‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 387 sur 657 · OBSERVATION A DE LA COMMISSION. - .\rant · texte numérisé non relu

OBSERVATION A DE LA COMMISSION. - .\rant

•5. MOTIES. — Ftru, n° 42 , Loi ver, o* 30.

Code de 1810. Code de 1832.

Art. 456. Quiconque aura, en loul ou en Art. 458. Conf. au code de 1810. partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; qui conque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds cornicrs, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une anieude égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.

AnT. 457. Seront punis d'une amende qui ne j Art. 457. Conf.au eode de 1810. pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cin- ! quante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les cncmins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à uu mois.

Art. 45#. L'incendie des propriétés mobi- Art. 45#. Conf. nu code de 1810. Hères ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usiues prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, ' bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, (as de grains, pailles, foius, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suflisante, on par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence nu imprudence, sera puni d’uuc amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus. , |

Art. 459 Tout détenteur ou gardien d'ani- j Art. 459. Conf. au code de 1810. maux ou de bestiaux soupçonués d'élre infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avaul que le maire ail

Code de 1110.

Code de 1032.

répondu à l'avertissement, ue les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d une amende de seize I francs à deux cents francs.

Art. <60. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

Art. J6I. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de cent francs à mille francs ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

Art 46*. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque litre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus eu sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Am. 460. Conf. au rorfr dr 1810.

Art. 461. Conf. un rode de 1810.

Art. 462. Conf. an code de 1810.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT

Art. 392. Quiconque aura en (oui ou en partie comblé de s fouet, détruit det clôtures, de quelques matériau» qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vires ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds comiert ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra pas être au -dessous d’un mois ni excéder une unnèe , c» d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante et un francs.

Art. 393. Seront punis d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être moindre de cinquante et un francs , les propriétaires ou fermiers, ou tonte personne jouissant de moulins ou usines, qui, par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité administrative, auront inondé ou endommagé les chemins ou les propriétés d'autrui.

Art. 394. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit du nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, ta» de grains, paille, foin, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d’une amende de cinquante et un francs au moins, et qui n’excédera pas deux cents francs.

Art. 391. Quiconque aura conduit ou fait conduire, fait ou laissé passer un troupeau, des animaux ou des bestiaux infectés de maladie contagieuse, sur les terres d’autrui, autres que celles qui lui auraient été désignées pour lui seul par l’administration publique, sera condamné à une amende de cinquante et un francs h deux cents francs, et le gardien à un emprisonnement de onze jours à deux mois, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 395. Cet article est le indmc que l'art. 462 du code.

Art. 396. Les amendes qui seront prononcées contre les gens sans aveu et les personnes non domiciliées, pourront être converties en autant de jours d’emprisonnement qu’il y aura de fois dix francs d’amende à prononcer contre ctu:.

Nota. Cet article n'a pas fié reproduit.

U. SOURCES

Code rural du 28 septembre-0 octobre 1791, Ht. II. — Art. 17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper de» branches de baies vives, d'enlever des bois secs des baies, sous peine d’une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire ; et suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois

Art 32. Quiconque aura déplacé on supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autre» arbres plantés ou reconnus pour établir !*■* limites cuire différent» héritages, pourra- en outre du payement du dommage et de» frais de remplacement de»

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SIXIÈME LOI, Aht. 45ü-4(ii.

bornes, être condamné k une amende de la valeur de deux journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n’excédera pas une année. La détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à An d’usurpation.

Art. 15. Personne ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Art. 16. Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise k personne, et qui sera 6xée par le directoire du département, après l’avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Art. 10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de graios, de paille ou de foin, sera condamnée k une amende égale k la valeur de doute journées de travail, et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné k la détention de police municipale.

Art. 93. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne j il sera ensuite mené au lieu de dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de béte k laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.

Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s’étendre au delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou â la vaine pâture.

L'art. 402 n’a pas de précédents dans la législation intermediaire.

ni. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

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