‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 376 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du 10-54 juillet 1703. — Jri. 1. Le* auteur» d'écrits en tout georr, les cumpoeiuurs de musique, le» peintre» et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant la vie entière, du droit exclusif de vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire français, et d’en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritier» ou cessioonaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans apres la mort des auteurs.

Art 3. Le* officiers de paix seront tenus de faire confisquer, 4 la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimée» ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu dr payer au véritable propriétaire une somme équivalente an prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.

Art. A. Tout citoyen qui mettra au jour uu ouvrage, aoit de littérature ou de gravure, de quelque genre que ce soit, sera tenu d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabiuet des estampes, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de l’auteur «Fun ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Loi du 18-1 V janvier 171)1 . — Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans tonte l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations, au profit des auteurs.

Loi du \9juillet-G août 1701- — Art. 1. Les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant l’époque du 13 janvier précédent, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourraient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cession ua ires, pour les ouv rage» des auteurs morts depuis moins de ciuq ans.

Loi du 1" septembre 1703. — L’art. 2 de cette loi porte que les lois des 13-19 janvier, 19 juillei-G août 1701 et 10-24 juillet 1793, seront appliquées aux ouvrages dramatiques, dans toutes leurs dispositions.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. UISCI SMOS. (27 décembre 1808 ) — L’art. 366 est discuté.;

Le buron Pasqvikb dit que la dcUnition donnée par l'article est inutile dans le code pénal, et que d'ailleurs le conseil s'occupant d'un projet de loi sur cette matière, il convient de ne rien préjuger.

Berlikn dit qu’il pense que l'article qu’on discute a besoin d'une rédaction tonte nouvelle.

Les principes qui règlent la propriété de» auteur» doivent i être retranché» de la disposition, comme étant l'objet d'uue loi civile et non de la loi pénale. A la vérité, c'esl la violation de la propriété qui constitue le délit ; mai» le eode pénal ne doit s'occuper que de la peine attachée à celle violation : car le* vol# de tonte espèce sont qualifié» et réprimé» par ce code »an» qu’on y ait inséré rien de relatif à ce qui constitue la propriété: et il ne faut pas suivre ici une autre marche, qui, en confondant de» objets distincts, ne ferait qu'embrouiller la matière.

Treimued observe qu’au moment où l'article a été rédige, le projet sur l'imprimerie et la librairie n’était pas encore soumis â la délibération du conseil. Ponr tout concilier, on doit »e borner à dire ici que toute contrefaçon contraire aux lois et règlements de la matière est un délit.

Rtsma dit que cet amendement doit être étendu aux articles suivants.

Les proposition» de Treilhard et Regnaud sont adoptée».

Mulir dit que souvent des libraires, pour donner cours à des éditions contrefaites, sans néanmoins s'exposer à la peine établie contre le débitant, les annoncent dans leurs catalogues, et ont soin de n'en pas avoir d'exemplaires dans leurs magasins. Ce fait est an moins nnc tentative de délit, et doit dés lors être soumis à une peine.

Taeuasao dit qu'il faut certainement que ce libraire soit

puni; mai» la question est de savoir s'il subira la même peine que le débitant.

Recsai-d dit qu’on pourrait la lui appliquer, en laissant au juge la faculté de la modérer suivant le» circonstance».

Btauta dit que s'il y a Heu de s'occuper dn fait énoncé, ce ne sera pas pour lui infliger les mêmes peines qu'au débit d'ouvrages contrefaits, puisque, au cas posé, il n'en existe point d'exemplaires, et qu'ainsi il n'y a pas de préjudice réel causé * l'auteur. Si donc il y a 14 un délit, il est d’une espèce différente du délit de contrefaçon ; et cette voie oblique qu'emploierait un libraire pour appeler chez lui les acheteur» ne saurait mériter qu'une peine légère.

Le proposition de Merhn et les art. 366, 367, 568, 369 et 37P sont renvoyés 4 la section.

