SOI
U. SOURCES
("ode rural du 28 septembre-0 octobre 1701, Ut. H. — Art. 20. Quiconque sera convaincu d’avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement, ou faits de main d’homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d’une détention qui ne pourra excéder deux années.
^rf. 39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tous dévasteurs des bois, des récoltes, ou chasseurs masqués, pris sur le fait, pourront être saisis par tout gendarme national, sans aucune réquisition d’officier
Art . 14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, ceux qui écorccront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied, qui ue leur appartiendront pas, seront condamnés A une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et h une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.
Art 28. Si quelqu'un avant leur maturité coupe ou détruit de petites parties de blé en vert, ou d’autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il pavera en dédommagement, au propriétaire, une somme égale A la valeur que l’objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être A la détention de police municipale.
Art. 31 . Toute rupture on destruction d’instruments de l’exploitation des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d’une amende égale A la somme du dédommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu’à six, suivant la gravité des circonstances.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION