‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 366 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du 19-23 juillet 1791, tit. J. — Art. 7. Le» jeu* de hasard où l’on admet, «oit le public, soit des affilié», sont défendu», sous les peines qui seront désignées ci-apre*.

Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartements où le public serait admis 4 jouer des jeux de hasard, seront, s’ils demeurent dan» ces maisons, et s’il» n’ont pas averti la police, condamnés, pour la première fois, à trois cents livres, et pour la seconde, à mille livres d'ameDÜe, solidairement avec ceux qui occuperont les appariement.» employés à cet usage.

Mime lof ; tit. Il — Art. 30. Ceux qui tiendraient des maisons de jeux de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d’une amende de mille â trois mille livres, avec confiscation de» fonds trouvés exposés au jeu, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L’ameude, en cas de récidive, sera de cinq mille 4 dix mille livres, et l’emprisonnement ne pourra excéder deux aus, sans préjudice de la solidarité pour tes amendes qui auraient été prononcées par la police municipale, contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l’art 7. du litre I «le la présente loi.

Loi du 9 germinal an vi. — Art. 4 Quiconque sera convaincu d’avoir reçu ou tenu la banque pour les loteries étrangères ou particulières, prêté ou loué on local pour le tirage desdites loteries, sera condamné en un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et en six mille francs d’amende, pour la première foi» ; et en cas de récidive, il sera condamné en deux années d’emprisonnenieut et l’amende sera doublée ; le tout indépendamment de la saisie «les billets, registres et fond» qui se trouveront, soit chez le receveur, soit chez le banquier.

Art. 5. Les actionnaires de loteries étrangères ou particulières ne pourront demander la restitution de leurs mises sur les fonds saisis, 1 moins qn’ils n’aient dénoncé eux-méines le receveur ou le banquier; auquel cas leurs mises leur seront restituées, et ils pourront, de plus, avoir part à l’amende qui sera prononcée contre ceux qu’ils auraient dénoncés, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art . 6. Les receveurs de la loterie nationale qui seront prévenus d’avoir reçu pour les loteries «étrangères, d'avoir tenu la banque pour leur propre compte ou pour celui des particuliers, seront traduits dev ant le juge de paix... s’ils sont convaincus. ils seront condamnés à un emprisonnement d’une année, et en douze mille francs d'amende, par le tribunal correctionnel, et destitué» par l'administration «le la loterie nationale.

Art- 7. Les amendes et saisies qui seront prononcées en exécution des art. 4, 5 et 0 ci-dessus, seront appliquées au profit des hôpitaux.

Loi du lôpluvidse an xii. — Art. 1. Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu’au profit des pauvres, et avec l’autorisation du gouvernement.

Art. 3. Tous les établissements de ce genre actuellement existants qui, dans six mois à compter de la publication de la présente loi. n’aurout pa» été autorisés comme il est dit en l'art. l*r, seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l’année qui suivra.

Art. 3. Les contrevenants seront poursuivis (levant les tribunaux de police correctionnelle, et condamné», au profit «le» pauvres, à une amende payable par corps, qui De pourra être au-dessous de cinq cents franc» ni au-dessus de trois mille franc».

La peine pourra être double en cas de récidive.

Art. 4. Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effet» donnés en nantissement.

Loi du 34 aurtf-3 mai 1793. — Art. 13. Ceux qui troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d’argent ou par des conventions frauduleuses, soit par de» violences ou voies de fait exercées avant, pendant, ou à l’occasion des enchères, seront poursuivis et punis d’une amende qui ne pourra être au -de» sou*, de rinq cents livre», et d’un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois. Ces

peines pourront être portée» à une amende de dix mille livres, et à deux années de détention, suivant U gravité des circonstances; elles seront prononcées, ainsi que celles portées en l’article orécédent, par voie de police correctionnelle.

Loi du 19-32 juillet 1791, fit. //. — Art 27. Tous ceux qui, dans ^adjudication de la propriété ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tout autre domaine, appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d’argent ou par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année.

