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Le code, après s’être occupé des attentats

à la propriété, qui ont pour objet de s’enrichir aux dépens d'autrui, soit par fraude, soit |>ar violence, s’occupe de ceux qui n'ont pour but que de satisfaire la vengeance ou la liaiuc, et qui dès lors dérivent uniquement de la méchanceté. Dans cette dernière espèce de crimes ou délits, le coupable ne prend point mie chose qui appartient à autrui, afin d'eu jouir luimême, mais il détruit rctlc chose1 pour qu'un autre n'en jouisse pas.

3ü. — Au premier rang de ces attentats est le crime d'incendie. Ce crime, comme celui de l'empoisonnement, est l'acte qui caractérise la plus atroce lâcheté. Il n’en est point de plus effrayant, soit par la facilité des moyens, soit à cause de la rapidité des progrès, soit enfin par l'impossibilité de se tenir continuellement eu garde contre le monstre capable d'un si grand forfait. L'empoisonnement même , sous certains rapports, semble u'étre pas tout à fait aussi grave ; car il n'offense que la personne qui doit en être la victime, tandis que l'autre crime s’étend jusqu'aux propriétés de ceux à qui l'on n'a voulu faire aucun mal, et tend à envelopper plusieurs familles dans une ruine commune. Il expose même la vie des personnes qui se trouvent dans le lieu incendié, et qui peuvent n'avoir pas le temps d échapper aux flammes, ou si ce sont des récoltes qu'il incendie, ce feu peut se communiquer d'un champ à l'autre, et plonger un canton tout entier dans un état de détresse absolue. Un crime aussi exécrable mérite la mort, et telle est en effet la peine prononcée par le code.

37 . — Si le crime d'incendie doit, à juste titre, être mis au même rang que l'assassinat, les menaces d'inccudie doivent, par le même motif, élre punies des mêmes peines que les menaces d'assassinat. Je ne répéterai point les observations que j'ai présentées dans la précédente séance, au sujet des menaces d'attentats contre les personnes.

3M. — Ou peut détruire les propriétés autrement que |»ar le feu. Comme les conséquences que ce crime entraîne ne sont pas, en général, aussi désastreuses que celles qui résultent du crime d'incendie, il emporte seulement la peine de la réclusion. Si cependant il en est résulté un homicide ou des blessures, celui par le fait duquel cct homicide ou ces blessures ont eu lieu est eousidéré par la loi comme les ayant faits avec préméditation; car, en détruisant ou renversant un édifice, il savait que ces accidents pouvaient arriver, et l'acte de méchanceté dont il s'est rendu coupable ayant en effet produit ces accidents, ils doivent lui être imputés, comme s'il les avait occasionnés à dessein.

39. — Le code défend aussi, sous des peines de police correctionnelle, de s'opposer, par des voies de fait, à l'exécution d’ouvrages que le gouvernement a autorisés. Si le gouvernement a élé induit en erreur, il faut recourir aux autorités compétentes. Les retards occasionnés par les voies de fait doivent d'autant moins rester impunis, qu'ils peuvent causer un grand préjudice à l’intérêt public.

40. — Si les propriétés qui ont été détruites sont <les actes ou titres, la loi punit plus sévèrement la destruction des actes authentiques, ou des effets de commerce ou de banque, que celle de toute antre pièce, parce que ces actes ou effets sont bien plus précieux, à raison des privilèges particuliers que la loi leur attache, et que dès lors leur perte produit un bien plus grand mal. Aussi leur destruction est-elle punie d'une

J peine afflictive, tandis que celle des autres pièces ne ' donne lieu qu'à des peines de police correctionnelle.

