‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 375 sur 657 · III. ! DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

III. ! DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

I. DlSCltSSIOS. (10 décembre 1808.; — L'art. 364 e»t discuté.

1.x prince a rc m ica a n celui R dit que rei article ou»»i manque des distinctions que Ir justice el la nature des choses comportent. Un homme qui vend une pierre fausse pour une pierre fine ne commet qu’une escroquerie; mais celui qui fait usage de faux poinçons, de faux poids ou de fausses mesures, est certainement un grand criminel.

BIal observe que, d'après l'article, la confiscation de» marchandises pourrait être faite sur l'acheteur, qui ensuite demeurerait sans recours. Il importe d'exprimer qu’elle ne peut être faite que sur le vendeur.

(.'amendement de Réal est adopté, et l'article renvoyé à la section.

L'art. 365 est discuté.

Coqi'CBERT de Monrret (maître dei requêtes ) dit que les mesures nouvelles étant les seules admises, toutes les mesures anciennes doivent être réputées fausses, parce qu’elles ne sont plus, comme autrefois, étalonnées tous les ans, et que dès lors il devient impossible d'en vérifier l'exactitude.

Berlier dit que la distinction établie parles art. 364 el 363 est juste : celui qui trompe sur le poids ou le titre est plus coupable que celui qui emploie d'anciennes mesures, quanti cet emploi est connu de toutes les parties.

Si cependant l'ancienne mesure, la livre, par exemple, n'avait pas le poids qui était prescrit pour la livre, il n'y aurait pas, 4 proprement parler, d'étalon pour vérifier la différence; mais cette objection semble peu grave, parce que les rapport» de la livre ancienne au kilogramme étant connu», on aura toujours un moyen de vérilier le déficit, et conséquemment les tromperie* qui pourraient intervenir dans l’emploi même des anciennes mesures.

(.'article est renvoyé à la section.

(9 septembre 1809.) — 3* rédaction.

Art. 407. [Correspondant à l'art. 364 de la 1" rédaction, el A l'art. 433 du code.) « Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre de» matières tCor ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de i emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, el d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions el dommages■ intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

• Les marchandises en délit, ou leur valeur si elles n appartiennent plus au vendeur, seront roN^tfiurt ■■ les faux poids el les fausses mesures seront aussi confisques, et, de plus, seront brisés. •

Art. 408. Correspondant à l'art. 365 de ta 1" rédaction, et à l'art. 434 du code.

(13 septembre 1809.) — La rédaction de l’art. 407 est adoptée sans observations.

L’art. 408 est discuté.

Favre observe que, depuis la rédaction de cel article, le grand juge a demandé que les anciennes mesures fussent assimilée» aux mesures fausses.

Berlier dit que la distinction posée par l'article est juste, el il en demande le maintien : l'absence de l'étalon des antiennes mesures n'est pas une circonstance qui s'oppose h l'application de la distinction, parce que le rapport de la livre au kilogramme

restant connu, il sera toujours facile de discerner si runeirnnr mesure est inférieure au poids qu’elle représente, t'.ette difficulté cessant, H est impossible de méconnullre que celui qui, par routine ou autrement, vend aver d'ancien.» poids, mais désignés comme tels el représentant bien la quantité qu’ils expriment, commet une faute bien moindre qor celui qui vend avec de nouveaux poids non conformes h l'étalon : ce dernier est véritablement un voleur, et l'autre ne l'est pas.

Réal rappelle qu'il a été convenu, b l'occasion de l'article précédent , qu'en aucun cas la perte ne tomberait sur l'acheteur.

Faiire dit que c'est par erreur que l’article n’a pa» été corrigé conformément à ccl amendement.

Le conseil arrête que cette rectification sera faite.

(3 octobre 1809.) — 3e rédaction.

Adoptée «au» observations.

Art. 433. ( Correspondant à l'art. 407 de la 1* rédaction, el à l'art. 433 du code.) ■ Quûoix/ik- aura trompé l'acheteur sur le litre des matières <t or ou d’argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises : quiconque, par usoge de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, el d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

■ Les marchandises en délit, ou leur valeur, si elles appartiennent encore au vendeur, seront confisquées .■ les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, el, de plue, seront brises. *

Art. 434. Conforme à fart. 408 de la 3' rédaction, tl à l'article 434 du code.

