I.e conseil ne répond pas à celle observation
Art. 382 (381 du rode). On propose de mettre d' effraction on d esratade, an lieu d'effraction, d'escalade, afin que personne ne puisse penser que les deux circonstances dont on parle sont cumulées dan» l’article, quoiqu'il soit facile de voir qu'elle» sont distincte» et séparées.
Art. 383 (382 du rode). On remarquera qu’en cet article et le précédent, on s'occupe toujours de plusieurs individus, et l'on ne trouve point de disposition relative au eus où le crime serait commis par un seul.
Pour suppléer A cette lacune, In commission propose d'ajouter le paragraphe suivant :
« Si le vol a été rom mi» par un seul individu, il sera puni des travaux forcés A perpétuité, si In première, lu troisième, la quatrième et la cinquième circonstance oui nrrompagné le crime.»
Ces circonstanre» sont, comme on voit, la nuit , les armes apparentes ou cachées, IVfTrnctioii, ou l'un des cas énoncé» au il" 4 de Part. 382, la violence ou la menace de faire usage des armes.
Art. 386 (386 dn code). On croit qu'il serait à propos de substituer le mot leurs A ses dans le n° 4 de cet article.
Art. 387 (388 du rode j. La commission prie la section d'obserurque la peine portée en ccl article est lu réclusion, dont le minimum a été maintenu A cinq ans. Il parait que l'intention du rédacteur a toujours été que le» minimum pur lui adoptés dans le» peines ne soient jamais d’une durée qui pùt excéder celle
des prine.s Axée» par le rode pénal de 1791, sans quoi la latitude qu'on a dessein d'établir serait illusoire. Or, pluiieura des ea» énoncés dans le présent article n'élatenl punis que de quatre années de détention, tandis qn'ici ils léseraient d'au moins cinq ans de recluvion; Part. 27 de la section II du litre II de la loi de 1791 eu offre un exemple ainsi que le» art. 26 et 27 de !a même loi. Plusieurs de res cas de vols concerneront des enlè- ! ventent» qui ne sont pas d'une si grande importance les uns que I le» autre», tels que le vol d'un agneau, d'un fagot ou d'une ; charge de boi» dans les ventes : cinq an* de réclusion serait une ! peine bien forte pour des cas de crtle espèce. Ces diverses considérations portent A penser que la section se déterminera à ! descendre le minimum de la réclusion, ce qui coordonnera le système de latitude qui est l’un des bienfaits du code discuté ;
I sans cela, la distribution des peines cesserait d’élrc propor- ! lionnrlle.
Art. 401 (401 du code). Par suite des insertions précédemment adoptées en divers articles, on propose d'ujoulcr par l’arrêt, ou jugement.
On ne trouve dan» Lucas aucune décision du conseil, sur les observation» relative» aux art. 382, 383, 586, 387 et 401.
OAsrrtmfion additionnelle. Ln première section du projet de loi ur présente aucune disposition pénale contre le vol sur le» chemins publics. Il est vrai qu'il parait implicitement compri» dans l'art. 385, et principalement au n* 2 de l’art. 386, mais il n'est point nominativement désigné. Celle désignation semble néanmoins nécessaire; le vol sur les chemins publics, de tous temps, a été frappé de peine» très-grave» : en le rangeant dans la classe de l'art. 586, il n'aurait que celle de la réclusion, qui serait bien fuihlr pour le coupable , et presque nulle pour l'exrniple. On ne peut, d'un autre rôlé, lui appliquer celle» portée» en l'art. 382, si ce vol n'a été commis que par uue seule personne, et s'il a été commis de jour, ce qui fait disparaître j deux des circonstances spécifiées en cet article, savoir : Plusieurs personnes, et la nuit.
On ne pourrait également appliquer U peine de l'art. 383, qui exige deux des quatre premières circonstance», savoir : fa nui/, plusieurs, les armes, l'effraction, etc.
Le conseil décide que les vol» sur le» chemins publics seront punis de» travaux forcés A perpétuité (art. 383 du code).