‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 381 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1791, part. // , ht II, seet. II. — Art. 59. Toute espèce de pillage et déglt de marchandises, d'effet» et de propriétés mobilières commis avec attroupement* et à force ouverte, sera punie uc la peine de sis années de fers.

Art. 445. San* précédents dan* la législation intermédiaire.

III. 1 DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. (27 décembre 1808.) — Les art. 378. 379 et 580 sont adoptés sans observations.

(9 septembre 1809.) — 2' itibttiion.

Art. 424 et 425. Cet article t sont les mimes que les art. 378 cl 379 de la lr* rédaction, et que les art. 440 et 441 du code

Art. 426. Cet article est le même que l'art. 380 de la I" rédaction, et correspond à Cari. 4(2 du code.

Art. 427. ( Correspondant à l’art. 443 du code.) • (hurunçMe, à l’aide d" une liqueur eorrojire ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois ri deux ans, et d’uue amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts.

« S» le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique on par un commis de la maison de commerce, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de t amende, ainsi qu’il vient d * être dit. •

(12 septembre 1809.) — La rédaction des art. 424, 425, 426 cl 427 est adoptée sans observation-,

(3 octobre 1809.) — 3« rédaction.

Adoptée sans observations.

Art. 440 et 4(1. Ces articles sont les mêmes que le » art. (24 C I 423 de In 2* rédaction, çl que les art. (40 cl 44l|r/ir code.

Art. 4(2 el 443. Ces articles correspondent aux art. 426 et 427 de la 2*1 rédaction, et sont les memes que les art. 1(2 et 4(3 du code.

S. OBSERVATIONS DE l,A COMMISSION ET DÉCISIONS Dt , CONSEIL. (4, 3, et lljmvfcr 1810.) — Art. 440 (440 du code). La commission propose de mettre dans cet article le mol attroupe - I ment b la place de réunion.

I Cet iimendement est rejeté.

I Art. 441 (441 du rode). En lisant cet article, la commission est persuadée qn’on pensera que la peine de la réclusion prononcée contre ceux qui n'auraient été qu'entraînés par des provocations on sollicitations 4 prendre part aux violences dont il s'agit, est trop forte relativement aux circonstances atténuantes mentionnées dans l'article. Il y a une multitude de nuances dans la : manière de prendre part 4 des violences commises par des attroupements dans lesquels on a été entraîné, l'a emprisonnement d'un an au moins et de dix ans au plus, dounerail les j moyens de punir chacun suivant le degré de gravité de sa conduite en celle occasion. D'ailleurs, il est 4 observer que la modération de peine posée eu principe dans cet article o'esl point . obligée, mais seulement facultative; en sorte que celle disposition n 'empêcherait point de condamner 4 la réclusion, ou même aux travaux forcés, suivant les cas : pour ces motifs, on propose de supprimer 4 la fin de l'article les mots, la réclusion, et chies remplacer par ceux-ci : * Pourront n'êlre punis que de la peine d’un emprisonnement d’un an au moins el de dix au» au plus. •

Cet amendement est rejeté.

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