3. ob.skrv vrioxs de la commission tT DÉCISIONS DI) CONSEIL. — (4, 5, 18 janvier 1810 ) - Art. 433 (433 du code). L'article spécifie d'abord la tromperie sur le titre des matières d'or ou d'urgent, sur lu qualité d'une pierre Une, puis il ajoute ; sur la nature de toute marchandise, ce qui s’étend sur tout ce qui peut se vendre en marchandise», chevaux, bestiaux, meubles, denrées, grains, et sur les objets de la plus légère importance, même dans les halles et marchés. Si celle disposition, comme il est à présumer, s'étend sur la tromperie relative à la qualité ou valeur de toute marchandise, la mauvaise foi, la chicane, peuvent s'eu emparer, cl errer à chaque instant une multitude de procédure» et de dénonciations. Il semble que si cette mesure ne s'appliquait qu'au défaut d’identité entre la marchandise vendue et la marchandise livrée, les inconvénients dont on vient de parler n'exisieraieul pas : ainsi, si un individu a acheté un cheval, el qu'on ne lui livre pus le même; si on lui a vendu du drap de l.ouvirrs, et qu'on ne lui remellr que du drap d’Elbeuf, etc., le vendeur sera coupable de la tromperie qu’on a eue en vue dans cel article. Si celte idée parait conforme A l'esprit de l'article, on pourrait ajouter à ces mois : Sur la nature, ou l'origine, ou l'espère de toute marchandise.

l.a commission observe qu’il conviendrait de Hippriuier les marchandises en délit, el de mettre les objets du délit, on leur valeur, s'ils appartiennent, etc.

Le conseil rejette le premier amendement, cl adopte le second.

3, motifs. — Fai re, 11° 33; l.oi vet, n* 33.

TEXTES, SOUHCES ET DISCUSSIONS. - SIXIEME LOI, Art. TÏ5-4Î9.

Case ss 1810 | Cobe si 1832.

Art. 4*4. Toute édition d'écrits, de coin- ! Art. 42S. C on f. ni» code de 1810. position music;ile, de dessin, de peinture ou de mule autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

Aht. 426. Le déliit d'ouvrages contrefaits, Am. 426. ton/', nu code de 1810. l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit ! de la mente espèce.

Akt. 427 . La peine contre le contrefacteur, Aiit. 427. Conf. au rode de 1810. ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus ; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents j francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera ! prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur el le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Art. 42*. Tout directeur, tout eutrepre- Art. 42 H. Conf. nu rode de 1810. neur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

Art. 42». Dans les cas prévus par les quatre Art. 42». Conf. au rode de 1810 (I ). articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudire qu'il aura souffert ; le surplus de son indemnité, ou lienlière indemnité, s'il n'y a eu ni j vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, ! sera réglé par les voies ordinaires. I

UAOJET BlSCtTTE AO CONSEIL b'ETAT.

Art. 566. Tonte édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute antre production, imprimée ou grarée en entier ou en partie, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, de ses héritiers, ces sjonnaires ou ayants droit, pendant le temps fixé par les lois, lorsqu'il aura été remis à la bibliothèque impériale ou au cabinet des estampes deux exemplaires de l’édition originale, est une contrefaçon , et toute contrefaçon est un délit.

Toute personne qui le premier aura mis au jour un écrit ou tout autre vinage de la nature de ceux que détermine le présent article jouira des droits que cet article attribue à l'auteur, si la propriété ne /ui ru est pas légitimement contestée . il transmettra les mêmes droits à ses héritiers, ayants cause ou cessionnaires; et tonte contrefaçon de cet outrage est un délit.

Art. 507. Le débit d’ouvrages contrefaits, l’introduction en France d'outrages qui ont été contrefaits dans l’étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 508. Tout marchand ou commerçant de litres ou de gravures sera réputé coupable de ce délit, s'il se trouve aroir à sa disposition deux ou plusieurs exemplaires de l'édition contrefaite.

Nota. Cet article n’a point reparu dans la rédaction suivante.

Art. 569. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur en France de l'édition contrefaite dans l'étranger, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus, et contre le débitant, une amende de cinquante et un francs au moins et de cinq cents francs au plus; et en outre la confiscation de l'édition contrefaite, tout contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant.

(I) Yoy. infra, part. II. Lon ri, UK, buses.

LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION ft. — CODE DE 1810.

Art. 370. Les exemplaires confisqués seronl estampillé», et remis ensuite ait propriétaire de l’ouvrage, pour l'indemniser en partie du préjudice qu’il a souffert.

Le contrefacteur ou l’introducteur sera de plus condamné à payer au propriétaire, pour le complément d’indemnité, la valeur de douze cents exemplaires de l'édition originale, avant que l’édition contrefaite fiU connue. Le débitant sera condamné à lui en payer deux cents exemplaires au même prix.

Nota. Cet article a été retranche comme étant déplacé dans le code pénal.

Art. 371. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d’artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, de ceux qui sont assimilés aux auteurs par l’art. 500, de leurs héritiers, ayants droits ou cessionnaires, pendant le temps déterminé par la loi, sera puni d'une amende de cinquante et un francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

Art. 372. Les recettes confisquées seronl remises au propriétaire de l'ouvrage dramatise, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu’il aura souffert : le surplus de son indemnité, ou l’entière indemnité, s’il n’y a pas eu saisie des recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

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