II. SOURCES
Code penal de 1701, part. f/f fit. //, scct. il. — Art. 50. Tout»- banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers l«*|jiliines. sera punie de la peine de six années île fers.
Art. 51. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesditcs banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en l'article précédent.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL DETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISC USSION. (39 ntivctnbrt |NUS.)— L'art. 545 est discuté.
J te h eu t dit que l'art. 89 du code de commerce déclare banqueroutier tout agent de change en faillite, sans expliquer néanmoins «'il sera puni comme banqueroutier simple ou comme banqueroutier frauduleux.
Cette distinction cuire 1rs deux espères de banqueroute est fondée 5 l'égard des négociants : il est juste qu'à l'égard «tr ceux qui, par étal, sont exposé» ù des chance», on distingue entre le erime et le malheur. Mais elle serait mal appliquée, si on l'étendait aux agents de change ; la loi défend à ceux-là de faire le commerce. Il semble, en conséqueure, que lorsqu'ils viennent à faillir. Us doivent toujours être punis comme banqueroutiers frauduleux.
Tiu itHARo dit qu’il purlage entièrement ecltr opinion.
Coim.rTo convient qu'un agent de change doit être puni plus sévèrement que tout autre, parce qu'il a commis une première faute, celle de contrevenir à la loi ; mais ce n'est pas un motif pour le déclarer, dans tous les cas, banqueroutier frauduleux; car il peut n’avoir pas commis de fraude, et la loi ne doit pas supposer indéfiniment un fait qui n’existe pas toujours.
Le rtuxce laciiicaixcEuca dit que l'agent de change qui fait le commerce commet uar première fraude, et que dés lors, quand il vient à faillir par suite de ce premier écart, il devient nécessairement banqueroutier frauduleux.
De Sium dit que le code de commerce disliuguc d’abord entre la faillite et la banqueroute, puis entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse.
Ou inflige déjà ù l'agent de change un degré plus élevé de peine quand on le déclare banqueroutier, lors même qn'il a simplement failli II est juste ensuite qu'avant de Ir punir comme banqueroutier frauduleux, on examine s’il a effectivement voulu tromper scs créanciers.
La raixcE arl.uiciii*(.elii.r dit qu'il 1rs trompe par cela seul qu'il fait avre eux des affaires dont la loi le déclare incapable.
S. A. S. avoue cependant que le code de commerce ne s'est pas suffisamment expliqué sur ce point.
Lot is ( maître des requête *) dit qu'il serait injuste de confondre celui qui se trouve dan» l'impossibilité de payer, avec celui qui, le pouvant, soustrait ses capitaux.
Le code de commerce a donc été aussi sévère qu'on doive l'étrr, en plaçant l'agent de change en faillite dans la classe du banqueroutier simple.
Trcilhidd dit que l'indulgence qn'on provoque en faveur de l'agent de change qui fait faillite aurait des conséquences trèsgraves. La défense faite aux agent» de ehange de se livrer au commerce est fondée sur la nature même de leurs fonctions. On rat forcé de leur accorder une grande confiance ; et dès lors il faut leur interdire toute opération pour leur compte : ils pour-
raient eu abuser pour tromper ceux dont ils ont les commissinus S’ils s'écartent de celte prohibition, ils «e trouvent nécessairement et toujours dans le cas de l'art. 34f», qui réprime les mandataire» infidèles.
Le ratacE iicitcitsciilH pense aussi que tout agent de change qui fait des opérations pour son compte se constitue par cela seul en fraude. Si Tou en était encore à rédiger le toile de commerce, Il serait utile d*y insérer une disposition pour consacrer ce principe; mais on ne saurait disconvenir que, d'après le code, l'agent de change qui fuit faillite n'est puni que comme banqueroutier simple. Il n'y a plus i revenir sur re point; le code de commerce est terminé, et c'est du code pénal que le conseil s'occupe : la peine de la banqueroute simple et celle de la banqueroute frauduleuse doivent sans doute »'y trouver. La déliuiliou de l’un et de l'autre de ce» délit» y serait au contraire déplacée, parte qu'elle deviendrait une addition au code de commerce. On ne peut donc, après avoir établi l'une cl l'autre peine, que dire qu'elles seront appliquées dans les cas déterminés par la loi.