Les art. 371 et 372 sont adopté» sauf rédaction.

(9 septembre 1809.) — 2* afruenon.

Art. 409 et 410. Ces articles correspondent aux art. 366 et 367 de la I" rédaction, et sont Us memes que les art. 423 et 426 du code.

Art. 411. ( Correspondant à Fart. 369 de ta 1»* rédaction, et à l'art. 427 du code.) • La peine contre le contrefacteur, ou contre l' introducteur, mentionnée au précédent article, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus ; cl contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus : la confiscation de V édition contrefaite sera prononcée, tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. •

Art. 412. Cet article correspond à Tort. 371 de la te* rédaction, et est le meme que l’art. 428 du code.

Art. 413. Cet article est le même que Fart. 372 de la le* rédaction, et correspond à Fart. 429 du code.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Am. *30-433.

(12 septembre IHU9.J — La rédaction rie» art. 400, (10, 411, 412 et 413 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3« rédaction.

Adoptée sait* observations.

Art. 425 et 420. t’« articles sont les meutes que les art. (09 et 410 de la 2* redaeliou, et que les arl. 425 et (26 du code. Art. 427. Cet article correspond A f article 411 de la

deuxième rédaction et est le même que f article 427 du code.

Arl. 428. Cet article est le même que l'art . 412 de la 2* rédaction, et que l'art. 428 du code.

Arl. 429. Cet article correspond à l'art. 413 éf in ÿ réduction, | et e*l le même que l'art. 429 du code.

S. OBSERVATIONS DR I.A COMMISSION. — Mraul.

•>. motifs. Faire, n» 33 , Locvbt, ii« 24.

Code de 1910.

Code de 1832.

.Atit. 430. Tou» individus cl large s, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de (erre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous (le cinq coûts francs ; le tout salis préjudice de peines plus fortes eu cas d'intelligence avec l'ennemi.

Anv. 431. Lorsque lu cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les ageuls seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

Art. 433. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés a temps ; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Art 433. (Quoique le service n'ait pas mau que, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des Ira vaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, cl d'une amende qui ue pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent , francs.

Daus les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

Art. 430. Couf. au rode de 1810.

Art. 431 . Çvnf. au imle de 1810.

Aai . 433. Couf. au iode de 1810.

Art. 433. Couf. au codtde 1810,

PROJET DISCUTÉ AU COUOKIL D'ÉTAT

Art. 362. foules personnes chargée,, comme membre, de compagnie ou individuellement, de fourniture,, entreprit,, ou régie,, pour le compte ,oit de l'Etal, Mit de, adminiuration, départementale,, communale, ou municipale,, Mit de, élabliuement, publia, qui n'auront pas fait le, lirramn, ou la travaux auxquels elle, ,e soûl obligée,, et ne prouveront pa, qu'elle , en ont été empêchée » par une force majeure, ou ipti auront trompé lur la nature, la qualité ou la quantité de, travaux ou main-d'œuvre ou de, chose, fournie,, ti les vice, son! tel, que ce, chose, no uraient pat recevable, dan, le commerce ordinaire, seront poursuines, sur la seule dénonciation du gouvernement, et condamnée, il un emprisonnement de deux an, au moins et de cinq ans au plus, et a une amende égale au quart de la valeur des reUitulion, et dommage, -intérêt,. Elle, pourront, après avoir nbi leur peine, être inler-

*06 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION l. — CODE DE «810.

dites des droits civiques, civils et de famille, et renvoyées sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 365. Si des fonctionnaires publics , ou des agents préposés ou salariés soit du gouvernement, soit des administrations départementales, communales ou municipales, soit des établissements publics , ont aidé les personnes mentionnées au présent article, à faire manquer le service ou à tromper sur les livraisons ou les Iraraïur, ils seront, ainsi que les entrepreneurs, fournisseurs ou régisseurs, punis de la réclusion, outre f amende portée par l'article précédent.

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