II. SOURCES
Loi du 29 germinal an xi. — Art. 5. La peine de contravention aux réglements relatifs aux produits «lea manufactures sera une amende qui ne pourra excéder trois mille francs, et la confiscation des marchandises. Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément selon les circonstances.
Art. 0. Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement ou abusivement à rabaissement des salaires, et suivie d’une tentative ou d’un commencement d'exécution, sera punie d’une amende de cent francs au moins, de trois mille francs au plus; et, s’il y a lieu, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.
Art. 7. Toute coalition de la part de* ouvriers pour cesser en méuic temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d V rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s’il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d’un empriionnement qui ne pourra excéder trois mois.
Art. 8. Si les actes prévus dans l’article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des peines portées au code de police correctionnelle ou au code pénal, suivant la nature des délits.
Loi du 23 niedse an u. — Art 0. Les amende* entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et punies comme simple vol. Les proscriptions, défenses et interdictions connues sous le nom de damnations, seront regardées comme des aUeiutcs portées à la propriété des entrepreneur* ; ceux-ci seront tenus de dénoncer à l’agent national de l'administration du district les auteurs ou instigateurs de ces délits, qui serout mis sur-le-champ en état d'arrestation.
(I) Voy. infra, sert. Il, Lois complémentaires, $ III, n“ 10.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. 413-420. 289
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISCUSSION. (3 décembre 1808.) — Les art. 352 et 333 sont adoptés sans observation-..
L'art. 351 est discuté.
Le Misez ARCBiCMâSCBLiEA pense que les coalitions d'ouvriers, s'il y a eu un commencement d'exécution, doivent être punies avec plus de sévérité. Toute coalition constitue ceux qui les forment en étal de révolte contre le bon ordre et les lois, et les conduit souvent aux excès les plus dangereux.
Fit re dit qur si la coalition prenait un caractère d'émeute, ou amenait des excès, le délit changerait de nature et les coupables se trouveraient atteints par d’autres dispositions.
Le mirc». ihCMicMiSCELiEa dit qu’il en serait sans doute ainsi, si les tribunaux avaient la même latitude qu'aulrefois ; mais que, puisqu’on les oblige de se renfermer strictement dans le texte de la loi, ils n'oseront s'écarter des dispositions de l’article, & moins qu’ils ne s’y trouvent autorisés.
Treilmxrd dit que les rassemblements d’ouvriers ne produisent pour l'ordinaire que de vains discours, et c’est à ce cas que l’aiiiele s’applique; on n'a pas entendu exclure les peines plus graves quand la coalition produit des désordres.
Le raixee ikcbkiiociuka dit qu’il faut s’en expliquer en ajoutant, sans préjudice de freine# plu* grave*, s’il y a lieu.
Gissehdi dit que, dans les manufactures d'armes, on est souvent forcé de prendre des mesures militaire-. pour contenir les ouvriers.
Réal dît que le moyen le plus eltirare pour détruire 1rs coalitions, c’est de s'appesantir sur les chefs. Il est d’ailleurs juste de mettre une différence entre ceux qui forment le complot et qui le dirigent, et ceux qui ne font que s'y associer. Les chefs devraient être punis du bannissement, en sus de la prison.
Le saixcE archicuarcelier admet cette addition, pourvu qu'on laisse aux tribunaux la faculté d'appliquer drs peines plus sévères, s’il y a d’autres délit».
La proposition de S. A. S. et celle de Réal sont adoptées.