‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 362 sur 657 · DISCUSSION. (3 décembre 1808.J — L’art. 343 est discuté · texte numérisé non relu

DISCUSSION. (3 décembre 1808.J — L’art. 343 est discuté

De Ces sac demande pourquoi le projet laisse au coupable les (rois quarts du bénéfice illégitime qu’il a fait.

Tbeiluabd répond que l’ameode égale au quart des bénéfices est en ans de la restitution des sommes escroquées.

De Cbssac observe que l'article ne s'en explique point.

Treilbaed dit qu'il est inutile de le dire ici, attendu que la restitution est de droit. Il y a d'ailleurs sur ce sujet un article général.

CoavBTio pense que l'article ne gradue pa» assez exactement la peine. Il permettrait en efTel de ne condamner qu'à deux ans d’emprisonnement celui qui aurait escroqué toute la fortune d’un eitoyen, et de prononcer un emprisonnement de cinq année» contre celui qui n'aurait escroqué qu'une légère somme de dix francs.

Beauca dit que les observations de Corveito sont fort raisonnable», car il y a des escroqueries infiniment légères et d’autre» très-graves ( cependant tout est classé ensemble, de manière que la moindre escroquerie sera nécessairement punie de deux ans d’emprisonnement au moins, de même que la plus grave. L'opinant sent toute la difficulté de graduer exactement les peines selon la gravité de l'eseroquerie; mais peut-être auraiton pu faire une classe à part des escroqueries qui, à l'instar de» lettres appelée» de Jérusalem, ne tendent qu'à attraper quelques éeus et quelquefois moins.

Au reste Berlier ne reproduit l'idée de fixer une tomme qu'avec beaucoup de défiance, vu que eette proposition appliquée aux vols d’objets exposés sur la foi publique n'a pas été aeeueillie, bien que par là, peut-être, on eût évité l’impunité qai attend la plus grande partie des vols de eette espèce.

La prince archichancelier dit que cette observation tend à faire revenir sur l’art. 327.

Berlier avoue que cela est vrai; mais que s'il lui est permis de réclamer contre l'art. 337, il regarde comme un devoir de le faire : la loi du 23 frimaire an vin, en plaçant dans la police correctionnelle tous les vols d’objets exposés à la foi publique, était peut-être a’léc trop loin; mai» on fait bien plus de mal

aujourd'hui eu le» punissant lous de peines afflictives. Jamais, non jamais, juges ni jurés ne condamneront à la réclusion un malheureux qui aura dérobé un fagot ou autre objet de cette nature, et il ne faut pas porter une loi que sa dureté même rendrait inexécutable, et conséquemment inefficace.

Treilrard dit que la loi doit régler la peine sur la nature du délit et non sur la quotité de la somme volée. Indépendamment de ce qu’il est impossible de tarifer la peine de chaque vol, c'est le crime plutôt que scs résultats qo'il faut punir; or souvent une escroquerie peu considérable est accompagnée de circonstances tellement horribles qu'elle mérite toute l’animadvcraion du législateur.

Il ne reste donc qn'à établir on minimum et un maximum , et en laissant cette latitude aux juges, on ne peut pas les supposer assez inconsidérés pour ne pas choisir le degré de peine qui est en proportion avec le délit.

Cependant, si l'on trouve le minimum de deux années d'emprisonnement trop élevé, qu’on le réduise à six mois.

Le paiscE arcbicbancelier dit qu’oo pourra peser les observations de Corveito et Berlier, lorsque l'on discutera l’art. 397.

Beauca dit que la restriction dont parle cet article ne s'applique qu'aux faits qualifié» délita .- quelque ehose d'équivalent pour l'objet sur lequel l’opinant est revenu, y remédierait peutêtre.

L’article est adopté.

(9 septembre 1809.) — 2« rédaction.

Art. 390. ( Correspondant à l'art. 345 de la D* rédaction, et d l'art. 405 du code.) « Quiconque, soit en se donnant, verbalement et sans signature, de faux noms ou de fausset qualités, soit en employant des manvsuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire natlre l'espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique , sestra fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittancez ou décharges, cl aura, par un de ces moyens, escroqtté ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de ta fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement

de deux an l au moi»! et de cinq ans an ftltu, d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille fraurs au plus.

■ Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit de l’exerriie des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix atu au plus. ■

L'art. 590 e»t discuté.

Itcaon dit ijuc, doute, indépemlomiticni de la peine, le .‘omluinné sera obligé b la rc»lilulion.

F aviu répond que la rrslilulion r»l de droit.

l)k.»Ka«os demande pourquoi la disposition est restreinte à ce un qui prennent de fausses qualités, verbalement ri sans signature. On peut »e donner mie qualité fausse par sa signature même, à l’effet de commettre une e* croque ri r ; par exemple, un particulier peut se qualifier faussement de négociant, dans la souscription d’un effet qu’il espère négocier par ee moyeu uvec plus de facilité. Les suppositions faites de celle manière ne doivent pas demeurer plus impunies queeelle» auxquelles l'article s’applique.

Tntii iunD dit que quiconque prend, par écrit, une qualité supposée, se rend coupable de faux.

ItEreanoa dit qu’on ne pourrait pas punir romme faussaire le prétendu négociant dont il est parlé, attendu que, pour faire le négoce, il n’est pas besoin de déclaration préalable.

Bsm.it» dit que, lorsqu'on a employé ces expression», verbalement et sans signature, c’a été, sans doute, dans la vue de laisser la peine do faux applicable aux écrits ; mais il résulterait de là que certaines qualifications écrites resteraient impunies quoique frauduleuses; par exemple, pour se procurer un crédit abusif, un homme »r dira négociant, ou prnpriéioire

, d’une terre qu’il désignera, sans qu’il soit ni l’un ni l'autre ; > celle éuouciaiion, même écrite, ne constitue pus précisément , un faux, c’est une escroquerie.

j Elle doit néanmoins être punie, rl ne le serait pas, si la di>- I position qu’on discute se réduisait aux fausse» qualification» ; verbales et sans signature .

Il y a, au reste, un moyen .impie rl facile tic tout concilier , | c’csl de retrancher ces expressions restrictives, de rendre la I disposition générale, et de réserver formellement la peine du faux pour le* espèces auxquelles elle se trouvera applicable.

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