‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 400 sur 657 · Conclusion · texte numérisé non relu

Conclusion

TEXTE DE L’EXPOSÉ DE MOTIFS

1. — Messieurs, dans la dernière séance, uous avons tiné À faire partie du code des délits et des peines et eu l'honneur de vous soumettre un projet de loi des- | relatif aux attentats contre les personnes.

K X POSÉ DE MOTIFS. - SIXIÈME LOI, Art. 379-465.

Nous sommes chargé aujourd'hui de vous présenter j un autre projet dépeudaut du même Code : il est relatif aux attentats contre les propriétés.

Les dispositions qu'il renferme doivent être également considérées comme la sanction de la loi civile. Tandis que le Code Napoléon règle les différentes manières dont on peut acquérir la propriété, le code pénal détermine les différents cas où l'atteinte portée à la propriété constitue un crime ou délit. Ces cas sont très-variés. Ce qui appartient à autrui peut-être soustrait par fraude; il peut être enlevé par violence; il peut être détruit par imprudence ou méchanceté. Chacun de ces actes est susceptible de nuances que le législateur doit saisir |>our proportionner la peine au délit. Les motifs que nous allons donner des principales dispositions du projet, vous feront connaître les grandes et nombreuses améliorations que promet le nouveau code.

Nous parlerons d'abord des actes qualifiés vol.

Vol.

— i Celui-là est coupable de vol, dit la loi, qui « soustrait frauduleusement une chose qui ne lui « appartient pas. >

Le mot frauduleusement prouve qu’il faut aussi, pour qu'il y ait vol, que la chose soustraite appartienne à autrui. Si elle n'appartient à personne, il ne peut y avoir de fraude ; car l’expression est corrélative, et suppose que quelqu’un peut être trompé ou dépouillé.

La soustraction frauduleuse, étant un attentat à la propriété, doit être punie. Elle doit l'étrc plus ou inoius, suivant qu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de circonstances plus ou moius graves.

Z. — Avant de parler du degré d'inllucnce que ces circonstances doivent avoir sur l'intensité de la peiue, je ne puis me dispenser d'offrir à vos méditations un principe consacré par la nouvelle loi.

Ce principe consiste à rejeter l'action publique, et à n'admettre que l'action privée, c'est-à-dire l'action en dommages-intérêts à l'égard de toute espèce de fraude commise par les maris au préjudice de leurs femmes, par les femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, enfin par les parents et alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, les uns envers les autres.

tas rapports entre ces personnes sont trop iutimes pour qu'il convienne, à l’occasion d'intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter des secrets de famille qui peut-être ne devraient jamais être dévoilés, pour qu’il ne soit pas extrêmement dangereux qu’une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très-difficile à saisir ; enfin pour que le ministère public puisse provoquer des peines dont l’effet ne se bornerait pas à répaudre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais pourraient encore être une source éternelle de divisions et de haines.

Loin que le silence du ministère public préjudicie à la partie privée, il ne pourra que lui être utile, puisque son action en réparations civiles lui est réservée, et qu’elle n'aura poiut à craindre, en la formant, que ses répétitions ne soient absorbées par les frais privilégiés d’une procédure criminelle.

Ces considérations puissantes ont nécessité la disposition spéciale dont nous venons de rendre compte. Mais comme une telle exception doit être renfermée dans le cercle auquel elle appartient, il eu résulte que toute autre personne qui aurait recelé ou applique à son profit des objets provenant d'un vol dont le prin-

cipal auteur serait compris dans l’exception, subirait la même peine que si elle-même eût commis le vol.

Souvent ces sortes de vols n'auraient pas lieu, si quelques étrangers ne les conseillaient ou ne les facilitaient.

La peine, au surplus, uc s'appliquera point à ceux qui auraient reçu les objets volés ou qui eu auraient profité sans savoir qu'ils fussent volés.

Vous vous rappelez, messieurs, qu’il résulte des art. 60 et 63 du code qu’on ne peut être puni pour avoir aidé, assisté ou facilité une action défendue par la loi, ou rccélé une chose volée, que lorsqu’on l'a fait avec connaissance.

