II. SOURCES
Sans précédents dans la législation intermédiaire .
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL. D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISf.l’ftftlOM. (20 décembre 1808.) — L’art. 304 est discuté.
Btum r.* dit que celui qui ne litre pas les qualités ou les quantités déterminées par son marché, est sans doute en faute, mais que sa faute est purement civile : il y aurait même de l’inconvénient b lut donner le caractère du délit ; on détournerait les gens timides de traiter avec le gouvernement.
De Ctsssc dit que l'inexécution d’un marché fait avec le gouvernement peut avoir les suites les plus grave». Il esl possible que, faisant manquer l'approvisionnement d’une armée, elle arrête la suiled’une opération militaire. On doit donc traduire les fournisseur» en défaut devant les tribunaux criminels, lesquels jugeront de la qualité du fait, et si l'excuse de force majeure doit être admise. Chaque jour l’empereur renvoie res sortes d’affaires à son grand juge pour faire exécuter les lois de l’Étal ; il faut donc que les lois prévoient et punissent de semblables délits.
De Sîcur dit que cependant il est juste de mettre une différence entre celui qui fournit moinsqu’il n’avait promis, et celui qui fournil des choses de mauvaise qualité.
Treiliiard dit que l’article est juste. Il ne frappe pas indistinctement les fournisseurs en défaut, mais seulement eenx qui ne peuvent justilier de leur bonne foi.
Peut-être même conviendrait-il de l'étendre aux fournisseurs qui ont sous-traité. Ces hommes n’ont d'autre tue que de faire une fortune rapide, sans s'inquiéter si le service sera fait ou non : que du moins ils soient punis quand le service vient U manquer.
Le rancE âacmcHsscKLiER pen-r que l'article est juste et aille, mais qu'il est susceptible de quelques distinctions. On ne peut mettre sur la même ligne, ni punir avec la même sévérité le fournisseur qui fait manquer le service de l’armée et celui qui ne livre pas les matériaux nécessaires pour faire quelque construction dans une commune.
Le comte Pmochot trouve la disposition utile; cependant, comme elle est exorbitante du droit commun, il serait juste pent-étre de ne l’appliquer que quand le fournisseur s'y serait soumis par son bon marché.
R Lu propose deux additions; il voudrait ;
1° Que les fournisseurs qui ont traité de bonne foi eussent action contre les sous-traitants, lorsque ceux-ci manquent le service;
2» Que la loi prononçât des peine» contre les gens de mauvaise volonté qui n'exécutent pas 1rs réquisitions qu'on leur adresse, quand le service exige des transports rapides.
Le raixcc aroiiciuxceuen dit que tontes ce» observations doivent être renvoyées à l'examen de la section, afin qu'elle présente une série complète d’articles sur la matière.
La proposition de S. A. S. est adoptée.
L’art. 363 esl discuté.
Fiche dit que le renvoi de l'article précédent semble devoir être étendu & celui-ci.
Bcauca dit que, s’il y avait de puissantes raisons pour renvoyer l'art. 362 ù un nouvel examen et pour en modifier les dispositions, on peut toujours, et dès à présent, adopter la peine que l'article en discussion propose d'infliger aux fonctionnaires et préposés du gouvernement qui eonnivenl avec les entrepreneurs. La peine de la réclusion n’est point trop forte pour de tels délinquants, et le délit est d'ailleurs beaucoup mieux caractérisé qoe celui qu'énonçait l’art. 3GJ : toutefois, on peut divi-
ser l'article, cl ajourner lu partie qui regarde les entrepreneurs on fournisseurs, pour la coordonner avec la nouvelle rédaction de l'art. 362.
L’artirle esl renvoyé à la section.
(25 février 1809.) — Sa Majesté préside la séance.
Sa Majesté se fait rendre compte de l’étal du travail relatif au projet du code pénal.
Treiliurd expose Ica diverses questions qui ont été ajournées, et que la rédaction nouvelle dont la section s'occupe en ce moment tend A résoudre.
Sa Majesté s’arrête h celles qu'ont fait naître les articles 362 et 363, relativement aux fournisseurs qui manquent leur service, et ordonne que celle question sera discutée en sa présence.
Fâiiae rappelle la discussion qui a eu lieu à ce sujet dans la séance du 20 décembre 1808, et ajoute qu'en conséquence la section a cru devoir distinguer. Elle propose de punir Iréssévèrement le fournisseur qui manque le service de l’armée, et de ne lui infliger que des peines correctionnelles pour les autres fautes où il peut tomber.
Dari- dit que les fournisseurs sont jugés militairement. Cependant les lois militaires sont, sous ce rapport, ou trop sévères ou trop faibles. Mais les abus dans celle partie viennent moins des vices de la législation que de ce que le service des armées esl confié à des hommes sans fortune, et qui hasardent tout pour en acquérir. Le vrai remède serait de placer les fournitures en d’autres mains.
