‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 379 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Codé pénal de 1791, part. //, lit. // , seet. II. — Art. 32. Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu i des maisons, bâtiments, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, boit taillis, récoltes en meules ou sur pied, ou i des matières combustibles, disposées pour communiquer le feu auxdites maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meules ou sur pied, sera puni de mort.

Art. 33. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l’effet d'une mine, ou disposé une mine pour détruire des bâti* menu, maisons ou édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.

Art. 34. Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d*autrui, quoique lesdites menaces n’aient pas été réalisées, sera puni de quatre années de fers.

Loi du 25 fri m airt an vus. — Art. 13. Quiconque sera convaincu d’avoir, verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'autrui, quoique les menaces n’aient pas été réalisées, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années.

Loi du 12 mat 1800. — Art. I. Tout individu qui sera convaincu d’avoir menacé, par écrit anonyme ou signé, d'in* ceo d u r une habitation ou toute autre propriété, si la personne ne dépose une somme durgent dans un lieu indiqué, ou ne remplit toute autre condition, et bien que les menaces n'aient point été réalisées, sera puni de vingt-quatre ans de fers, et flétri, sur l'épaule gauche, de la lettre S.

m. I. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. discussion. (27 décembre 1808.) — Les art. 373 et 374 surtout et accompagnées de conditions onéreuses, sont, sans sont adoptés sans observations. doute, de graves délits; mais en est-il ainsi de menaces verba-

L’art. 373 est discuté. les qui, de leur nature, ne peuvent avoir lieu que dans la cha-

Btrautn dit que la peine infligée aux menaces verbales, dans leur d’un débat ou d’une dispute? Combien de gens disent à le cas de eet article et de l’art. 288, lui parait mériter de sé- d'autres: Je te tuerai, lu ne mourrai peu d'une autre main que rieuses réflexions : les menaces écrites, les menaces anonymes de la mienne, etc., et ne songent pas à effectuer de telles mena-

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME l.OI, .Ut. 137-43!l.

«e», leur infliger une peine d'emprisonnement, c'est punir U colère, et plus peut-être qu’il ne convient à la loi de faire.

Berlier observe d’ailleurs que la marche des vrais criminels n'est pas d’avertir de leurs intentions, mais de les exécuter.

Il pense qu’il serait plus sage de ne point ériger en délits les simples menaces verbales : elles peuvent bien être un indice contre celui qui les a faites, quand le crime a suivi; mais leur donner plus «l’effet, c’est créer une nouvelle espèce de coupables dont le nombre serait effrayant, sans doute, si la disposition était rigoureusement exécutée.

Mejuia observe que la disposition n’est pas nouvelle; elle se trouve dans le code pénal actuel.

Treilbard dit qu’on ne regarde pas comme des menaces verbales, les propos qui échuppcnt dans la chaleur «l’une dispute.

Bon. o dit que quiconque se permet des menaces verbales est un mauvais sujet qu’il importe d'autant plus de réprimer, qu’il se fait an jeu de troubler la tranquillité des familles.

Berlier dit que ces hommes sont plus souvent mal élevés que mauvais sujets : qu’on prenne pour exemple les nombrenses classes d'artisans ; parmi les individus qui les composent et qui sont généralement honnêtes, en est-il beaucoup qui, s’ils étaient interrogés et répondaient avec franchise, ne convinssent que la colère ou le vin leur a souvent dicté de semblables menaces, non suivies d’effet? L’opinion de Berlier est que la loi doit se borner à punir les faits criminels, et qu’elle peut se taire sur 1rs simples menaces verbales qui ne sont point accompagnées d'injures graves et offensantes.

Facre dit que ee qui est juste, c’est de ne pas punir celui qui se borne 4 menacer comme eelui qui passe outre, et de ne pas regarder de simples paroles comme l’aveu et l'indice du projet qu'elles annoncent; mais ccs paroles n’en inquiètent pas moins les familles, et la loi doit pourvoir & leur tranquillité. Au reste, les juges sauront bien distinguer entre l'homme grossier, auquel il échappe des menaces dans la chaleur du vin et de la colère, et le mauvais sujet qui répand habituellement «Us alarmes qu'il est capable de réaliser.