Après avoir parlé d’un cas particulier d’exception, nous allons faire connaître les peines établies par le nouveau code en matière de vol.

41. — Si le vol n’est accompagné d'aucune circonstance aggravante, il sera puni de peines de police correctionnelle, comme il l’a été jusqu'à ce jour.

Mais, si une ou plusieurs de ces circonstances existent, la rigueur de la peine devant être proportionnée à la gravité du crime, voici les bases sur lesquelles repose l’échelle proportionnelle.

5. — La circonstance qui aggrave le plus le vol est la violence, parce qu'alors le crime offre tout à la fois un attentat contre la personne et un attentat contre la propriété.

Aussi le vol fait avec violence, quoique nulle autre circonstance n’existe, et qu'il u’ait laissé aucune trace de blessure, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, ainsi qu’il l'était par la loi de 1791.

6. — Mais si le vol, outre la violence, a été accompagné de plusieurs autres circonstances aggravantes ; par exemple, s'il a été commis la nuit et avec armes, ou si seulement la violence a laissé quelques traces de blessures ou de contusion, ce n'est plus la peine des travaux forcés à temps, mais celle des travaux forcés à perpétuité, qui sera pronoucée.

En effet, lorsque le vol porte un tel caractère, il est d’une nature si grave, que toute peiue moins sévère uc serait pas assez répressive.

7 . — La loi du 36 floréal au v prononce la peiue de mort à l'égard de tout vol commis dans une maison à l’aide de violences exercées sur les persouncs qui s’y trouvaient, et lorsque ces violences auront laissé des traces ; cette même loi veut aussi que la peine de mort ait lieu, si ceux qui ont commis le vol avec violence se sont introduits daus la maison par la force des armes.

Suivaut le nouveau code, le vol avec violence if emportera la peiue de mort, que lorsqu’il aura été commis avec une réunion de circonstances dont l'ensemble présente un caractère si alarmaut, que le crime doive être mis au même raug que l'assassinat.

Il faudra donc que le vol avec violence ait été eu même temps commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, avec armes apparentes ou cachées, et de plus à l’aide d'effraction extérieure, ou d’escalade, ou de fausses clefs, nu cil prenant un faux titre ou uii faux costume, ou en alléguant un faux ordre.

Toutes ces circonstances réunies forment uu corps de délit si grave, que la loi punit les coupables de la même peine que celui qui a commis un assassinat.

Il n’est pas même nécessaire, lorsque ce coucours de circonstances existe, que les coupables aient commencé à exercer des violences. Il suffit qu'ils aient menacé de faire usage de leurs armes.

M. — A l’égard des vols commis dans les chemiiis publies, ces sortes de crimes, qui portent toujours un caractère de violences, et qui menacent la sûreté individuelle, seront punis de la peine des travaux forcés à perpétuité; ici, nous supposons qu'il n’y a eu de la

314 LOIS PÉNALES KKANÇAIStS. —

part «lu coupable aucune attaque à dessein de tuer, , a ut renient il subirait la |>eiiie due aux assassins.

9. — Si le vol lia été commis, ni dans un chemin publie, ni avec violence, mais avec uue ou plusieurs des circonstances dont nous venons de parler, la peine sent plus ou moins forte suivant que ces circonstances, ! soit par leur réuuioii, soit par leur nature |wniiculiére, iulliieront sur la gravité du délit.

10. — Nous ajouterons que le vol, quoique dénué de toutes ces circonstances, sera puni plus rigoureusement que le vol simple à raison de la qualité de l'auteur du vol et de la rouliaiire nécessaire qu'a dû avoir eu lui la personne volée, si, par exemple, le vol a été : commis par un domestique envers sou maître ou par un nuliergislc envers la persouuc qu'il aura logée, ou enfin, si c’est celle dernière qui a volé l'aubergiste.