4 1 .—Mais lorsqu'il s’agit de propriétés qu’on a non pas détruites, mais pillées ou dévastées, ce qui, relativement au propriétaire, produit souvent le même effet, si

h* pillage ou le dégât ont été commis à force ouverte, ce ens présente fieux crimes à la fois : l" l'action de piller on dévaster; 2*’ une sorte de rébellion qui a été employée ponr en faciliter l’exécution. Cette complication demande une peine plus rigoureuse ; et, en conséquence, le code prononce la peine des travaux forcés à temps. La loi se relâche un peu de sa rigueur en faveur de ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations on sollicitations à prendre part à ces sortes de pillages : elle autorise les juges à ne condamner les coupables qu'à la peine de la réclusion. Je dis autorise, car elle ne leur en impose pas la nécessité; ils se détermineront suivant les circonstances, qui sont variées à l'infini. Enfin, si les choses pillées sont des objets de première nécessité, les coupables sont condamnés à une peine perpétuelle, et cette peine est le m/rrrmum des travaux forcés à temps. Ces crimes peuvent en effet avoir les suites les plus désastreuses. Ils peuvent amener la guerre civile; et il convient de punir très-sévèrement «les hommes qui, par leurs excès, commettent le double crime de porter atteinte à la propriété individuelle , et d'exposer l’Etat aux plus grands dangers.

4*t. — Je ne m’arrêterai point aux dispositions qui prononcent des peines de police correctionnelle contre ceux qui détruisent des productions de la terre nécessaires aux besoins de la vie, ou des instruments utiles à l’agriculture, ou qui font périr des animaux dont ils privent, sans aucune nécessité, le maître auquel ils appartiennent. l.a plupart de ces délits étaient prévus par les anciennes lois, mais plusieurs n 'étaient pas assez punis ; par exemple, l'ordonnance de 4669 ne prononçait point rcmprisonueineut daus le cas d’arbres abattus ou mutilés de manière à les faire périr : l'amende qu’elle prononçait était insuffisante : de là, tant d'abus auxquels le nouveau code remédiera.

43. — A l'égard du délit qui se commet en inondant les propriétés d'autrui, faute d'avoir observé les règlements de l'autorité compétente sur la hauteur a laquelle on peut élever le déversoir, la loi n'avait jusqu'à présent parlé que de moulins et usines. I.e nouveau code parle aussi des étangs; la raison est ia même, et de nombreuses réclamations se sont élevées pour leur rendre commune la disposition de la loi.

Quant aux droits de l'administration à cet égard, le code pénal n'avait poiut à s'en occuper : des lois et décrets particuliers en déterminent l'étendue et les limites.

Je dois ajouter une observation.

l«a loi du G octobre 1791 ne distinguo point lorsque l'inondation a causé des dégradations ou lorsqu'elle n’en a point occasionné. Ces deux cas sont trop différents pour que la peine doive être la même. Le nouveau code établit la distinction. Si aucune dégradation n’a en lieu ; si, par exemple, il n'est résulté de l'iuondation d'autre mal que d'avoir interompu pendant quelque temps la communication par un chemin ou passage, une amende seule sera prononcée, ainsi que le veut la loi du G octobre.

.Mais s’il y a eu des dégradations, le mal étant plus considérable, la désobéissance à l’autorité doit être plus sévèrement punie. Le code porte un emprisonnement, outre l'amende. Cet emprisonnement, quoique de courte durée, suffira pour l’efficacité de l’exemple.

44. — Il ne me reste plus qu'à dire un mot sur quelques délits qu'on ne peut attribuer à la méchanceté, mais qui sont l'effet de l’imprudence ou du défaut de précaution.

De tout temps il a existé des ordonnances et des règlements qui ont prescrit l'observation de diffé-

rentes règles pour prévenir les incendies. Si l’une de ces règles avait été négligée, et qu'un incendie eût eu lieu, les contrevenants étaient coudamnés à l'amende. Telle était, entre autres, l'ordonnauce de police du 45 novembre 4781 , concernant les iucendies, règlement fait pour la ville de Paris. La loi du 6 octobre 1794 a depuis généralisé une partie de ces dispositions, et elles se trouveront dans le uouveau code.

