I. DlM.t ssiOs (27 décembre 1808.) — L’art. 381 est discuté
De Cessac demande si l’article s’étend aux dégAts que peuvent faire ceux qui chassent, tans permission, sur les propriétés d’autrui.
Rechaid répond que les chasseurs sont sans doute répréhensibles ; mais qu'on déterminera la peine qu'ils méritent, lorsqu'on s’occupent de» délits de chasse. Il ne s'agit ici que de ceux qui dévastent dans l'intention formelle de dévaster.
Treiluard ne croit pas qu'on dévaste jamais pour le plaisir de dévaster.
Recsald dit qu'aux environs de Paris surtout il est très-ordinaire de voir couper les arbres par des motifs de vengeance.
Pllet dit que la police reçoit beaucoup de pluintc* A cet égard, et qu'il est impossible de ne pas réprimer de semblables excès.
Il désirerait qu'on punit plus sévèrement ceux qui se le» permettent par vengeance contre des fonctionnaires public», par exemple, contre un maire qui fait son devoir relativement A la conscription.
Treiluard y consent, pourvu qu'on exprime que l'augmentation de peine n'aara lieu que lorsque la dévastation aura été commise en haine du fonctionnaire public et A raison de ses fonctions.
L’article est adopté avec cet ameudemenl.
Deferrox, revenant sur l'art. 327, dit que les encouragements donnés par le gouvernement pour la propagation et l'éducation des chevaux, anuonccnt combien est importante celle branche de l'économie rurale ; que les cultivateur» répondent par leur zèle et leurs efforts aux intention» du gouvcrnemeul ; qu'il convient donc de donner une forte garantie aux propriétaire» de chevaux ; que dés lors la peine imposée A ceux qui les dérobent est beaucoup trop faible; que cependant rien n'est plus com- j mon que de voir enlever des chevaux dans les prairie»; qu'il importe d'aotanl plus de réprimer sévèrement ce délit, qu'il se commet avec beaucoup de facilité, attendu que l'effet volé, loin d’embarrasser le voleur, sert au contraire A favoriser sa fuite.
Deferno* demande le renvoi A la section de la proposition qu’il vient de faire.
Le renvoi est prononcé.
L’art. 582 est discuté.
I’asqcier dit que c'est laisser trop de latitude aux juges que | de leur permettre de ne condamner qu'A onze jours d'emprisonnement pour un arbre coupé, et d'étendre l'emprisonnement | A cinq ans quand le nombre de» arbres coupés s’élève à dix.
Berlier dit que la dégradation, A raison du nombre, est, dan» le cas de cet article, parfaitement conforme A la justice ; et que s'il est quelquefois douteux que celui qui a coupé ou rompu un arbre ou jenne plant, l'ail fait dans des vues autres que de se procurer un sot amusement, il est toujours certain, au contraire, que celui qui en a coupé ou rompu plusieurs, l’a fait molo ammo.
Le* art. 383, 384 cl 385 sont adopté» »ans observations.
L'art. 386 est discuté.
Portalis demande si l'article s'applique également A ceux qui coupent des avoines.
Trsiluard répond qu’il s'étend A ceux qui coupent quelque espèce de grains que ce soit; qu'au surplus on peut s'en expliquer.
L’article est adopté.
L'art. 387 est adopte sans observation».
(9 septembre 1809.) — 2* iiEdactios .
Art. 428. {Correspondant à l'art. 381 de la 1" rédaction, et à l'art. 444 du code.) « Quironçue aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moifu, de cinq ans au plus.
« Les coupables pourront tire mil, après avoir subi leur peine, sous la surveillante spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus. -
Art. (29. ( Correspondant à fart. 382 de la I» rédaction, et à l'art. 445 du code.) • Quiconque aura abattu un ou plustrur.» arbres appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse exerder cinq ans. •
Art. 430. ( Correspondant à l'art 383 de la I" rédaction, et aux art. 446 et 447 du code.) • Les peiner seront les mêmes, a raison de chaque arbre mutile, coupé ou éeoreé de manière à le faire périr.
