‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 364 sur 657 · motifs - Faire, n»20; Locvkt, n · texte numérisé non relu

motifs - Faire, n»20; Locvkt, n

Code de 1810.

,\nT. 406 Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, • des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obliga- , toires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un empri- ; sonnemenl de deux mois au moius, de deux ans | au plus, et d une amende qui lie pourra excé- (1er le quart des restitutions et des dommagesintérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingl-rinq francs.

I.a disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appli- j qttee.

Art. 407. Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura clé confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ( ou tout autre acte pouvant compromettre la per- : sonne ou la fortune du signataire, sera puni des |iciues portées en l’art. 405.

Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire j et puni comme tel.

Art. 40». Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quillauces ou tous autres écrits conlc-

Code SE 1832.

Art. 406. Ctmf. au rude île 18t0.

Art. 407. Ctiitf. an rtxle de 1810.

Art. 40». Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits conle-

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, A*t. 406-409. i83

Codb » U10. Code n IS32

mml ou opérant obligalion ou décharge, qui ne liant ou opérant obligation ou décharge, qui ue lui auraient été remis qu'il titre de dépôt ou lui auraient été remis qu'à titre de louage, de pour un travail salarié, à la charge de les rendre | dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou ou représenter, ou d'en faire un usage ou un non salarié, à la charge de les rendre ou de les emploi déterminé, sera puni des peines portées représenter, ou d’en faire un usage ou emploi dans I article 406. j déterminé, sera puni des peines portées en

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux ; l'art. 406.

art. 254, 253 et 266, relativement aux soustrac- 1 Si l'abus de confiance prévu cl puni paru-

tions et enlèvemeuts de deniers, effets ou pièces, précédent paragraphe a été commis par uu docommis dans les dépôts publics. I mestique, homme de service à gages, élève,

clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de sou maitre, la peine sera celle de la réclusion.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux i art. 2o4, 258 et 256, relativement aux soustrac- | lious ou enlèvement de deniers, effets ou pièees,

■ commis dans les dépôts publics.

Art. 40». quiconque, après avoir produit Anr. 40». Cunf. au rode de 1810. dans une contestation judiciaire quelque litre-, ; pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de | vingt-cinq francs à trois cents francs.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

PROJET DISCOTE AU CONSEIL D ETAT

Art. 546. Quiconque aura détourné, dissipé ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de s effet», deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge , qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de le» rendre ou de les représenter , ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de la peine portée dans P article précédent.

Art. 347. Quiconque , après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque litre , pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de cinquante et un à trois cents francs.

Celle peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

Art. 349. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées.

Les coupables pourront en outre être interdits des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

n. SOURCES.

Les art. 406 et 407 du Code n'ont pas de précédents dans la législation intermediaire.

Code pénal de 1791, part. II, tit. H. sect. II. — Art. 29. Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, uu dissipé, on méchamment et à dessein île nuire 4 autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque, des effets, marchandises , deniers , titres de propriété, écrits, ou acte» emportant obligation on décharge, et toute autre propriété mobilière qui lui avaient été confiés gratuitement, à la charge de les rendre, ou de les représenter, sera puni de la dégradation civique.

Voy. encore l'art. 19 du code de 1791, rapporté supra ( pag . 274) sous les art. 579-401 du code pénal.

Loi du 25 frimaire an vm. — Art. 12. Quiconque sera convaincu d’avoir détourné 4 son proGt ou dissipé des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, ou autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres jiropriétés mobilières qui lui auraient été confiées gratuitement 4 la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni d’une peioequi ne pourra être moindre d'une aunée ni excéder quatre années dY-mprisounement.

Ar. 409. Sans précédent dans la législation intermédiaire.

IU. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

i. DtSCUftMOS. (3 décembr e 1808.) — Les art. 346, 347 et contenant»* opérant obligation ou décharge, gui ne lui auraient 349 sont adoptés sans observations. été remis gu à titre de dépit ou pour «n travail salarie, à ta

(9 septembre 1809.) — 2* sébactios. charge de les rendre ou représenter, ou d" en faire un usage o*

Art. 391. Cet article est te mime que l’art. 349 de la I»* rédac- un emploi déterminé, eera puni de la peine portée dans l’article iion, et correspond à l'art. 406 du code. précédent.

Art. 392. (Correspondant à l'art. 346 de la irt rédaction, et à • Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux art. 239, 240 l'art. 406 du code.) • Quiconque aura détourné ou dissipé, au et 241, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers,

préjudice du proprietaire, possesseur ou détenteur, des effets, effets ou pièces, commis dans les dépits publics par les déposi -

deniers, marchandises, billets, quittances o» tous autres écrits laires publics. *

Art. 393. Cet article correspond à l’art. 3*7 de la réduction, et ett le même que l’art. *09 du rode.

(12 septembre 1809.) — U rédaction dr* art. 391, 392 cl 393 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.

Adoptée sans observations.

Art. *00. (Correspondant à l’art. 391 de la 2e rédaction, et à f art. *00 du code.) « Quiconque aura abusé de e besoins, des faiblesses ou des passion* d’un mineur, pour lui faire souscrire, à sou préjudice, des obligations, quittances ou décharges , pour prit d'argent ou de choses mobilières , ou tC effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’ un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées.

• La disposition portée au second paragraphe du precedent article pourra de plus être appliquée. »

Art. *07. Cet article est le même que l’art. *07 du code.

Art. *08. Cet article correspond à t art. 392 de la 2* rédaction, et est le même que l’art. *08 du code.

Art. *09. Cet article est le même que l’art. 393 de ta 4* rédaction et que l’art. *09 du code.

2. OBSERVATIONS DK I.A COMMISSION ET DECISIONS DE CONSEIL. (*, 5, 18 janvier 1810.) — Art. *09 (*09 du rode). Il paraîtrait nécessaire, si cet article est maintenu, de le stipuler de manière qu'on n'en pül faire une fausse application. Il s'agit de soustraction d'une pièce produite dans une contestation judiciaire. Une partie produit une pièce qu'elle croit I son avantage, elle reconnaît ensuite qu'elle est inutile ou nuisible à sa cause, et la relire. Condamnera-l-on celle partie ou son avoué ! qui en a fait la production? C'est ce que l'article ne parait pas expliquer suffisamment. Il semble qu’une disposition de cette nature est plutôt du ressort du rode judiciaire que du code | pénal ; et en cas de soustraction d'une pièce, la partie qui en reçoit un préjudice ou le procureur impérial a des moyens pour s'en prévaloir ou poursuivre la soustraction. Ces motifs font penser qu'il serait k propos de supprimer cet article; d'ailleurs, ce serait le Iribuual civil saisi qui appliquerait la peine, ee qui fait rentrer entièrement cet objet dans le code judiciaire.

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