‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 385 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1791. part. // , lit. Il, seet. II. — Art. 56. Quiconque sera convaincu d’avoir, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire h autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puni de six années de fers.

Code rural du 28 septembre (y octobre 1791. Ht. //.-■• Art. 50. Tonte personne convaincue d’avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée 1 une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l’animal n’a été que blessé j et six mois, si l’animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié : la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural.

III. 1 DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

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