Tous ces crimes seront punis de la réclusion. Lue peine plus forte empêcherait souvent qu'ils ne fussent dénoncés. C'est ce dont l'expérience n'a fourni que trop d'exemples.

Kl. — Quant aux vols d'objets exposés à la foi publique, la loi de 1791 les punissait tous indistinctement d'une peiuc afflictive. Beaucoup de ces crimes resterait impunis, paru* que la peine était trouvée trop folie, et que l'on aimait mieux acquitter les coupables que de leur faire subir un châtiment qui excédait celui qu'ils paraissaient avoir mérité. La loi du 23 frimaire ail vin parut, et la connaissance de tous ces délits indistinctement fut attribuée aux tribunaux de police correctionnelle. Alors un nouvel inconvénient se lit apercevoir. La peine était insiillisaute eu plusieurs cas; et rinsullisauce de la peine produisit le même effet que l'impunité. I>ès lors «-es sortes de délits sc renouvelèrent fréquemment, et les tribunaux ont élevé de juste* plaintes à cet égard.

lui distinction que le nouveau code établit apportera un remède ellicaee au mal.

Ou le vol aura été commis à l'égard d'objets qu'on ne pouvait sc dispenser de Confier à la foi publique, tels que les vols de bestiaux, d'instruments d'agriculture, de récoltes, ou de partie de récoltes qui se trouvaient dans les champs ; eu un tuol, de choses qu'il est impossible de surveiller soi-meme ou de faire surveiller. Eu ce cas,, les coupables seront punis d'une peine afflictive.

Ou les objets volés |H»uvaieut être gardés; de sorte que c'est volontairement qu'on les aura confiés à la foi publique. Dans ce dernier cas, ce n'est plus qu'un vol simple, qui dès lors sera puni de |>eiiies de police correctionnelle.

11. — Jusqu'à présent, ou avait regretté que des circonstances qui influaient sur la gravité du délit ne fussent pas définies; des interprétations arbitraires suppléaient à l'absence des définitions, ce qui était uii grand mal, surtout eu matière criminelle.

Le remède se trouvera dans le nouveau code. Ainsi, par exemple, ou s'est demandé sans cesse si l’ellraction, pour être qualifiée extérieure, devait nécessairement cire faite à l'entrée de la porte principale de la maison, ou si cette qualification appartenait egalement a rctlraclinii à l’aide de laquelle ou s'était introduit dans les appariements ou logements particuliers. Le emle répond que l'effraction extérieure existe aussi dans ce dernier cas, parce que l'appartement particulier qu'on occupe dans uue maison est, pour celui qui l'habile., sa maison même, et que beaucoup de maisons sont trop considérables, surtout dans les graudes villes, pour que la porte principale de l’édifice puisse rester fermée constamment, et que l’édifice entier puisse être habile par la même famille.

13. — Une autre difficulté s'élait présentée (laits les -cours criminelles. Elles if étaient pas d’accord sur

la question de savoir s'il fallait considérer comme vol fait à l'aide de fausses clefs celui qu'on aurait commis avec des clefs non imitées, ni contrefaites, ni altérées, mais qui u'avaient pas été destinées aux fermetures auxquelles elles ont été employées.

Le code décide celte question et pronouce l’affirmative. Eu effet, détourner une clef de sa destination pour l'employer à commettre un crime, u'est autre chose que convertir une clef véritable eu une fausse clef. En un mot, toute clef u'est véritable que relativement à sa destination.

La seule différence que la loi admet entre celte clef dont il y a eu abus, et une clef contrefaite ou altérée, est que celle-ci est toujours fausse clef, et que la première ne le devient qu'au momeut qu'on l'emploie comme ou aurait fait d'une clef contrefaite.

14. — A l'égard des fausses clefs, proprement dites, la loi condamne celui qui les fabrique à des peines de police correctionnelle. Elle veut même que si c'est un serrurier, il subisse la peine de la réclusion. La faute doit être punie rigoureusement, à raison de la facilité qu’on a eue de la commettre, et la confiance nécessairement attachée à cet état exige d'autant plus de précautions.