« L'emprisonnement sera de six jours à deux mois , en ras de destruction d'une ou de plusieurs greffe*. »
Art. 431. Cet article est le même que l'art. 384 de la fre rédaction, et correspond à l’art. 448 du code.
Art. 432- {Correspondant à l’art. 385 de la !«■* rédaction, et à l’art. 449 du rode.) « Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de onze jours, ni au-dess%u de deux mois. •
Art. 433. Cet article correspond à l'art. 386 de la 1" rédaction, et est le même que l'art. 450 du code.
Art. 434. ( Correspondant à l’art. 387 de la lr* rédaction, et à l'art. 431 du code.) « Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d* un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de seize frottes à cent francs. »
(12 septembre 1809.) — La rédaction des art. 428, 429, 430, 431, 432, 433 et 434 est adoptée sans observation».
(3 octobre 1809.) — 5« rédaction.
Adoptée sans observations.
Art. 444 et 445. Ces articles sont les mimes que tes art. 428 et 429 de ta 2« rédaction, et correspondent aux art. 444 et 443 du code.
Art. 446 et 447. Ces articles correspondent à l'art. 430 de la 2» rédaction, et sont les mimes que les art. 446 et 447 du rode.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. 452-455.
Arl. 448. Cet article correspond à l'art . 431 de la 2* rédae- • COSSE11.. (4, 3 et 18 janvier 1810.) — Art. 449 (449 du code). La lion, et est le même que l'art. 448 du code. j commiuion propose d'insérer après le mot coupé, ceux-ci : ou
Art. 449. (Correspondant à fart, 432 de ta 2* rédaction, et à j fait couper, el après le mot fourrages, ceux-ci : quil savait l’art. 449 du code.) ■ Quiconque aura coupé des grains ou des appartenir à autrui. La première addition a pour objet d’atfourrages appartenant à autrui, sera puni d’un emprisonnement teindre celui qui ordonne la voie de fait. La seconde, parce qui ns sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux qu'un eullivateur peut croire que les grains et fourrages qu'il moi*. » 1 coupe sont sur un terrain lui appartenant, surtout s'il n'y a
Art. 430. Cet article est le même que l'art. 433 de lai* rédae- pas de bornes; il parait donc juste de ne le punir que lorsqu'il lion, et que Cari. 450 du code. agira sciemment.
Art. 4SI. Cet article correspond à l'art. (34 de la 2* redac- Le conseil rejette le premier amendement et adopte le »etion, et est le même que l'art. 4SI du code. cond.
2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DÉCISIONS Di 5. MOTIfft. — Fit fit. H» 42; LoiVKT, O* 30
Code de 1810. Code de 1832.
Am. 4M. Quiconque aura empoisonne des Art. 45t. Conf. au code de 1810. chevaux ou autres bêles de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou îles poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins el cinq ans au plus.
Abt. 453. Ceux qui, sans nécessité, auront Abt. 453. Conf. au code de 1810. tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu’il suit :
■Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois ;
S'il a clé commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois ;
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.
Le maximum de ia peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.
Art. 454. Quiconque aura, saus nécessité, Abt. 454. Conf. an code de 1810. tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet auimal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.
S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
Art. 455. Dans les cas prévus par les arli- Abt. 455. Conf. au code de 1810. clés 444 et suivants jusqu’au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions el dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.
VROJET DISCUTE AV CONSEIL d'ÉTAT.
An. 588. Quiconque aura empoisonné ou infecté des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des chiens de garde, des moutons, chèvres, porcs ou autres, des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq, et d’une amende égale au moins au quart des restitutions et des dommages-intérêts. Les coupables, apres avoir subi leur peine, pourront être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 389. Ceux qui, sans nécessité, et hors des lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons ou fermiers, auront tué l’un des animaux mentionnés dans l’art. 388, seront punis d'un emprisonnement d’un mois à trois mois, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts.
Art. 590. L’emprisonnement sera de deux mois à six mois, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur Us terres dont le maitre des animaux tués était propriétaire, locataire, colon ou fermier.
U sera de quatre mois à un an, s’il g a eu violation de clôtures.
Il sera de quinze jours à six semaines, si U délit a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier.