‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 404 sur 657 · oiirlinion et proposition d'adopter le projet · texte numérisé non relu

oiirlinion et proposition d'adopter le projet

TEXTE OU HAPPOilT.

1. — Messieurs, le projet <le loi que je viens présenter à voir*' délibération est celui qui concerne /es crimes et (Mils roture les propriétés.

I.es propriétés ! Quelle foule d’idées ce mot réveille à la fois dans vos esprits! Vous êtes appelés h l'auguste mission de concourir par vos suffrages à la défense d’un droit sans lequel tout sur le globe serait encore sauvage et pourrait encore le redevenir; d’un droit sous l'influence duquel, taudis, d'un côté, que les sociétés se formaient et tendaient, par des développements plus ou moins rapides, vers leur perfeeftionuement; de l'autre, l'homme, olrissant aux mouvements d'une noble et utile émulation, se livrait au travail, à l'industrie, aux arts, à l’élude des sciences, en un mot à tout ce qui pouvait contribuer à le rendre meilleur, et par là même plus heureux; d'un droit enfin qui, l'un des plus fermes soutiens de l'ordre social, a besoin, à son tour, que l'ordre social l'entoure sans cesse lui-même de tout son appui.

Je sais, messieurs, que ce droit précieux se trouve fortement consacré dans ce Code immortel qui déjà est devenu celui de la moitié de l'Europe.

Mais, et vous le savez vous-mêmes aussi, la loi civile manquerait de sa première et plus forte sanction si, à côté d'elle, il n'existait pas une loi pénale capable d’en prévenir ou du moins d'en punir les violations.

Et c'est ainsi qu'au Code Naindéon, dont le grand et principal objet est de régler les principes et les droits de la propriété, se rattache essentiellement le projet de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre.

Les crimes et délits coutre les propriétés présentent un champ malheureusement bien vaste : car ils se modifient, se combinent, sc ramifient de mille manières; ils ne renferment pas, en général, un aussi haut degré d'atrocité que plusieurs ues attentats dont vous vous êtes occupés dans les précédentes séances. Cependant, messieurs, je m’assure que vous les jugerez dignes aussi d'appeler votre attention, soit à cause de l'importance du droit contre lequel ils sont dirigés, soit parce que rien ne menace plus habituellement, plus éminemment mémo, la tranquillité des citoyens.

Cette peine de mort que vous avez dû admettre si souvent jusqu'ici pour tant de crimes et complots dont IVffrayantc série vous a été successivement présentée; cette peine de mort, vous la trouverez encore dans ce sixième projet, mais du moins vous ne l'y retrouverez que rarement, et pour des crimes encore bien graves.

2 — Voici, messieurs, quelle est la division prin- | eipale du projet, composé de quatre-vingt-quatre articles ; il contient trois sections, dont la première j renferme les vols proprement dits; la seconde s’applique aux banqueroiUes, escroqueries et autres fraudes; et la troisième, aux destructions, dégradations et dommages. Ce sera aussi da us eet ordre que j'aurai l'honneur ; de vous présenter les observations de la commission.

3. — La première section commence par la définition du vol. Cette définition est ainsi conçue : * Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui lie lui appartient pas, est coupable de vol. •

Vous connaissez, messieurs, tout l'empire des mots dans les lois, et surtout dans les lois pénales: c'est ici que la clarté, la précision, la justesse, une convenable extension à tous les cas, sont indispensables pour l'application des jugements.

I.a commission a pensé que vous trouveriez ees divers caractères dans la définition du vol, telle qu’elle est contenue dans le projet.

Jusqu'iri , le mot frauduleusement n'avait pas été compris dans la défiuitiou ; et on avait été obligé de recourir à un article secondaire pour expliquer que la soustraction de la chose d’autrui, faite par celui qui s'en croyait propriétaire, n'était |»as un vol. Le mot frauduleusement, ajouté à la nouvelle définition, rend inutile cette disposition auxiliaire, qui compliquait l'aucienne, et qui a quelquefois causé de l'embarras dans la marche des jugements.