15. — Nous terminerons cette partie eu observant que la tentative de vol sera punie connue le vol même, quoique le vol u'cùt donne lieu qu'à des pciues de police correctionnelle. Une dis|Kisitinn spéciale était nécessaire sur ce point, vu que l’art. 3 du code en exige une à l'égard des tentatives de délit.

10. — Nous allons examiner une autre espèce d'attentats à la propriété : ce sont ceux qui ont lieu |>ar suite d’opérations de commerce, ou à l’aide d’entreprises réelles ou simulées; ce sont d'une part les banqueroutes, et de l'autre les escroqueries.

L'escroquerie est, à la vérité, comprise dans la banqueroute frauduleuse; mais ce dernier crime est bcaucoup plus grave par sa cause et par ses effets.

Banqueroutes cl escroqueries.

IJ. — Le code de commerce distingue deux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse.

Les art. 380 et 387 du emle déterminent les divers cas qui constituent la banqueroute simple; ils consistent tous dans des imprudences ou négligences graves.

L’art. 303 détermine ceux qui constituent la banqueroute frauduleuse.

1 H . — Le mot frauduleuse indique assez, eu quoi il consiste : nous nous al*sliendrons de rapporter ses dispositions, à cause des nombreux détails qu’elles renferment .

Le nouveau code pronouce, comme a fait la loi de 1791, la peine des travaux forcés à temps, contre les banqueroutiers frauduleux. Ou scut combien il est nécessaire d'établir une peine rigoureuse contre un crime destructif de cette confiance qui est l'âme du [ commerce, crime dout le contre-coup se fait souvent ressentir sur tant de familles réduites à leur tour à l'impossibilité de remplir leurs engagements.

\æ nouveau code porte, contre le banqueroutier simple, un emprisonnement d’un an au moius et de deux aus au plus. Il s'est conforme littéralement à la disposition de l'art. 302 du code de commerce.

On conçoit que l'ameude ne pouvait, pour ce délit, être ajoutée à l'emprisonnement ; car comment seraitil possible d'obtenir le pavement d'une amende de celui qui n'est pas eu état de s'acquitter envers ses créanciers?

19. — Une autre disposition relative à la faillite des agents de change ou courtiers, est nue conséquence necessaire des dispositions du code de commerce. Vous vous rappelez, messieurs, qu’il est

EXPOSÉ DE MOTIFS. — SIXIEME LOI, Aux. 579-463.

expressément établi par les art. 85 et 86 de ce code qu’un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte; qu'il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous sou nom ou sous un nom interposé, daus aucuue entreprise commerciale; qu’il ne peut recevoir ni payer pour le compte de scs commettants; qu'en fin, il ne peut se reodre garant de l'exécution des marchés où il s'entremet.

S’il est. absolument défendu à l'agent de change on courtier de faire le commerce, il ne peut donc faire faillite qu'en prévariqiiaut.

Passons ensuite à l'art. 89 du même code, il porte :

« qu’en cas de faillite, tout agent de change ou cotir- « lier est poursuivi comme banqueroutier. » L’article n’avait pas besoin d'ajouter le mot frauduleux ; car la disposition relative à la banqueroute simple ne peut évidemment s'appliquer à un cas de prévarication dans l’exercice de fonctions si importantes et si délicates, à un cas de prévarication dont les effets peuvent être si désastreux |K>nr les maisons de commerce. Il résulte de là que l'agent de change ou courtier, s’il est en état de faillite, doit être puni comme le banqueroutier frauduleux; et que, s’il est eu état de banqueroute frauduleuse, il doit être puni d'une peine plus forte que celle établie pour les cas ordinaires.

Ainsi, d'après le nouveau code, la simple faillite de la |>art de l’agent de change ou courtier emportera la i peine des travaux forcés à temps, et la banqueroute frauduleuse emportera celle des travaux forcés à per- j pétuité.