La peine sera double en cas de récidive.

Loi du 7 messidor an it. — Lorsque les délits prévus par l’art. 27 du titre II de la loi du 19 juillet 1791, concernant la police municipale, et par l’art. 13 de la loi du 24 avril 1793 (vieux style), concernant l’administration et vente des biens meubles et immeubles appartenants à la république, auront été commis par des fonctionnaires publics, commissaires, gardiens et dépositaires, les coupables et leurs complices seront punis de douze années de fer», et jugés par les tribuoaux criminels, dans les formes prescrites par les lois des 7 frimaire et 14 germinal.

UK. 1. DISCUSSION AU CONSEIL. D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. lUSCI vsiov (3 décembre 1808.) — l.c* art. 348, 350 et 351 sont adoptés sans observations.

'J s eptembre 1809.) — 2» rédaction.

Art. 394. (Correspondant à l’art. 348 de la lr# rédaction. el à l'art. 410 du code.) • Ceux qui auront établi ou tenu une maison de jeux de A a tard, el y auront admit te p«6/ir, «oit librement, toit tur la présentation de* inlèretitt ou affilie*, le* banquier* de cette maiton, tou* ceux qui auront établi ou tenu de* loterie* non autoriser* par la loi, tou* administrateur», préposé* ou ugenl* de ce* établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois an moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent francs à six mille francs,

• Les coupables pourront être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits de tous droit* civiques, civils el de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au pins.

■ Dans tous tes eas, seront confisqués tous 1rs fonds ou effets yui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensile*, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles el les effets mobiliers dont le* lieux seront garni* ou décorés. »

Art. 393. Cet article est le même que l’art. 350 de la 1” rédaction, et que l’art. 411 du code.

Art. 3%. Cet article est le même que l’art. 351 de la I" rédaction, et correspond à l’art. 412 du code.

(12 septembre 1809.) — La rédaction des art. S94, 395 et 396 est adoptée san» observations.

(3 octobre 1809.) — 3* réuciiiii.

Adoptée sans observations.

Art. 410. Cet article est le même que fart. 594 de la 2' rédaction, et correspond à fart. 410 du code.

Art. 411. Cet article est le même que l'arl. 393 de la 2' rédaction, et que V art. 41 1 du code.

Art. 412. Cet article est le même que l'art. 396 de la 2' rédaction, et correspond A fart. 4(2 du rode.

2. OBAKRVATIORS DK I.A COMMISSIO* ET DÉCIMOVS Dl COSSE] !.. —(4,5, 18 janvier 1810.) — Art. 410 (410 du rode). Puisque l'etablissement d'une maison de jeu n'est pas suffisant pour constituer un délit, el qu’il faut en même temps que cette maison ail été établie et tenue, on pense qu'il suffirait de dire : Ceux qui auront tenu une maison de jeu.

A la On de cet article, on voit que tes meubles el effets dont i les lieux seront garnis et décorée seront confisqués. Hais il arrive souvent que ceux qui tiennent la maison de jeu ne sont pa» ( propriétaires de ces derniers objrU; un marchand, un tapissier, un loueur de meubles, peuvent 1rs avoir vendus ou loués à un individu sans savoir la destination de l’appartement, et par l'insolvabilité ou la fuite de ceux qui donnent A jouer, ils seraient victimes d'un fait qu'ils n'ont point connu. Il en pourrait être de même du propriétaire de la maison, qui serait ainsi privé des glaces et autres objets qui servent A la décoration de l'appariement. Il semble donc qu'on devrait se borner A la confiscation des fonds et effets exposés au jeu, et de tous ceux qui y : sont relatifs, en supprimant seulement de l’article ces mois : Les meubles et les effets mobilier* dont les lieux sont garnis et décorés.

I.e conseil adopte le premier amendement et rejette le second.