4. — Le projet s’occupe ensuite d’un genre de soustraction que la législation de presque tous les peuples éclairés a cru devoir affranchir de la rigueur des poursuites criminelles; je veux parler des atteintes à la propriété qui peuvent se commettre entre époux, entre ascendants et descendants. Uti, messieurs, et cette grande considération vous aura aussitôt frappés, les liens de la nature, ceux du sang, la qualité, en un mot, des individus, les rapprochent, et semblent même, si l'on peut parler aiusi ainsi, les identifier à un tel point que la morale, je dit ai plus, la pudeur publique, aurait trop à souffrir si ces soustractions domestiques pouvaient devenir l'objet d'uuc procédure criminelle, et montrer à un auditoire étonné l'époux accusateur de sou épouse, le père poursuivant sou fils, ou même le ministère public exerçaut cette poursuite en leur nom.

Tout ce que la loi peut faire en ce cas, c'est de réserver à la partie lésée ses réparations civiles ; et i c'est aussi ee que fait le projet.

RAPPORT. — SIXIÈME LOI, A»t. 579-*8î.

5. — Après ces dispositions préliminaires, vient, dans le projet, la classification des différentes espèces de vol ; et à la tête de cette classification est placé le vol le pins criminel par la réunion des circonstances qui peuvent quelquefois raccompagner : la peine de mort est celle que le projet applique à ce premier genre de vol.

Par des considérations qui d'ailleurs ont guidé les auteurs du projet dans les dispositions relatives aux autres espèces de vol, on pourrait peut-être, au premier coup d’œil, pencher à croire qu’en général le vol ne devrait pas être soumis à la peine de mort, et qu'il faudrait eu cela le distinguer de l'assassinat, crime en effet plus grave en lui-même.

6. — Cependant en y réfléchissant davantage, on reconnaîtra qu’il était impossible de ne pas appliquer la peine de mort à rc«|»èce de vol que le projet commence par qualifier.

En effet, messieurs, il s'agit ici d’un vol à la fois commis de nuit; commis par plusieurs individus, tous, ou quelques-uns d'eux, porteurs d'armes apparentes ou cachées; commis daus une maison habitée, à l'aide d'effraction, escalade ou fausses clefs, soit en preuautle titre d'on fonctionnaire ou officier civil ou militaire, soit après s 'être revêtu de leur costume ou uniforme, ou alléguant un faux ordre de l'autorité ; commis eufin avec violence ou menaces de faire usage des armes ci-dessus éuoucées.

Toutes ces circonstances, prises séparément, sont très-graves, et cependant, il suffit qu'une seule manque pour qu'il n'y ait plus lieu à la peine de mort : ce supplice n’est iufligé qu’à l'assemblage, daus ie vol, de tous les caractères que je viens de mettre sous vos yeux.

Daus l'ancien ordre de choses, vous le savez, il ne fallait pas la réunion de tant de circonstances pour conduire un coupable au dernier supplice.

L’Assemblée constituante, à qui ses principes de philauthropie feront éternellement honneur , quoiqu’on lie puisse pas toujours approuver l'usage qu'elle en a lait, l'Assemblée constituante avait affranchi de la peine de mort le vol même accompagné de tous les caractères que j’ai énumérés.

Mais bientôt on fut obligé de reuoucer aux belles et consolantes théories qui avaient dirigé cette célèbre Assemblée dans la rédaction de son Code pénal ; et, saus parler de ce qui a eu lieu durant nos troubles révolutionnaires, sur lesquels mon dessein n'est pas de m'arrêter, vous savez, messieurs, que la loi de lloréal an v, et d’autres lois postérieures, ont apporté

(I) En doua occupant de* diver* projets du rode pénal actuel, notre Ame s>’nt plus d'une fois ouverte à un espoir consolateur, c'eût que par l’élévation des peine* A un degré que commande encore le voisinage assez rapproché de nos troubles précédents, une salutaire terreur pourra contribuer A rendre les crimes moins fréquents.

Déjà même, et c'est une vérité dont ou a pu «f convaincre par l’effet de* lois existantes, et sous l'influence de la main sage et puissante qui nous gouverne, le* troubles de l'ordre constitutionnel et politique sont presque inconnus, les alternat* A la vie, aux propriétés de* citoyens, sont devenu* beaucoup plus rare*; et no* cours criminelles jouissent enfin de quelque* moments d'un repos Met» honorable pour elle*, puisqu'il est eu partie leur ouvrage.

Celle leuJanre vers une amélioration ne peut que s'accroître par la mise en activité de nos nouvelles loi» criminelle*.