*20. — A l'égard de l'escroquerie, ou a tâché, dans la nouvelle définition de ce qui constitue ce délit, d’éviter les inconvénients qui étaient résultés des rédactions précédentes.

Celle de la loi du 22 juillet 1791 était conçue de manière qu’ou eu a souvent abusé, tantôt pour convertir les procès civils en prooès correctionnels, et par là procurer à la partie poursuivante la preuve testimoniale et la contrainte par corps, au mépris de la loi générale, tantôt pour éluder la poursuite de faux en présentant l'affaire comme une simple escroquerie, et par là procurer au coupable une espèce d'impunité, au grand préjudice de l'ordre public.

l-i loi du 2 frimaire au u lie remédia qu’à un seul de ces inconvénients. Elle put bien empéclier la confusion du faux avec l'cscroqueric; mais elle n'empéclia pas que la loi générale ne fût encore éludée.

Cet abus cessera sans doute d’après la rédaction du uouveau code. La suppression du mot ilol qui se trouvait dans les deux premières rédactions, ôtera tout prétexte de supposer qu'uu délit d’escroquerie existe par la seule iuteutioii de tromper. En approfondissant les termes de la déünitiou, on verra que la loi ne veut pas que la poursuite eu escroquerie puisse avoir lieu saus u u concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d’uQc affaire purement civile.

A la suite de cette définition on trouvera la réserve de peines plus graves, s'il y a crime de faux; et les caractères auxquels ce crime peut être reconnu sont indiqués dans le chapitre concernant le faux, de manière à faire disparaître jusqu'à la plus légère incertitude.

Abus de confiance.

91. — Le code renferme plusieurs dispositions nouvelles sur les abus de confiance.

99.— L’une atteint ceux qui ont abusé des besoins, des faiblesses ou des passioos d’un mineur pour lui faire souscrire des actes préjudiciables à ses intérêts.

Depuis longtemps oii gémissait de voir que celte espèce de corrupteurs de la jeunesse pouvaient impunément ruiner les fils de famille. Eu vaiu le Code Napoléon déclare que la simple lésion donne lieu à la rescision eu faveur du miiicurémancipé, contre toutes sortes de conventions. Ces hommes sans pudeur se font payer plus cher leurs avances, à raison des risques qu'ils courent ; ils prennent toutes leurs précautions pour éluder l'application de la loi civile. Mais la crainte d’uue peine correctionnelle pourra les retenir, et les jeunes gens ne trouveront plus autant de facilité à se procurer des ressources désastreuses pour leur fortune, et quelquefois plus funestes encore sous le rapport des mœurs.

93. — line autre disposition, quoique applicable à un fait plus rare, était égaleineut sollicitée par l’cxpérieuce. Elle conlieiit deux décisions à la fois. Voici l’exemple :

En blanc-seing est destiné à être rempli d'un mandat, si le besoiu l'exige : il se trouve entre les mains d'uu tiers. Celui-ci le remplit d'une obligation. Le signataire réclame : il prouve la fraude. Comment ce délit sera-t-il qualifie? Ce sera, répond le code, un abus de confiance, si le blanc-seing a été confié au tiers par le signataire qui l’a chargé d’écrire au-dessus de sa siguature, nou pas mie obligation, niais un mandat. Dans ce cas, l’écriture est celle qui devait se trouver sur l'acte : seulement le tiers a fait ce qu’il ne lui était pas permis de faire. Celte fraude est une véritable escroquerie. Mais c’est un faux, si le tiers n'a pas été chargé de remplir le blane. Il n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a été confie. Il y a faux, parce que la main qui a tracé l'écriture n'est point celle par qui le ldauc devait être rempli, et qu’ainsi le blanc contient un corps d'écriture qu'il ne devait pas contenir.

Nous ne parlerons point ici de la peine que le coupable subira, s'il a commis un faux. Cette peine est déterminée dans lin autre titre.

S'il a commis seulement un abus de coufiauce, il sera condamné à des peines de police correctionnelle.

