MOTirs. - Kit Ht, na» 38-40; Loi ver, n
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. 440. Toul pillage, tout dégât île denrée* ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis eu réunion ou bande et à force ouverte, sera puui des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.
Art. 441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourtout n’ètrc punis que de la peine de la réclusion.
Art. 44* Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art 441).
Art. 44®. Quiconque, à l'aide d'uue liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'uu emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende
Art. 4 40. Conf. au code de 1810.
Art. 441. Conf. au rade de 1810.
Art. 4 4*. Conf. au rode de 1810.
Art. 44®. Conf. nu code de 1810.
Code de 1810.
qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être moindre de seize francs.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'étre dit.
PROJET DISCOTÉ AU C0K8EIL D'ÉTAT
Art. 578 et 372. Ces articles sont les mêmes que les art. 4-10 et 441 du code.
Art. 380. Si les denrée* pillée* ou détruite* sont des grains, grenaille* ou farines, substance* farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront le* chefs, instigateurs ou provocateur* seulement, sera la déportation.