Jacheht dit que le» malheurs du commerce viennent, pour la plupart, de ce que le» agents de change et les courtiers sc permettent de le faire. Il serait donc è désirer qu'on apportât dan» celle matière la plus grande sévérité.
Le code de commerce s'y oppose-t-il ?
Jit bkiit ne le croit pas. O rode semble laisser lu question indérUe, car l'art. 89 ne dit pas à laquelle des deux classes de banqueroutiers appartiendra l'agent de change qui tombe en faillite.
De S toi n répond que les caractère» de la banqueroute frauduleuse sont déterminés avee beaucoup de soin par le code de commerce, et qu'aucun n’est applicable à l'agent de change en faillite.
JiuiERT objecte que l'article 89 ne se lie point aux article» qui déterminriil les caractère» de la banqueroute frauduleuse. Ceux-ci sont communs à tous le» faillis, l'autre ne concerne que les agents de change et courtiers; c'est le seul qui régisse la matière : or, cet article se borne à statuer que les agents eu faillite seront réputés banqueroutiers, sans dire dan» quelle classe ils seront placés. Ce dernier point reste donc A régler.
Le raixcE «rchu harcelier persiste à penser qn'il faut s'en tenir à la rédaction qu'il a proposée, et laisser ensuite agir les tribunaux. S'ils appliquent la peine de la banqueroute frauduleuse, le but est atteint; s'il» ne rappliquent pas, un avis du conseil d'Klat les redressera. D'ailleurs le procès-verbal instruira de l'intention du conseil.
Treiliubd pense qu'il est utile de compléter, par une disposition formelle, le rode de commerce, lequel, comme l'a prouvé Jaubert. laisse iudécise la question de savoir dan» quelle classe
de banqueroutier» l'agent de change en faillite doit être rangé.
De Sibi’R dit que Trtilkard oublie ce que vient de direS. A. S., que le conseil ne Tait pas le code de commerce.
Corïetto dit qu’il y a ici deux faute» : la contravention et la faillite. Le code de commerce punit séparément l’une et l’autre ; la contra vent ion, par une amende, la destitution, des incapacités; la faillite, par l’assimilation à la banqueroute. Celle dernière peine est très-grave; car elle porte même sur le malheur ; cependant elle est juste. L'agent de change en faillite o trompé se» créanciers en contractant envers eux des engagements que la loi lui interdisait. Mai* il est juste aussi de s’arrêter là et de ne punir l’agent de change en faillite comme banqueroutier frauduleux, que lorsqu’il se trouve dans l’un des cas de fraude déterminés par la loi.
L’article et 1rs observation» auxquelles il a donné Heu sont renvoyés à la srelion.
(3 décembre 1808.) — L'art. 344 est discuté.
De 8ÊOUR dit que cet article appartient au code de commerce.
TaatLHARu répond qu'il en rat littéralement copié.
Le prince arcricuavcelier dit qu’on pourrait se borner à renvoyer à ce code.
Cet amendement ml adopté.
(9 septembre 1809.) — 2' rédaction.
Art. 387 et 388. Ce t article» correspondent aux art. 343 et 344 de la |w rédaction, et »ont le » même» que le» art. 402 et 403 du code.
Art. 389. ( Correspondant à l’art. 343 de la I" rédaction, et à l’art. 404 du rode.) /.et agent» de change et courtier» qui auront fait faillite seront toujours considérés comme banqueroutier» frauduleux et puni» comme tel».
U rédaction des art. 387 et 388 e*l adoptée sans observation*.
L'art. 389 est discuté.