9-1. — N ous passerons sous silence les modifications faites à la loi du 9 germinal au vt, sur les loteries étrangères; et ; celle du tfi pluviôse au xn, sur les maisons de prêt.

Les dispositions principales de ces lois ont été placées daus le nouveau code.

95. — Nous nous abstiendrons également de parler de la disposition relative à ceux qui, dans les adjudications, auront entrave ou troublé la liberté des enchères. Le fond de eet article a été puisé dans la loi correctionnelle de 1791, et dans la loi particulière du 24 avril 1793. la nouvelle rédaction est beaucoup plus complète, et remplit plusieurs lacunes.

Préjudice porté aux manufactures, ou commerce et aux arts.

96. — Le code s'occupe ensuite de divers délits qui portent un préjudice notable, non pas seulement aux iutéréts du quelques personnes en particulier, niais encore à ceux du commerce en général. Plus les gouvernements ont senti combien la prospérité de l’Etat était intimement liée à celle du commerce, plus ils oui pris de précaution pour prévenir les fraudes qui pouvaient y porter atteinte. Sans doute ces fraudes rejaillissent tôt ou tard sur leurs auteurs, parce qu'elles leur font perdre le crédit nécessaire au succès de leurs opérations. Mais lorsqu’elles ont pour but de tromper sur la qualité, les dimensions ou la nature de la fabrication, à l'égard des produits de nos manufactures qui s'exportent à l’étranger, un si grand mal ne

LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 18lü.

doit pas rester impuni. C'est pour cette raison, cl pour plusieurs autres dont nous parlerons dans un instant, que la loi du 22 germinal au it fut rendue. Les abus qu’elle prit soin de réprimer avaient été l'objet de vives réclamations, et il ne fallait rien moins que la crainte d'une juste peine pour en arrêter le eours.

Plusieurs dispositions de cette loi salutaire ont été rapportées dans le nouveau code; d’autres, que le besoin a sollicitées, y ont également trouvé place.

— Le nouveau code défend, comme l'a fait la loi de 1791, les coalitions entre les maîtres contre les ouvriers, et entre les ouvriers contre les maîtres.

Les maîtres se coalisent pour faire baisser le salaire des ouvriers, et les ouvriers pour faire augmenter leur

paye-

Si cependant le salaire des ouvriers est trop modique, et qu'ils ne puissent subsister en France, ils iront chercher leurs moyens de subsistance eu pays étranger. Si les maîtres sont obligés de donuer aux ouvriers une paye trop forte, ils seront réduits à la triste nécessite ou de se ruiner, s'ils veulent soutenir la concurrence avec les autres établissements du meme genre, à qui les ouvriers ne lout point la loi, ou de fermer leurs ateliers au graud préjudice des ouvriers eux-mémes.

Tel est Te ire t que produisent aussi ces sortes de défenses ou d'interdiction que les ouvriers prononcent contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, et qu'ils prononcent même quelquefois les uns contre les autres. Ils croient par là servir leur intérêt aux dépens de leur maitre, et ils ue nuisent pas moins à leur propre intérêt.

Le code prononce, contre tous ces abus, des peines de police correctionnelle, graduées suivant la nature du délit.

$8. — La loi regarde comme coupable de délit, celui qui, dans la vue de nuire à l'industrie française, fait passer cil pays étranger des directeurs, «les ouvriers ou commis d’un etablissement. Si chacun doit être libre de faire valoir son industrie et scs talents, partout où il croit pouvoir en retirer le plus d'avantage, il convient de punir celui qui débauche des hommes nécessaires à un établissement, non pour procurer à ces bouillies un plus grand bien souvent incertain, mais pour causer la ruine de rétablissement même, là» actes de méchanceté sont punis de peines de jiolice correctionnelle.

— La loi punit aussi correctionnellement celui qui communique à des Français résidant eu France les secrets de la fabrique où il est employé : celui-ci ne fait point tort aux fabriques nationales eu général, mais il préjudicie eu particulier à la fabrique à laquelle ce secret appartient ; il enlève à l'un le fruit de son invention, pour enrichir un autre à qui celte inveution est étrangère, il décourage l'industrie par la crainte d'être frustré de sa légitime récompense.