45. — Le code s'est enfin occupé «les précautions qui ont pour objet do prévenir les maladies épizootiques. Les lois et règlements qui concernent ces maladies sout une brandie particulière de législation à laquelle le code n'a poiot entendu porter atteinte. Il se borne à quelques mesures générales, applicables à tous les temps et à tous les lieux. Une personne a-t-elle en sa possession des animaux ou bestiaux infectés de maladie contagieuse, ou soupçouués de l'être, elle doit en avertir sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et, saus attendre que le maire ait répoudu, les teuir renfermés. Autrement, dans l'intervalle qui s'écoulerait eutre l'avertissement et la réponse, la communication libre qu'on leur laisserait, pourrait occasionner une contagion parmi les autres animaux. Première précaution ordonnée sous peine d'un emprisonnement et d'une ameude.

Si l'administration trouve que ces auimaux ne sout infectés d’aucune maladie coatagieuse, et que dès lors nul danger ne s’oppose à ce qu’on les laisse communiquer avec d'autres, le possesseur peut, d’après ia décisiou administrative, leur reudre la liberté.

Il doit, au contraire, se l'interdire strictement, lorsque la décisiou est prohibitive. Deuxième précautiou dont on ne peut s’écarter saus encourir un emprisonnement plus long, et une amende plus forte que dans le premier cas.

Si même, pour n'avoir pas respecté la prohibition, une contagion était survenue, le code veut que l'emprisonnement soit de deux ans au moins, et cinq ans au plus, et que l'amende puisse être prouoncée dans une proportion qui ne pourra être moindre de eent francs, ni excéder mille.

Le code ne pourrait s'étendre davantage en cette partie, sans se livrer à une multitude de détails extrêmement fastidieux, et qui appartiennent à la classe des dispositions réglementaires.

Telle est, messieurs l’analyse des principales dispositions du chapitre relatif aux attentats contre la propriété. A cet égard, il est beaucoup de délits emportant des peines de police correctionnelle nui seront prévenus, si les gardes champêtres, les gardes forestiers et autres officiers de police exercent avec une sévère exactitude la surveillance qui leur est confiée. Ils seront donc plus coupables que les autres, lorsque eux-méines commettront ces délits. Aussi une «Imposition particulière rend plus forte à leur égard la peine de police correctionnelle. Cette disposition ne s'applique qu'aux attentats contre la propriété.

Je terminerai par quelques observatious sur une disposition générale qui s'applique à toutes les parties du code.

Observations générales.

46. —• Au milieu d’un si grand nombre de délits de police correctionnelle que le code a prévus, il est facile de concevoir que plus d'une fois des actes qualifiés délits seront accompagnés de circonstances particulières qui, loin de les aggraver, les atténueront sensiblement. La justice reconnaîtra peut-être en meme temps que le dommage éprouvé par la persoune lésée est extrêmement modique; H pourrait dès lors en résulter que le minimum de la peine déterminée par la loi pour le cas général serait trop fort et que les

RAPPORT. — SIXIÈME LOI, Art. 37ft-i63.

juges se trouveraient placés dans l'alternative fâcheuse d’user envers le coupable d’une rigueur dont l’excès leur parailrait injuste ou de le renvoyer absous, en sacrifiant le devoir du magistrat à un sentiment inspiré par l'humanité.

line disposition qui termine la partie du code dont nous nous occupons en ce moment, porte que si le préjudice n’excède pas vingt-cinq francs, et que les circonstances paraissent atténuantes, les juges sont autorisés à réduire l'emprisonnement, et l'amende même jusqu'au minimum des peines de police. Au moyen de cette précaution, la conscience du juge sera rassurée, et la peine sera proportionnée au délit.

Il n'était pas possible d’établir une règle semblable à l’égard des crimes. Tout crime emporte peine afflictive ou infamante , mai» tout crime n’emporte pas la même espèce de peine, tandis qu'eu matière de police correctionnelle, la peine est toujours soit l’emprisonuemeut, soit l’amende, soit l'un et l'autre ensemble.

Cela posé, la réduction des peines de police correctionnelle ne frappe que sur la quotité de l'amende et sur la durée de l'emprisonnement.