Au reste, Daru ne croit pas que la distinction dont Faure vient de parler soit dans la nature des choses ; qu’un entrepreneur manque le service de l'armée ou ne remplisse pas l'engagement de construire des fortifications, une halle, un monument quelconque, la faute est de la même espèce, et doit dès lors être punie de la même peine.
BLautn dit que le nouveau travail dont la section s'est occupée , et qui n'est point rédigé encore , diffère de l'ancien en plusieurs points fort graves. Mais atteindra-t-il complètement le but qu'on se propose? La meilleure garantie d’un bon service, c'est le choix d'agents probes et actifs. Quant aux peines, elles peuvent avoir plus ou rooias d'efficacité; mais, en les établissant pour la répression des méchants, il ne faut pas qu’elles éloignent les bons, en leur inspirant la crainte de se les voir appliquer; et la ligne qui, en celle matière, sépare le bien et le mal, sera quelquefois fort délicate à saisir.
Toutefois, puisqu'il s’agit, non plus de simples réparations civiles, mais de peines criminelle» ou correctionnel les à infliger pour des marc hé.s non exécutés ou mal remplis, il convenait de restreindre cette disposition aux marchés qui regardent le serviee des armées de terre ou de mer, et de ne pas l'étendre aux autres parties de l’administration ; car il s'agit, par exemple, d’un marché relatif à des fournitures de bureau, l’ordre public n’y esl jamais assez compromis pour que son inexécution ou la défectuosité des objets fournis donne lieu à autre chose qu'A des actions civiles.
Ce premier amendement était dans le voeu du conseil.
La section a cru devoir distinguer aussi, pour la gradation des peines, entre le cas du service manquant totalement par le fait du fournisseur, et celui des livraisons défectueuses; elle a aperçu plus de gravité dans le premier que dans le second ; et elle a pensé que cette distinction, non portée dans le premier projet, était utile A établir. Deuxième différence essentielle.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIEME LOI, Aht. 454-436.
lr premter projet ne parlait que des fournisseurs et non des sous-fournisseurs, et le second doit embrasser les uns et les autres ; car si l'État ne connaît, pour «es réparations civiles, que ceux avec qui il a traité, la loi pénale ne peut atteindre que ceux qui ont commis le délit : ainsi, si le fournisseur prouve, soit qu'il a envoyé des fonds, soit qu'il a fait d'autres diligences suflKan te* envers son agent ou sous-traitant, celui-ci sera seul punissable i au cas contraire, ce sera le fournisseur ; enlin, il» le seront tous deux s’il y a faute commune, collusion, ele.
Après avoir exposé ces principaux amendements , Berlier observe qu’il pourrait être fort utile qu'une matière aussi délicate fdl particuliérement soumise aux méditations de ceux démembré* du conseil qui, par les fonctions qu'il* remplissent dans l'administration militaire, connaissent plus spécialement les éléments et les besoin* de cette partie, et que peut-être même le projet, restreint aux vues qu'on a détaillées, figurerait mieux dans le code militaire que dans celui qu'on discute.
Manet dit que cette matière est très-difficile et exige beaucoup de distinctions, l'ar exemple, ce n'est pas assez de punir le fournisseur qui ne fournit point, il faut encore atteindre celui qui fournit des choses de mauvaise qualité et dont on ne peut faire usage : celui-là aussi manque son service et même d'une manière plus dangereuse que le premier. On doit également punir le fournisseur qui a sous-traité à des condition» tellement onéreuse* pour le sous-trailant que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations.
lixat propose de statuer :
Sur le fournisseur qui monte mal son service, qui, par exemple, sous-traite lorsque son marché le lui défend;
Sur celui qui ne fournit pas ;
Sur celui qui fournit de» choses de mauvaise qualité ;
Enlin, sur celui qui porte en compte de fausses fournitures.
Sa Majesté dit que l'art. 362 n'est pas rédigé dans un style assez dogmatique. On pourrait en une seule phrase exprimer avre plus de clarté et d'énergie l'intention du législateur.
(9itpfmtn 1809.) — 2« rédaction.
Art. 414. Cet article correspond à Cari. 302 de la 1« rédaction, et est le même que l'art. 430 du code.
Art. 413. Cel article est le même que Cari. 431 du code.
Art. 416. Cel article correspond à l'art. 363 de la !*• rédaction, et est le même que l'art. 432 du code.
Art. 417. Cel article est le mime que l’art. 433 du code.
(12 septembre 1809.) — l.a rédaction des art. 414, 415, 416 et 417 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.
Adoptée sans observations.
Art. 430, 431, 432 et 433. Ces articles sont les mimes que les art. 414,415, 416 et 417 de la 2* rédaction, et que les art. 430, 431, 432 et 433 du code.
<2. OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Aron/.