Espérons que le* crimes continuant à diminuer en nombre et en intensité, il sera possible, A la faveur des changements que tout présage dans notre état maritime et colonial, d'organiser un jour un bon système de déportation. Alors, profitant «le ce grand moyen d'utiliser jusqu'aux homme* le* pim* dépravé- et les plus pervers, les loi* et la prérogative impériale pourront * la fois concourir A restreindre à un infiniment petit nombre «le eas les exécutions A mort, rl A réserver ce supplice pour r ux-lA seulement qui anronl le plus éminemment outragé la nature et la société.

de grandes modifications au système pénal de 17îM sur le vol. Iæ mort a été infligée à ce crime, accompagné de ses plus graves caractères, dont l'entière réunion n’est |»as même toujours nécessaire ; et des peines, en général plus graves que celles établies par l’Assemblée constituante, ont élé prononcées contre les autres espèces de vol.

La commission pente que, sans aller aussi loin que ces dernières lois, la peine de mort «toit du moins être appliquée au vol caractérisé par les cinq grandes circonstances spécifiées dans le projet ; circonstances très-graves chacune en particulÛM', comme je l'observais tout à l’heure, et dont la réunion sera, comme vous le sentez, infiniment rare(t).

7. — L'article qui suit condamne aux travaux forcés à perpétuité quiconque se sera rendu coupable de vol à l’aide de la violence, et, de plus, avec trois des quatre premières circonstances énoncées eu l'article précédent. Le projet ajoute que si la violence a laissé des traces de blessures ou de contusions, retic circonstance seule suffira pour que les travaux forcés à perpétuité soient prononcés.

Ces travaux forcés à perpétuité sont une peine bien grave ; mais aussi, messieurs, il s'agit ici d'une espèce de vol encore infiniment criminel, et qui suppose un haut degré de perversité dans celui qui pourra s'y livrer (i).

H. — Après ces deux espèces de vol, le projet énonce les vols sur les grands chemins ; crime d'autaut plus grand qu'il est plus facile, et qu'il trouble la sûreté du voyageur dans les lieux mêmes où la foi publique semblait devoir la lui garantir plus spécialement.

Les travaux forcés à perpétuité sont appliqués à cette espèce de vol ; et, malgré la gravité du crime, vous ne désirerez pas une peine plus forte, c’est-àdire la mort. Vous sentez, sans que je les expose, les raisons qui conseillent de n'étre pas ici aussi sévère que le crime, en ne considérant que lui, semblerait le demander, et de u’appliquer la peine de mort qu'autant que le vol de graud chemin a élé accompagné d’homicide ou de blessures graves.

t#. — 'Ensuite le projet énonce les différentes autres espèces de vol, sans parler encore du vol simple; il les caractérise, j’oserai le dire, cl vous en serez convaincus dans votre examen comparatif; il les caractérise avec [tins d'ordre, de clarté, de précision : il prévoit en même temps beaucoup plus de cas que lie faisaient les lois précédentes, et il leur applique, tantôt les travaux forcés à temps, tantôt la réclusion, selon

En attendant ce moment, rl pour l'accélérer, on a <id s’attacher a placer dan. no» loi* pénale» un ju-le «Itgré «le wvérilf, moi»» encore pour le* coupable» que «lan* lu vue d'in*pirer un «alutnire effroi, qui serve A prévenir le* crime* et A remire au travail, A l’indiulrir, aux nri«, «le* homme* d'une moralité incertaine, que le rvlArhrinrnl «le* peine» pourruil conduire A une entière dépravation. (.Vole de foraient.)

(2) Souvent, dan* la série de* loi* du prêtent code, on a rencontré celle peine de* travaux forcé* à perpétuité. t.eprudaul, même pour l'Iiominc condamné, qu’apré* son jugement ou u'cnvi.-Hgr plu.» que sou» l'aspeel «lu malheur, il e»l imj.o*»ihle de ne pas former le désir d une amélioration morale, utile pour lui, utile pur l'exemple pour *e* compagnon* d’inforium- . et tout espoir A cet égard, on pourrait craindre de ie voir di»puruilre devant cetlr tlé.-olaille prr.*peelivr de lu perpétuité de I» peine.

