II. SOURCES
Loi du 19-22 juillet 1701. tit. 11. — Art. 35. Ceux qui. par dol ou à l'aide de faui noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaux de district ; et si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé i condamner, par voie de police correctionnelle, i une amende qui ne pourra excéder cinq mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une caution triple de l'amende et des dommages et intérêts prononcés. En cas de récidive, la peine sera double.
Tous les jugements de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article seront imprimés et affichés.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.