‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 357 sur 657 · I.'arl. 363 est discuté · texte numérisé non relu

I.'arl. 363 est discuté

Jaubert dit que l'article ne punit le toi fait avec effraction, par escalade ou avec de fausses clef», que lorsqu'il a été commis dans une rue, chemin, voie ou place publique, et néanmoins les habitations isolées méritent plus spécialement In protection de la loi.

Berlieb dit qu'il adhère à l'observation qui vient d'élre faite. Le caractère principal de l'article qu'on discute est l'effraction extérieure ou l’escalade; or, que peut-il acquérir par la circonstance que la maison escaladée, ou dont la porte a été fracturée, était située dan» une voie publique, et pourquoi cette situation deviendrait-elle nne circonstance aggravante? Il y aurait plus de raison peut-être pour admettre l’aggravation A l'égard de la maison habitée, mais isolée, parce que son isolement même semblerait lui donner droit à une protection plus spéciale de la loi : mais, ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est de n'admettre aucune distinction à l'égard de l'effraction ou escalade des maisons habitées. En effaçant ce que dit l'article touchant les rues el chemins, la disposition deviendra plus simple et plus juste tout A la fois.

L'amendement de Berlier est adopté.

La rédaction des art. 366, 367, 3G8 et 369 c»l adoptée sans

observations.

L'art. 370 est discuté.

Defcrvon ne trouve pas In peine de la réclusion as»ex forte pour prévenir le vol des chevaux laissés dans les champs -, d'ailleurs, elle sera souvent illusoire, car le» condamnés parviennent A s’échapper, même des galères.

Faure répond qu'avec une exacte surveillance on arrivera A les retenir; mais qu'en soi la réclusion est une peine très-grave, car elle penl aller jusqu'A dix ans.

Trcilbard observe que l'objection de De ferma» a déjà été discutée.

L'article est adopté.

La rédaction des art. 371, 372, 373, 374, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 383, 384. 383 et 386 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3e rédaction.

Adoptée sans observations.

Art. 380. Cet article est le même que l'art. 363 de ta 2« redac- Iton, et que l'art. 379 du code.

Art. 381. Cet article est le même que l’art. 364 de la 2e rédaction. cl correspond à l'art. 380 du code .

Art. 382. Cet article correspond d l’art. 363 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 381 du code.

Art. 383. (Correspondant à fart. 366 de la 2* rédaction, et à l'art. 382 du code.) ■ Seront punis de la peine des travaux forces à perpétuité les individus coupables de vols commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstance t prévues par le précédent article.

m Si même la violence à l’aide de laquelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, celte eircon • stance seule suffira pour que la peint des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. •

Art. 384. Cet article est le même que fart. 3G7 de la 2« rédaction, cl correspond â fart. 384 du code.

Art. 385. ( Correspondant à fart. 368 de la i" rédaction, et à fart. 385 du code.) « Seront egalement punis de la peine des travaux forcée a temps les individus coupables de vols commis. soit arec violence, lorsqu'elle n’aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et quelle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes ■

• 1° Si le vol a été rommis la nuit ;

■ 2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ,

■ 3«* Si les coupables, ou l'un d'eux, étaient porteurs d'armes apparente n ou cachées. •

Art. 386. { Correspondant à fart. 369 de la 2* rédaction, et â l'ar:. 386 du code.) ■ Seront punie de la peine de ta réclusion les individus coupables de vols commis dans l'un des cas ci-après ;

• 1° Si le vol a été commis lo nuit , et par deux ou plusieurs personnes, ou s’il a été commis avec une de res circonstances seulement, mats en même temps dans un fieu habité ou servant à l'habitation ;

■ 2° Si les coupables, ou l'un d'eux, étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ;

• 3» Si le voleur est un domestique ou un Aomme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou te magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé:

• 4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un roilurier ou un de ses préposés, lorsqu'ils auront volé les choses qui leur étaient confiées â ce titre; ou enfin, si le coupable a commis U vol dans l'auberge ou l'hôtellerie daMS laquelle il était reçu.

Art. 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 el 394. Ces articles sont les mêmes que les art. 370, 371, 372, 375, 376 , 377, 378 et 379 de la 2* rédaction, cl que les art. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 et 395 du code.

Art. 393 el 3%. Ces articles son! tes mêmes que les art. 380 el 381 de la 2* rédaction, et correspondent à fart. 396 du code.

Art. 397, 398, 399 el 400. Ces articles sont les mêmes que les art. 382, 383, 384 et 385 de la 2r rédaction, et que les art. 397, 398, 399 et 400 du code.

Art. 401. (Correspondant à l'art. 386 de la 2* rédaction, et à fart. 401 du code.) « Les autres vols non spécifiés dans la préseule section, ainsi que les larcins el filouteries, seront punis d'un emprisonnement d'un au au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d’une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

• Les coupables pourront encore être interdits des droits mmlionnés en fort. 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans an plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

• Ils pourront aussi, apres l'expiration de leur peine, être uns sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d* années. •

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION K T DECISIONS DU conseil. — (4, 5 et 18 janvier 1810.) Art. 381 (380 du code). Le dernier paragraphe de eet article : A l'égard de tous autres individus qui auraient appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis cotnme coupables de vol... n donné lien A plusieurs observations de la part de la commission.

1* Il lui parait que, dans tous les cas, il est nécessaire d'exprimer que tous cea individus avaient connaissance que ces objets provenaient d'un vol; qu'en conséquence il conviendrait d'ajouter après le mot objets ceux-ci : qu’ils savaient avoir rtc volés.

Le conseil n'adopte pas celle addition et décide que les mots, recèle ou, seront placé» avant ceux-ci : appliqué i leur profit.

2» Il s'est élevé un doute sur le point de savoir si ec paragra-

phe e»i corrélai If avec le »urplu» de l'ariiclr Mulenteni, ou *’il roDlienl un principe général. S'il est uniquement corrélatif avec j le surplus de l'article, on désirerait que celle distinction fût . exprimée dans ce paragraphe par les mol» : datu le eut mentionné ci-dessus, lesquel* seraient placé» après ceux objets rôle» ; en sorte que, par.lcs deux additions proposées, le paragraphe serait ainsi i

• A l'égard de tous autres individus qui auraient appliqué à leur profil tout ou partie des objets qu'ils savaient avoir été volé» dan» 1er rat mentionnes et- dessus, ils seront puni* comme coupables de vol. »

Si, au contraire, on a entendu énoncer un principe général qui ne »e trouve pas compris dans l'art. 63, on pensera avec la commission qu'il conviendrait d'en faire un urticle séparé, a moins que l’on ne préfère de l'insérer dan» l'art. 62.

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