‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 386 sur 657 · DISCC&&IOX. (8 décembre 1809.) — L’art. 388 est discute · texte numérisé non relu

DISCC&&IOX. (8 décembre 1809.) — L’art. 388 est discute

Recuit n demande qu’aprés le mot infecté on ajoute à dessein car on peut infecter de» chevaux ou des moulons sans intention criminelle, el seulement parce qu'on ignore que ceux qu'on possède sont malades.

l'um dit qu’il n’y a pas de délit lorsqu’il n’y a pas volonté de nuire.

Rec!uci> demande encore qu'on établisse une peine contre ceux qui contreviennent aux réglements de police dan» le cas d’épidémie.

SIsaLia dit que cet amendement serait mieux placé à l’article 391.

TaetLUino dit que l’art. 388 ne concerne pas le cas d'épizoolie.

Recxxid ditqu'alors il conviendrait de le réduire I l’empoisonnement et de rejeter ailleurs les dispositions qui se rattachent aux lois sanitaires.

Tueilhard admet celte proposition.

L'artiele est renvoyé à la section, ainsi que le» art. 38!*, 390 et 391.

(9 septembre 1809.) — Ü« rédk.tiov

Art. 433. { Correspondant à l'art. 388 de la t" rédaction, et à l’art. 432 du code.) • ( J u tronque aura empoisonne des chevaux ou outre* biles de voiturt, de monture ou de charge, des bestiaux ô corne*, des chiens de garde, de* moutons, chèvres, pores ou outre* animaux, de* poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d'un an à cinq, et d’une amende de «rixe francs à trois cents francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être mit sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant deux ans au moins, et ring ans au plus. »

Art. 436. ( Correspondant à l'art. 389 de ta 1" rédaction, et à I art. 453 du code.) • Ceux gui, sans nécessité, et hors des lieux tlonl ils sont propriétaires, locataires, colons ou fermiers, auront tué l'un des animaux mentionnés dans l'article précédent, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. •

Art. 437. Cet article est le même que Tort. 390 de ta lr« rédaction, et correspond a l’art. 434 du code.

Art. 438. Cet article est le même que Tart. 435 du code.

(II septembre 1809.) — L’art. 433 est discuté.

Dercaao* dit que la disposition ne doit pas être bornée aux chiens de garde, mais étendue aussi aux chien» de chasse.

F»c«i rêporul que la distinction qu'on attaque est fondée sur ce que les chirn< de garde sont de» animaux nécessaire», au

lieu que le» chien» de chas*e ne »onl consacrés qu’aux plaisir* de leurs maître».

Berlier dit qu'il faot craindre d'aller trop vile el trop loin. Celui qui empoisonne un chien de garde a ordinairement de» desseins ultérieur» ; el, en privant un citoyen de l'animal qui garde son domicile, on lui ruusc un vrai dommage el, fc coup sdr, beaucoup d'inquiétude*. Si l'on étend celle disposition aux chien» de chasse, pourquoi ne l'étcndrait-on pas aux chien» de dame», aux chai», etc.? Or, la position est differente : punirat-on de peine» correctionnelle» celui qui aura empoisonné le chien de son voisin rôdant chez lui pour lui enlever son dîner, ou le chat qui lui aura mangé son serin? Berlier ne pense pa» qu’il faille abandonner toute répression en cette matière} mai» des peine» de simple police su Riront; el, comme celle» qu'on discute .»ont d'une nalurr plus grave, il demande qu'elles res- Irnl bornées au cas exprimé dans l'article.

Rtb.vxi n insiste »ur Ih proposition de Defermon. La restriction portée dans l'article rendrait l'application de la loi pins incertaine, parce que l'ou contesterait sur la qualité du chien de garde.

D'ailleurs, le» chien» de chasse sont une propriété ordinairement d'un prix assez considérable pour qu'on ne permette pa» implicitement A un tiers d'en priver le propriétaire.

Dan» tou» les cas, l'empoisonnement d’un chien, quel qu'il soit, est ou une méchanceté sans objet, ou un coramenrrineal d'exécution de projets ultérieurs : elle ne doit pas demeurer impunie

Le pmia iicuicin.ictiu.ii pense que la peine lie doit pa» dépendre de lu qualité du chien, tuai» du lieu où l'empoi-oonrment a été exécuté. Celui qui trouve elirz lui un chien étranger peut avoir de justes motifs pour s'en défaire s et d’ailleurs, le maître doit s’imputer de l'avoir laissé vaguer : mais personne n'est excusable d’avoir empoisonne un chien dans la maison de son multre, et Hrgnaud a observé, avre beaucoup de justesse, qu'il y a ilan» relie action, ou mérhuucelé, ou desseins criminels.

Au reste, S. A. S. voudrait que lu rédaelion fût général i»éc en appliquant la peine portée par l'article à quiconque jette du poisou dans la maison d'autrui, pour y faire périr des animaux domestiques.

La proposition de S. A. S. est adoptée.

I.a rédaelion de* nri I5ii, 437 ri 43H r»i adoptée »an» observation*.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Art. 456-462.

(3 octobre 1809.) —3* rédaction.

Adoptée sans observations.

Art. 452. ( Correspondant à l'art . 435 de la 2* rédaction, et à l'art. 452 du code.) ■ Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres biles de voilure, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d’un an à cinq, et d’une amende de seize fronts à trois cents francs. Les coupables, après avoir subi leur peine, pourront être

mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

Art. 453 et 454. Ces articles correspondent aux art. 436 et 437 de la 2* rédaction, et sont les mimes que les articles 453 et 434 du code.

Art. 455. Conforme à l'art. 438 de la 2* rédaction, et à /*ar/icle 455 du eode,

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