OBSERV ATIONS DE M COMMISSION RT DÉCISIONS II
CONSEIL. — (4, 9, 18 janvier 1810.) — - Art. 437 (437 du code;. La commission propose deux légères additions à l'art. 497 t la première tend à faire comprendre les étangs dans la classe des objet* qui donnent lien A U disposition pénale. Cette addition est très-importante pour te pays où ce genre de propriété est si nombreux qu’ils occupent une grande partie du territoire. Souvent les fermiers des étangs , pour retenir une plus grande masse d'eau, exhaussent les seuils ou bancs-graviers qui Axent le niveau, ou les surchargent par des pièees de bois, des batardeaux, etc. Il en résulte qu’ils inondent les fonds voisins et y causent des dégâts considérables.
La seconde addition dérive de la première, en ee que le niveau des étangs n'est pas réglé par l'antorité administrative seulement, mais par les titres on par le seuil lui même, qui doit toujours être tenu A la même hauteur. Cette addition consiste A ajouter après les mots autorité administrative, ceux-ci : ou par les titres ou par f établi isemenl antien du niveau.
On lirait donc A la suite des premières dispositions de l’article > - Les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, naines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur détérminée par l'autorité administrative, ou par les titres ou l'établissement ancien du niveau, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui; et, s'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours A on mois. •
Le conseil adopte le premier amendement, et substitue f autorité competente A l'autorité administrative.