Téeilbard dit que si Berlier ne contestait que sur la quotité

de la peine, il serait po»*ible d'avoir égard A »e» observations; mais qu’on ne peut supprimer toute peine sans autoriser les menaces et l’effroi qu’elles causent.

Jaibcrt «lit que des préfets ont été obligés d’éloigner des émigré» rentrés qui, par leurs menaces, inquiétaient les acquéreurs de domaines nationaux, et dépréciaient les biens «le celte nature. Ces préfets ont fait leur devoir; mais il est préférable que la loi présente les moyrns de réprimer de semblables délits.

Bue la», pour donner plus de latitude aux juges, propose de fixer le Minimum de la peine 4 un mois.

L’article est adopté avec cci amendement.

(9 teplembre 1809.) — 2* ntotcriox.

Art. 418 et 419. Cet article» son/ le» même» que le» art. 373 et 374 de la 1 M rédaction, et correspondent aux art. 434 et 433 du rode.

Art. 420. Cet article correspond à l’art. 373 de la |«* réduction, et e»l le même q Ht l’art. 436 du code.

(12 teptembre 1809.) — La rt'daclion des art. 418, 419 et 420 est adoptée san» observations.

(3 octobre 1809.) — 3* aéoACTtoa.

Adoptée sans observations.

Art. 434 et 435. Ce» article» ton! le» même» que le» art. 418 et 419 de la 2* rédaction, et corretpondenl aux art. 434 et 435 du code.

Art. 136. Cet article r»l le même que l'art. 420 de la 2* rédaction, et que l’art. 436 du code.

•i. OnSfcRVATIOSS DE I.A COMMISSION ET DECISIONS Dt CONSEIL. — (4, 5 et 18/aJMner 1810.) Art. 434 (434 du code). La commission propose d’insérer dans cel article le mol volontairement après celui aura.- en sorte qu'on lira : * Quiconque aura volontairement mis le feu, clc. • C’est la volonté ou le dessein de nuire qui peuvent seuls constituer un crime, qui ne serait, sans cette volonté, qu’un délit occa«ionué par imprudence ou négligence. Cette vérité est consignée dans l’art. 437, où l’on trouvr le mot eo/ontaircmcNt.

Cel amendement est adopté.

S. motifs. — Faire, n*» 35-37; Lol vet, n°* 26-28.

Code de 1810.

Art. 43? . Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyeu que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, 1 digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la j réclusion, et d une amende qui ne pourra excé- j der le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupa Ide sera, dans le premier cas, puni de mort, et i dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-iutérèts, ni être au-dessous de seize francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

Art. 430. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de

Art. 43?. (ouf. au code de 1810.

Art. 438. Conf. au code de 1810.

Art. ISO. Conf. au code de 1810.

Code be 1810.

l'autorité publique, des litres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion ;

S'il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de cent francs à trois cents francs.

PROJET DISCOTÉ AU CONSEIL ü’ÉTAT.

Art. 37C. Quiconque aura volontairement détruit ou renier f. par quelque moyen que ce toit, en tout ou en partie , det bâtiments, maisons, édifices , des ponts, digues ou chaussées, sera puni de la réclusion, et tf une amende égale au quart des restitutions et des indemnités.

S’il y a eu homicide ou blessures, il sera puni comme coupable de les avoir commis avec préméditation.

Art. 377. Quiconque aura volontairement brûlé, détruit ou supprimé d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de rautorité publique , des litres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, de quelque manière qu’ils aient été pris, enlevés ou trouvés, sera puni des peines suivantes, outre une amende égale au quart de la valeur des restitutions et des dommages-intérêts ;

Si les pièces détruites ou supprimées sont des actes de rautorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion;

Si ces pièces sont des actes privés, la peine sera l’emprisonnement depuis deux ans jusqu’à cinq ans.

