MOTIFS. — Facrr, n« 34; Locvit, n
Art. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forets, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en las ou en meules, ou A des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l’une d’elles, sera puni de la peine de mort.
Code de 1832.
Art. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu it des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu’ils appartiennent ou n'appartiennent pas é l'auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la meme peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens.
Quiconque aura volontairement mis le feu & des édifices, navires, bateaux, magasins, chan- I tiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à ! l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou réi colles sur pied, lorsque ces objets ne lui appnr- 1 tiennent pas, sera puni de la peine des travaux 1 forcés it perpétuité.
Celui qui, en mettant le feu il l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à luimente appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.
Quiconque aura volontairement mis le feu il des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.
Celui qui, en mettant le feu à l’un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à luimême appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion.
Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un
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Code be IVtO I Cobe be «32.
des objets éuumérés dans les préeédeuts paragraphes, en metlanl volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à uulrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdils objets.
Daus tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.
Aht. . I,a peine sera la même contre A«t. 115 La peine sera la même, d après ceux qui auront détruit, par l'elîel d'une miue, les distinctions faites en 1 article précédent, des édifices, navires on bateaux. contre ceux qui auront détruit, par l'effet d’une
miue, des édifices, moires, bateaux, magasins I ou chantiers.
Aht. J38. La menace d'incendier une liabi j Aht. 130 Couf. nu code île 1810. talion ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d’assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 30b,
306 et 307.
PKOJirr DISCUTÉ AU conseil d’état.
Ari. 373. Quiconque aura mit le feu à «/es maison*, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts , boit taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu à ces choses ou à l'une d’elles, sera puni de la peine de mort.
Art. 374. Les peines seront les mêmes contre ceux qui auront détruit, par f effet d’une mine, des bâtiments, maisons, édifices, navires ou bateaux.
Art. 375. Quiconque aura, par écrit anonyme ou signé, menacé d’incendier une habitation ou toute autre oropriélé, si la personne ne dépose une somme d’argent dans un lieu indiqué ou ne remplit toute autre condition, et bien que la menace n’ait point été réalisée, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Si cette menace n‘a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, et si en outre elle n’a ooint été réalisée, la peine sera d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et l’amende ae cinquante et un francs à six cents francs.
Si la menace a été verbale, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans, et l’amende de cinquante et un francs à trois cents francs.
Dans tous les cas, le coupable sera mis, après avoir subi sa peine, sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.