Mai* «Î on conge A la prreiru«c prérogative ni tachée A la dignité impériale; *i on conge nu %uge u»age qu'on peut eu faire pour encourager les romlamné» A »r bien conduire, en leur jierutrllaiil d entrevoir, A une époque plu* ou moin? éloignée, lu commutation, ou même l'entière r« mi*»iiiii de leur peine, comme récompense de leur bonne eonduile, on ne verra plus, dans la perpétuité prouoneée par lu lui. qu'une menace utile pour arriver A prévenir le* crime*, ce qui «luit toujours èlrr le graml but du législateur. (Note de f orateur.)

la gradation indiqué par la nature du fait; et quand j’ai , l'honneur de vous parler des travaux forcés à temps | et de la réclusion, vous vous rappellerez la précieuse prérogative accordée aux juges d'étendre ou de restreindre, selon les circonstances, ces deux peines entre un minimum et un maximum sépares par lin assez long intervalle.

Dans les vol punis de la réclusion, sont classés, entre autres, premièrement, les vols commis par des domestiques, qui, dans l’ancien ordre de choses, étaient toujours punis de mort, peine coutre laquelle, à leur égard, l'opiiiiou publique s'est fou veut et fortement prononcée; secondement, les vols commis par les aubergistes, hôteliers, et voituriers, sur des chose» commises à leur garde. Ces derniers vols, comme ceux des domestiques, à raison de la qualité des personnes, sortent de la catégorie des vols simples, et vous trouverez, messieurs, qu’ils méritent «me peine plus forte.

10. — Après ces dispositions, le projet énonce les vols faits dam le» campagne*. O* sont les vols de charrues, bêles de charge ou de irait, gros cl menus bestiaux, instruments d'agriculture, récoltes et meules de grains ; il énonce aussi les vols de bois dan s le» rente », de pierres dan » le* carrière», «le poissons dans le» étang», vivier» ou réservoirs ; enfin il énonce les enlèvements ou déplacements de bornes, faits dan» le dessein de commettre un vol : tous actes infiniment criminels, puisqu'ils s'appliquent à des choses éminemment placées sous la garamie de la foi publique. Le projet les soumet à la peine de la réclusion.

Du reste, messieurs, en pesant ces différentes dispositions, vous aurez remarqué quelles n'ont point une extension indéfinie.

11. — Les qualifications en matière criminelle établissent, d'une manière in\ iolable, la ligne de démarcation entre les divers délits, même entre ceux qui semblent se rapprocher le plus; et ici vous n'aurez pas l'inquiétude de voir confondre par les tribunaux, dans les vols que je viens de rappeler, des délits qui paraissent s'y rattacher, mais qui sont bien moins graves, et se trouveut prévus, soit par des articles subséquents du projet actuel, soit par le septième et dernier projet.

Dans ses premières dispositions sur le vol, le projet a caractérisé les vols commis dans une maison habitée, dans un parc ou enclos, à l'aide d’effraction, escalade ou fausses clefs : il fallait donc définir ce que c’était que maison habitée, que parc et endos, qtT effraction, escalade et fausse s clefs. Le projet consacre plusieurs articles à ces «léfmitions. La commission ne vous remettra pas sous les yeux les différents détails qu'il contient à cet égard; elle pense que, dans votre examen, vous aurez trouvé ses dis|M»itions claires, précises, justes, suffisamment étendues, et propres, en un mot, à prévenir les «liflicultés d'application qu'ont souvent fait naître les définitions à présent en usage.

l-a même section prévoit le cas où, par force, violence nu contrainte, ou aurait extorqué la signature, ou la remise d'un écrit quelconque, contenant ou opérant obligation ou décharge , et elle prououce contre l'auteur ou les auteurs de ce crime la peine des travaux forcés à temps. Vous ne trouverez sans doute {tas, messieurs, la peine trop forte contre un

(1) On doit fwin* observer que le projet ne se borne pas à relie lalilude. Suivant In disposition générale qui le termine, en mniirrr eorrerl tonnelle, quand U n’y aura eu qu’un faible dommage et que le* circonstance* seront atténuante*, l'cmprisonormrnt pourra être drxrrndu même nii-desvoti* de six jour», et l’amende an-dessons de seize fmne«; 1rs juge* sont même autorité* à nr prononcer que l’nnr de ce* deux peine*.

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