Mais la peine de la réclusion, c'est-à-dire une peine nfllictivc et infamante, attend quieouque aura communiqué de tels secrets à des étrangers ou à des Français résidant eu pays étranger. Ce n’est plus à un ou plusieurs particuliers qu'il fait tort : il nuit à la nation entière, qu'il prive d'une source de richesse ; il contribue à diminuer la prospérité nationale, en contribuant à faire pencher la balance du commerce en faveur du pays étranger auquel il a sacrifié l'intérêt de la France

30. — Elles n'ont pas non plus échappe à la prévoyance du code, ces manœuvres coujiables qu’emploient des s|HM'ulateurs avides et de mauvaise foi pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandise:», ou des papiers et effets publics au- i

dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Le code cite pour exemplesde ces manœuvres les bruits faux ou calomnieux semés â dessein dans le public, les coalitions entre les principaux détenteurs de la marchandise ou denrée : il ajoute toute espèce de voie ou moyens frauduleux, parce qu'en etïcl ils soui si multipliés qu’il ue serait guère plus facile de les détailler que de les prévoir.

La disposition ne peut s'appliquer à ces spéculations franches et loyales qui distinguent le vrai commerçant. Celles-ci, fondées sur des réalités, sont utiles à la société. Loin de créer tour à tour les baisses excessives et les hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comporte la nature d<» circonstances, et par là servent b; commerce eu le préservant de secousses qui lui soûl toujours funestes.

31. — line disposition du code punit aussi de peines de police correctionnelle, les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics.

La disposition suivante contient une explication essentielle. Voici les termes : « Sera réputée pari de < ce geure, toute convention de vendre ou de livrer « des effets publics qui ue seront pas prouvés par le « veudeur avoir existé à sa disposition au temps de la « convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la « livraison. »

U résulte de cette définition que le but de la loi est de réprimer une foule de spéculateurs qui, sans avoir aucune espèce de solvabilité, sc livrent à ces jeux, et ue craignent point de tromper ceux avec lesquels ils traitent. La loi soumet le vendeur seul à la preuve qu'elle exige, parce que c'est lui qui promet de livrer la chose; mais si la promesse de livrer existe de la ;urt des deux contractants, la preuve est nécessaire pour l'un et pour l'autre. Car tous deux sont resp«ïctivcmeul vendeurs et acheteurs.

Ce moyeu de répression, loin de nuire en aucune manière aux 0|>érations des spéculateurs honnêtes et délicats, les rendra moins périlleuses eu les délivrant du concours de ceux qui, u'ayant rieu à perdre, osent tout risquer.

3 1. — lai code contient aussi des dispositions nonseulenieut contre ceux qui font usage de faux poids ou de fausses mesures, mais encore contre ceux qui se servent d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui out été établis par les lois de l'Etat : ces deux actes ii'étaut pas susceptibles d une assimilation parfaite, il a dû être établi quelque différence dans les peines : un mot suffira pour eu faire sentir la nécessité.

En effet , l’usage de faux poids et de fausses mesures comprend nécessairement une fraude. Il n'eu est pas de même de l’usage des poids ou mesures anciennes : celui-ci peut u'être pas accompagné de fraude, et si la fraude u'existe pas, ce n’est |M)iut un délit, c'est une « onlraveutiou. Sans doute cette contravention doit être réprimée ; car la loi sur l'uniformité des poids et mesures est d'une utilité qui lie peut être méconnue que par l'ignorance et les préjugés, et «'eux qui ue s'empressent pas de se conformer à cette loi, s’étuuiieroot un jour d’avoir pu douter de sa sagesse. Au reste, lorsqu'ils soûl trompés, ils ne peuvent pas prétendre que la loi doit venir à leur secours, comme s'ils l'avaient été par l’usage de faux poids ou de fausses mesures ayant la forme légale. Itaus ce dernier cas, la loi les considérerait comme victimes d'une fraude dont ils n'ont pas pu sc délier. Mais lorsqu’ils consentent à ce qu’on emploie à leur égard des poids ou mesures que la loi prohibe, ils se reudeut i complices d'une contravention; ils ont dû prévoir les

