‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 373 sur 657 · motifs. -- t'Atae. n«* 3<W3f ; l.oevcr, o · texte numérisé non relu

motifs. -- t'Atae. n«* 3<W3f ; l.oevcr, o

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Art. 423-124.

Code de 1SI0. Code de ma.

Art. 4*8. Quiconque «lira trompé l’aclio- | Anî. 4*8. Conf. au axlr rfe 1810. irur sur le litre des matières d'or ou d’argent, I sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; qui- | conque, par usage de faux poids ou de fausses \ mesures, aura trompé sur la quantité des choses ; vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

Les objets du délit, nu leur valeur, s'ils appartiennent eucore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures j seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

Abt. 484. Si le vendeur et l’acheteur se sont ■ Art. 484. Conf. au rorlede 1810 (l). servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis ’ par les lois de l’Etal, l'acheteur sera privé de ! toute action contre le vendeur qui l'aura trompé I par l'usage de poids nu de mesures prohibés ; ! sans préjudice de l'action publique pour la pu- ’ nition tant de cette fraude que de l’emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée : par l'article précédent.

La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre V du . présent code, contenant les peines de simple police.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL DETAT

A ri. 564. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d’or ou d’argent , sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine , sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts.

Les marchandises en délit, les faux poids et les fausses mesures seront confisqués.

Art. 365. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés , d’autres poids ou d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l’acheteur sera privé de toute action pour les tromperies qui auraient été commises par l’usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de ces tromperies que de l’emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de tromperies, sera celle qui a été portée par l’article précédent.

La peine, pour l’emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent cotle. contenant les peines de simple police.

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