motiev — Fxobe, n*» 26-29; loi vêt, n
Code de 1810. Code de 1832.
Art. 411. Les paris qui auront été faits sur Art. 411 Conf. nu rode de 1810. là hausse ou la haïsse tirs eflVls publics seront punis des peines portées par Part. 419.
Art. 4*1. Sera réputée pari «le ce genre Art. 411. Conf. nu rode de 1810. toute conventiou de vendre ou de livrer des effets publics qtti ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s\ trouver au temps de la livraison.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT
Art. 360. Tout le* pari* qui auraient été fait t sur la hausse ou la baisse des denrées, marchandises, ou des effets négociables, de quelque nature qu’ils soient, sont des délits, et seront punis des peines portées par l'art. 358 : ils le seront de celles portées par l’art. 559, s'ils ont été faits sur la hausse on la baisse des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, fin ott tonte autre boisson.
Art. 5G1. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre oh de livrer des denrées ou marchandises ou des effets négociables, lorsque ces marchandises ou denrées ou ces effets ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, oh avoir dû s’y trouver au temps de la livraison.