II SOURCES

Code pénal de 1791, part. U, fit. U, sec l. IL — Art. 35. Quiconque sera comaiocu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent des eaux, sera puni de la peine de six années de fers; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de neuf années de fors, sans préjudice de la peine prononcée contre l'assassinat si quelque personne perd la rie par l'effet dudit crime.

La dijpost/ton de l’art. 458 du code de 1810 est sans precedents dans la législation intermédiaire.

Code pénal de 1791, part. //, lit. //, sert. //. -- Art. 37. Quiconque, volontairement par malice ou par vengeance, et â dessein de nuire â autrui, aura brûlé ou détruit d'une manière quelconque des litres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge, qui auraient été enlevés par adresse ou violence, sera puni de la peine de quatre années de fers.

Art. 38. Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de six années île fers.

F’oy. encore l’art. 99 du code de 1791, et l’art. 19 de la loi du 95 frimaire an vm, rapporté supra, [page 985), sous l’an. 408 du code pénal.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. {97 décembre 1808.) — L'art. .176 est discuté. • de trois moi» à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder Rccsacd dit que cet article n'est pas complet. Il convient de [ le quart des dommages-intérêts. l'étendre à ceux qui s'opposent à la confection de travaux or- ■ Les moteurs subiront te maximum de la peine. •

donnés ou autorisés : on a de» exemple* de ces sortes de délits. Art. 493. ( Correspondant à l'art. 377 de la 1»« rédaction, et a

Il faudrait aussi distinguer entre le» moteurs et ceux qu’ils l'art. 439 du code.) ■ Quiconque aura volontairement brûlé, ou ont mis en mouvement. détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes

Treilbard dit que cependant on doit prendre garde de ne pas originaux de l'autorité publique, des litres, billets, lettres de faire tomber la disposition sur celui qui ne s'oppose t drs tra- ; change, effets de commerce ou de tançue, contenant ou opérant vaux que parce qu’il prétend qu’ils sont faits sur sa propriété, obligation, disposition ou décharge, de quelque manière qu’ils l.’arlicle est adopté avec l'amendement de Hegnaud. aient été pris, enlevés ou trouvés, sera puni des peines suivantes.

L'art. 377 est adopté sans observations. outre une amende qui ne pourra excéder le quart de la valeur

(9 septembre 1809.) — 2e ftKDtCTiox- des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent

Art. 421. ( Correspondant à l'art. 376 de la rédaction, et à francs; l’art. 437 du code.) « Quiconque aura volontairement détruit ou ■ Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des j ou des effets de commerce on de banque, la peine sera la rsetubàtimenls, maitons, édifices, des ponts, des digues ou chaussée* s ion.

ou autres choses immobilières appartenant à autrui, sera puni | « Si les pièces sont des actes privés, la peine sera iemprison-

de réclusion et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des j nemeu/ depuis deux ans jusqu'à cinq ans. ■ restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs. (12 septembre 1809.) — La rédaction des art. 421, 422 et 423

« S'il y a eu homicide ou blessures, il sera puni comme cou- [ est adoptée sans observations, patte de les avoir commis avec préméditation. • (3 octobre 1809.) — 3e rédaction.

Art. 422. ( Correspondant à l'art. 438 du code.) « Quiconque, . Adoptée sans observations. par des voies de fait, se sera opposé n la confection de travaux Art. 437. Cet article est le mime que l'art. 421 de la 2* rédacaulorisr* par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement t lion, et correspond à l'art. 437 du code.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. 440-443.

Art. 438. Cet article correspond i l'art. 4 22 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 438 du code.

Art. 439. Cet article est le meute que l’art. 423 de la 2« rédaction, et correspond à l'art. 439 du code.

