‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 374 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du 19-2 * juillet 1791, lit. I. — Art. 22 En cas «l'infidélité de» poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids, ou à l'aune, les faux poids et les fausses mesures seront confisqués et brisés j et l'amende sera, pour la première fois, de cent livres au moins, et de la quotité du droit de patente du vendeur, si ce droit est de plus de cent livres.

Art. 23. Les délinquants, aux termes de l'article précédent, seront en outre condamnés I la détention de police municipale et, en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés â la police correctionnelle.

Art. 24. Les vendeurs convaincus d’avoir trompé soit sur le titre de matières d’or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

Titre 11, art. 39. Les marchands ou tous autres vendeurs, convaincus d'avoir trompé soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises eo délit, et la restitution envers l’acheteur, condamnés à une amende de mille à trois mille livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années; la peine sera double en cas de récidive.

Tout jugement de condamnation, à la suite des délits mentionnés au présent article, sera imprimé et affiché.

Art. 40. Ceux qui, condamnés une foi» par la police municipale, pour infidélité sur les poids et mesures, commettraient de nouveau le même délit, seront condamnés, par la police correctionnelle, à la confiscation «les marchandises fausses,

(I) Voy. infra, sect. Il, Lois romplêmmtaire», J III, »»• II, et part. III, Lois «imu» ir.icr.s.

ainsi que îles faux poids el mesures, lesquels seront brisés; i une amende tjui ne leurra excéder mille livres, et h un emprisonnement oui ne pourra excéder une année. Tout jugement, à la suite des délits mentionnés au présent article, sera imprimé et affiché. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au code pénal.

Code penal de 1791, part. //, tit. Il , sect. //. — Art. 40. Quiconque sera convaincu d’avoir, sciemment et à dessein vendu à Taux poids ou 4 fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de quatre années de fers.

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