CoavETio dit qu’il faut -ans doute punir plus sévèrement qu’un antre l’agent de change qui fait faillite; parre qu’il a d'abord eontrevenu à la défense que lui faisait la loi de négocier pour son propre compte ; mais, s'il or manque que pur malheur, est-il juste de le punir comme s'il manquait par fraude?
Rkjicd dit qu'il y a fraude par cela seul qu'il a contrevenu à la loi. Il est probable, dans ce eu», que l'agent de change n'a fait de» alTuires qu'aux dépens de ses clients, et parce qu’il a joué sur leurs fond».
Di Séccr observe que le code de commerce distingue trois sortes de faillites. La faillite simple n'est pas punie dans le né-
goeianl .- dan» l'agent de ehange, elle entraîne la peine de la banqueroute; mais si l'on veut qu’elle emporte celle de la banqueroute frauduleusr, on l'élève de deux degrés pour le* agent» de change.
Regxacd dit que l’on ne doit pus discuter l’article, attendu qu’il est pri» du rode de commerce.
Jacrert observe que le code de commerce ne préjuge rien, puisque la fixation de la peine a été ajournée pour être discutée dans le code pénal.
Au reste, la disposition n’est pas trop sévère. L’agent de change est libre de ne pus s’y exposer, ou plutôt la toi lui défend de courir la chance d'une faillite.
De Séuca dit que, puisque la peine est la même dan» tou» les ras, on donne intérêt à l’agent de change de se constituer banqueroutier frauduleux, lorsqu'il se voit sur le poiul de faillir.
Corvetto ajoute qu'il n'y aurait pas de gradation dans les peines, »i l’on punissait celui qui manque par accident comme celui qui manque avec l'intention de voler ses créanciers.
Defcumon dit qu’il y a, dans crtle observation, plus d’idéologie que de réalité ; car il est crrlain qu’un agent de change ou un courtier qui négocie pour son compte ne le fait qu’en fraude de la loi, et aux dépens d'autrui. Toutefois, comme il y a d’ailleurs quelque différence entre l’agent intermédiaire qui manque par accident, et celui qui manque avec intention, Defermon propose de condamner I - premier aux travaux forcé* à temps, et le second aux travaux forcés à perpétuité.
L'article est adopté avec cet amendement.
(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.
Adoptée san» observations.
Art. 402 et 403. Ces article» tout le» même» que les art. 387 et 388 de la 2r rédaction et que le» art. 402 et 403 du code.
Art. 404. Cet article correspond à l'art. 389 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 404 du rode.
2t. OBSERVATIONS DK LA COMMISSION ET DÉCISIONS DI’ CONSEIL. — (4, 3, IS janvier 1810.) Art. 404 (404 du rode). On propose de substituer, dans l'art. 404, au mot faillite eelui de banqueroute simple. La faillite n'est pas, par elle-même, un crime ou délit si elle n'est accompagnée des circonstances qui la rangent dan» la classe rie la banqueroute; la substitution dont il s'agit rsl motivée sur Tort. 150 du livre III du code de commerce, et sur ce qui o déjà été dit dans l'art. 402.
Le conseil maintient le mot faillite.
!i. MOTIVA. — K mire, n° 16-19; Louvet, n*» 12-14.
Code de 1832.
Aut. 103. Quiconque, soil en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire nailre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus.
Le coupable pourra être, à compter du jour
Am. 403. Conf. an code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIEME I.OI, A»t. +05.
Code de 1810.
ou il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article +2 du présent code : le tout sauf les peines plus araves, s'il v a crime de faux.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ÉTAT
Art. 345. Quiconque, soi* eu se donnant, verbalement et sans signature, de faux noms et de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de roui autre événement chimérique, aura abusé de la crédulité de quelque personne, et escroqué la totalité ou partie de sa fortune, en u faisant faire , remettre ou délivrer soit des fonds, soit des meubles, soit des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, sera puni de la peine d’emprisonnement pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et d’une amende égale au quart du bénéfice illégitime qu’il aura retiré; laquelle ne pourra néanmoins être au-dessous de cent francs. U sera de plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit de t exercice des droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.