Ail contraire, les peines établies pour les crimes étant de différentes espèces, il faudrait, lorsqu'un crime serait atténué par quelque circonstance qui porterait le juge à considérer la peine comme trop rigoureuse, quant à son espère, il faudrait, disonsnous, que le juge RR autorisé à changer l'espèce de peine , et à descendre du degré fixé par la loi à un degré inférieur; par exemple, à prononcer la réclusion, au lieu des travaux forcés à temps, ou bien à substituer le carcan à la réclusion. Ce changement, cette substitution ne serait pas une réduction de peine

proprement dite, elle serait une. véritable commutation de peine. Or le droit de commutation de peine est placé, par la Constitution, dans les attributions du souverain: il fait partie du droit de faire grâce. C'est au souverain seul qu'il appartient de décider, en matière de crimes, si telle circonstance vérifiée* au procès est assez atténuante pour justifier une commutation. La seule exception laissée au pouvoir judiciaire est dans le cas d'excuse ; encore faut-il que Je* fait allégué pour excuse soit admis comme tel par la loi avant qu'ou puisse descendre, en cas de preuves, à une peine inférieure.

11 résulte de ces observations qu'en fait de peine afflictive ou infamante, le juge doit se renfermer dans les limites que la nature lui a tracées; qu'il ue peut dire que la faute est excusable que lorsque la loi a prévu formellement les circonstances sur lesquelles l'excuse est fondée, et que toute application d'une pei ne inférieure à celle fixée par la loi est un acte de clémence qui ne peut émaner que du prince, unique Source de toutes les grâces.

41. — Vou s venez d'entendre, messieurs, les motifs des principales dispositions du projet de loi qui vous est soumis : en examinant ses détails, vous serez convaincus, nous osons l’espérer, que, dans cette partie, comme dans toutes les autres de la législation pénale, on a tâché d'atteindre le plus haut degré de perfection possible. Nos efforts pour perfectionner In coile ont été secondés par les sages observations de votre commission. Si ce monument, fruit de longues et profondes méditations, est recommandé par vos suffrages, il réunira tous les titres à la confiance publique.

RAPPORT

lùtit an Corps lé</islalif, dans la séance tlu 49 février 1810, par M. Loin tt (de la Son une'), eu présentant le rwn d'adoption émis par la commission législative, mtr le chapitre II du titre I / du liire III du Code pénal.

son R A IRE ANALYTIQUE.

I. Importance iln droit de propriété, qui e*l la matière du projet, et comment, à ret égard, la loi pénale doit assurer l’effet de la loi civile. — La prine de mort est une garantie nécessaire de la propriété, mais seulement pour les attentais les plus grave-.

1 Division et plan du projet.

3. .Nécessité de défioir le vol, et développement de la défini-

tion que le projet en donne.

4. La nature, l’intérét et la tranquillité des familles obligeaient

d’exempter de» poursuites et de la peine les personnes qu'unissent 1rs liens les plus étroits, cl commandaient de ue donner qu'un caractère purenu-nt civil aux soustractions qu’elles commettraient les unes envers le» nul res.

3. Classification et gradation de la peine des diverses espères de vol.

fi. La peine de mort doit être consacrée pour le vol dont le caractère est lai que, s'il était puni moins sévèrrmrnt, la propriété des citoyens, ainsi que l’expérience l'a démontré, ne serait plus suffisamment garantie.

7. I.a perpétuité des travaux foiré* n'est pas une peine trop grave pour les vol* auxquels le projet l’applique, et l'espoir d’en obtenir la commutation par une bonne • ondnile penl , en même temps qu’il m adoucit la

rigueur, roalrilmrr A In correction du eoodanvné.

8. Nécessité de punir rigoureusement les vols roranii* sur les

grands chemins lorsqu'ils sont accompagnés de circonstance* qui en augmentent la gravité.

9. Analyse des dispositions relatives aux autres vole différent*

du vol simple.

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