Art. 412 (412 du code). La commission croit qu’on pourrait supprimer le* mots la liberté, et mettre seulement eeux-ri : i Un tracé ou troublé les enchères. Il semble qne des dons ou pro- | messes n’entravent pas précisément la liberté des enchères, et | n'étent pas la liberté de mise; mais ces moyens entravent réel- ; iemenl les enchères. Cette observation, peu importante enelle- ; même, tendrait, selon la commission, A apporter une plu* 1 grande exactitude, afin d’ùler tout prétexte d'éluder la peine, ! sous le moyen que les dons el promesses n’ont pas entravé ou ! troublé matériellement la liberté des enchérisseur*.

Le conseil rejette cet amendement, j 3. MOTtrs. — Facni, n°* 24-23; l.orver, a* 19.

Code de 1810.

Code de 1832.

Aar. «13. Toute violation des règlements d'adminislratiou publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Os deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

Aht. 414. (|) Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer

fl) Voy. infra, ««|, ||, feu complémentaire,. " lit, n" JO.

Art. 413. Conf. au rode de 1810.

A ar. 414. Conf. au code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Art. 4I5-4Î0.

Code de 1810. Coee be 1833.

injustement et abusivement l'abaissement îles salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Art. 415. Toute coalition de la part de* Art. 415. Cnuf. nu mile île ISIO. ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d’y rester avant ou après de certaines heures, et en Réitérai pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, | sera punie d'un emprisonnement d'un mots au moins et de trois mois nu plus.

Les chefs nu moteurs seront punis d'un cm- j prison nement de deux ans à cinq ans.

Art. 410. Seront aussi punis de la peine Art. 410 Cunf. au r nde de ISIO. portée par l’article précédent, cl d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 417. Quiconque, dans la vue de nuire à Art. 417. Cunf . au mile Se 1810. l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 41». Tout directeur, commis, ouvrier | Art. 418. Cnuf. au mule de 1810. de fabrique, qui aura communiqué à des étroit- j gers, ou à des Français résidant en pays élranger, des secrets de la fabrique où il est employé, ( sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

Si ces secrets ont été communiqués à des .

Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et : d'une amende de seize francs à deux cents francs. :

Aiit. 41». Tous ceux qui, par des faits faux Art. 419. Cunf. nu mule Se 1810. ou calomnieux, semés a dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mémes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d une même marchandise nu denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain : prix, ou qui, par des voies ou moyens fraudu- , leux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des deurées ou marchandises ou îles papiers et effets publies au-dessns ou audessous des prix qu'aurait déterminés lu concurrence naturelle et libre du commerce, seront |

Code se 1*10. Code de 1*33.

punis (l'un emprisonnement d'un mois au moins, d’un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 430. La peine sera d'un emprisonne- Aar 430. Conf. au code de 1810 (\). ment de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ees manoeuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.

La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL DÉTAT

Art. 352. Cet article est le même que l’art, il 3 du code.

Art. 333. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, suivie d'une tentative oit d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Art. 354. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie (f un emprisonnement d'un mois ou moins et de trois mois au plus.

Art. 355. Seront aussi punis de la peine portée par T article précédent, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes autres proscriptions connues sous le nom de damnations, soit contre les chefs et entrepreneurs , soit les uns contre les autres.

Art. 330. Quiconque, dans la vue de nuire à un établissement français, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis, ou des ouvriers de cet établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de cinquante et un francs à trois cents francs.

Art. 357. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers, ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fubrique où il est employé , sera puni de la réclusion et (fu ne amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante et un francs à deux cents francs.

Art. 358. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés dans le public , par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix , par l'annonce dans le public , ou dam les rassemblements commerciaux, de la cherté ou de la disette de certaine marchandise ou denrée, ou par quelque espèce de fraude que ce soit, auront opéré la hausse on la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, au-dessus ou au-dessous de leurs prix habituels ou courants, déterminés par la seule concurrence naturelle et libre, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 359. Cet article est le même quo l'art. 420 du code.

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