•i. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DÉCISIONS DI CONSEIL. — (4, 3, 1 S ,'uîiv h r 1810.) Art. 437 (437 du code). Il a paru A la commission qu’eu ajoutant aux différentes espèces d’immeubles détaillés dans cet article les mots ou autres choses immobilières, celte expression générale pouvait donner lieu à des discussions et des recherches sur la nature des objets réputés immobilier»; que, d'ailleurs, il est difficile d’eu désigner avec précision la nomenclature précédemment faite, et qu’on lie pourrait guère en trouver que dan» le» ouvrages d’art ou constructions quelconque»; car puisque tout ce qui peut être détruit se trouve compris dans les bâtiments, usines, édifices, ponts, etc., elle estime, en conséqueuer, qu’il serait préférable de substituer aux mot» autres choses immobilières, ceux-ci : ou autres cotulructions. Celle expression renfermerait tout ce dont il n’est pas parlé, tels que les écluse», aqueducs, murailles, etc.

Cet amendement est adopté.

Art. 439 (439 du code). La commission croit pouvoir présenter plusieurs observations sur l’art. 439.

Ia Cet article parait faire, à plusieurs égards, double emploi avec 1rs art. 252 et 253 (234 et 255 du code), qui parlent de la soustraction ou destruction de pièces, de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets contenu» dans des archives, greffes et dépôts publies, ou remis A un dépositaire public. Ce» articles infligent la peine de la réclusion A quiconque s’en sera rendu coupable. Ainsi, il parait superflu de répéter en cet article la même disposition, et on pourrait s'en tenir A énoncer le» autres objets énumérés dans cet article, qui ne le sont pas dun» ceux qu’on vient de rappeler.

Ces objets, tels que litres, cfTels de commerce ou de banque, paraissent A la commission ne pouvoir être rangés dans la j classe des actes privés, et doivent être punis de la peine desli- j née A ceux-ci.

Quant aux objet» publics, comme la peine de réclusion est prononcée par l’art 253 (253 du code) contre qui que ce soit, il ' parait inutile de s’en occuper ici.

2° On range dan» la même classe ceux qui auraient pris ou enlevé les objets dont il s'agit, et ceux qui les auraient trouvés. Celui qui a fait un enlèvement d’un titre, et l’a détruit, est bien plu» coupable que celui qui, après l’avoir trouvé, le détruit. Ce dernier n’a point eu le dessein de chercher et d’enlever ce titre ; il a pu le détruire, souvent par négligence, insouciance, et sans en connaître l’importance, tandis que l’autre a prémédité la soustraction, et qu’il agit pour en retirer un avaulage personnel ou nuire.

La commission croit donc qu’on adoptera un paragraphe particulier pour la peine A infliger A ceux qui auront détruit des pièces, actes ou titre» par eux trouvés, et qu’on sc bornera A prescrire contre eux une condamnation A un emprisonnement d’une année à cinq ans.

3» Pour la destruction volontaire des acte» privés, la commission remarque qu’elle peut souvent opérer la ruine des familles ou le bouleversement des fortunes. Ainsi, la destruction «l’un testament olographe, celle d'un traité sous signature privée, d’une vente, etc., peuvent avoir les suites les pins graves : elle croit donc que la peine doit être plus élevée, suivant les circonstance», et qu’en conséquence, il conviendrait de porter le maximum de l’emprisonnement jusqu'A dix ans.

D’après cr» observations, elle propose la rédaction suivante pour cct article :

« Ceux qui auront volontairement brûlé on détruit de» litre», billets, lettre* de change, effet» de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, ou autres acte» privé», de quelque manière qu’ils aient été pris ou enlevés, seront condamné» A une amrndequi ne pourra excéder le quart dr la valeur de» restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent franc», et condamnes, en outre, A un emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus. Quiconque aura détruit de» pièces et titres énoncés ci-dessu», sua» le» avoir pris ou enlevés, cl ne les aura eu» en son pouvoir que purec qu’il le» a trouves , sera puni d’un emprisonnement de six moi» au moins cl de deux ans au plu». •

Le conseil maintient sa rédactiou.

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