île

EXPOSÉ DE MOTIFS. - SIXIÈME LOI, A*t. 379-163.

risques auxquels ils se sont exposés; et la loi leur refuse tout pour en obtenir la réparation. Ainsi le vendeur, et même l'acheteur, quoique trompés, serout punis; le premier, pour avoir commis une fraude et une contravention, et on lui appliquera la peine relative ii l'usage des faux poids et des fausses mesures; quant au second, c’est-à-dire à l'acheteur, il sera condamné, pour sa contravention, à une peine de simple police.

32 . — Je passe au délit de contrefaçon ; il est évident que ce délit offre un attentat à la propriété. On peut contrefaire des ouvrages gravés ou peints comme des ouvrages imprimés. Les règles d'après lesquelles la propriété d'un auteur est légalement recouuue, celles qui déterminent l'étendue et les bornes de cette propriété ne sont point l'objet du code pénal. Il ne s’agit ici que des peines qui doivent être subies par les coutrefacteurs. Ces peines sont une amende et la confiscation de la chose contrefaite; nous avons déjà dit, dans une autre occasion, que la confiscation et l'amende ne tournent jamais an profit de l'Etat qu'après que la partie lésée a été entièrement indemnisée.

Il est à considérer que le délit de contrefaçon exige une surveillance d'autant plus sévère, que son elle! ue se borne pas à porter préjudice au propriétaire légitime, l'impunité d'un tel délit nuirait tout à la fois aux arts et au commerce, par le découragement qu'il apporterait parmi les auteurs et les éditeurs, puisqu'il n'en est aucun qui ne dût craindre pour lui le même sort. Disons plus, cette fraude rejaillirait sur l’Etat lui-même, qui tire son plus grand lustre de la prospérité des arts et du commerce.

Délit s des fournisseurs.

34. — Le code a prévu aussi une espèce de fraude dont la poursuite est réservée au gouvernement seul, parce que l'intérêt de l’Etal est le seul qui en souffre. Je parle de l'inexécution des engagements par les fournisseurs envers le gouvernement. Si cette inexécution fait manquer le service, et qu'ils ne prouvent pas qu’elle est l'effet d'une force majeure, la loi les punit très-sévèrement. Car il peut résulter les conséquences les plus fâcheuses de ce que le service n'a pas été fait au jour marqué, la; succès d'une bataille dépend quelquefois de l'exactitude la plus scrupuleuse à cet égard. On moment perdu est souvent irréparable, ou ne peut se réparer que par de grands sacrifices. En un mot il est impossible de calculer les suites d'une faute de cette espece, et la peiue que la loi porte contre les coupables est celle de la reclusiou : elle ajoute une amende : cet accessoire tient à la nature du délit, vu que les retards proviennent presque toujours de l’espoir d’augmenter les profits. Nous avons dit que les fournisseurs ne sont pas punis, lorsqu’il est évident qu'une force majeure a seule causé ces retards. Ils ne le sont pas uou plus, s'ils prouvent que la faute ne doit être imputée qu'à leurs agents. Alors, ce sont ces derniers qui doivent subir la peine. Mais la peiue est plus forte si le crime a été facilité par des fonctionnaires publics ou des agents du gouvernement. C’est un bien plus grand crime de participer au mal, lorsque par état on devait l’empérher. la peine portée contre ces derniers est celle des travaux forcés à temps.

Nous n’avons pas besoin d’observer que ces dispositions, relatives aux fournisseurs, ne concernent que les fautes qu’ils peuvent avoir commises. S'ils avaient été d'intelligence avec l'ennemi, il faudrait se reporter au chapitre des crimes contre la sûreté de l’Etal.

Destructions et dommages.

Page 1