MOTIFS. — Film, n» 48; Louvet, n
EXPOSÉ DE MOTIFS
Du chapitre II du titre II du livre III du Code pénal, fait par M. le chevalier Faure, conseiller d'État et orateur du gouvernement, dans la séance du Corps législatif du 9 février 1810.
SOMMAIRE ANALYTIQUE
Les dispositions qui répriment les attentat» dirigés contre la propriété sont comme la sanction pénale de la loi civile. — Quels sont ees attentats.
Définition du vol. — Ls soustraction de la chose d'autrui ne prend ce caractère que lorsqu'elle est faite frauduleusement, c’est-à-dire en connaissance de cause. — Les circonstances qui la précèdent, l'accompagnent ou la sui-
vent, lui donnant plus ou moins de gravité, doivent aussi déterminer 1a mesure de la peine.
3. Considérations qui doivent faire exclure l’action publique, et D’admettre que l’action en dommages-intérêts lorsque la soustraction a été commise par des époux, des pères, des enfants, sans néanmoins que cette exception puisse profiler aux complices étrangers à la famille.
(I) Voy. infra, part. Il, Lots rxviiKS acicca, cl part. III, Lois rÉ.mu xicaLixouat:».
iü LOIS PÉNALES FRANÇAISES. -
4. Le toi *unpte ut «loti tire puni que correctionnellement, i. Le *ol «vec violence constitue un double crime, et dés lors mérite les travaux forcés à temps.
6. Si d'aulre» circonstances s’jr joignent, ou si la violence a
laissé des traces, il mérite la peine des travaux perpétuels.
7. Le projet, adoucissant la loi du 26 floréal an v (15 mai 1797),
qui prooonçail la peine de mort contre tout vol commis avec violence dons une maison habitée, réserve celle peine pour le cas où le vol a été accompagné d’autres circonstances aggravantes qui égalent ce crime à eelui de l'assassinat.