‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 390 sur 657 · MOTIFS. — Pairs, n«» 43-43; Lot vit, n · texte numérisé non relu

MOTIFS. — Pairs, n«» 43-43; Lot vit, n

Code se 1810.

Art. 463. Dans tous les cas où la peine ; d'emprisonnement est portée par le présent code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement , même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Art. 463 Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps : néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peiue des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401 , sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement audessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l’art. 401 , sans toutefois pouvoir réduire la

l'EXTES SOURCES ET DISCUSSIONS. — SIXIÈME LOI, Art. *65 3U

durck» de l'emprisounement au-dessous d uu au.

Dans les cas où le code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police (1).

moj ET DISCUTÉ AU conseil d'état.

Art. 397. Correspondant à l'art. 463 du code. Dans tous les cas ou la peine d’emprisonnement est portée par le présent code, si le préjudice causé n excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement et l’amende, et à ne prononcer ni l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ni l'envoi du condamné sous la surveillance spéciale du gouvernement.

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