acte aussi criminel eu lui-méme et par scs circonstances
Enfin le projet arrive aux vols simples, aux larcins et filouteries, et il les punit d'uu emprisonnement d'un an au moins ou de cinq ans au plus.
la peine, comme vous le voyez, messieurs, a changé de nature à l'égard du vol ; elle est seulement correctionnelle, et toile qu'elle convient à des vols simples, à des filouteries; et comme il se rencontre toujours une foule de nuances qui varient et modifient oes actes à l'infini, ou a adopté l'utile latitude d'un an à cinq aiis, pour que chaque faute pût être punie d'une manière appropriée à ces circonstances (t).
Il ajoute que les coupables pourront, en outre, être punis d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et interdits en tout ou partie, et à temps, des droits civiques et de famille, et enfin, après l’expiration «le leurs peines, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat pendant le même nombre d’années.
Vous-mêmes, messieurs, vous vous rendez raison de ces dernières dispositions , et vons sentez qu'il pourra être utile que tels auteurs de l'un ou de plusieurs des délits mentionnés eu cet endroit, puissent, d'uue part, être privés de l'honneur d’exercer les droits que je viens d'énoncer; de l'autre, recommandés, pour prévenir de nouveaux écarts, à la sur veillanec particulière de la haute police «le l'Etat.
La seconde section , qui concerne les banqueroutes, escroqueries et autres espèce* de fraudes , les divise en six séries, qui forment un système plus étendu et plus complet que la législation actuellement en usage sur ce point.
19. — La première disposition est ainsi conçue : « Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, auront été déclarés coupables de banqueroute, seront punis, savoir : les banqueroutiers frauduleux. de la peine des travaux forcés ;i temps, et les banqueroutiers simples , d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. »
La p«*ine contre la lanqueroutc simple est assez légère, et elle doit l’être pour un fait que la négligence, l’imprévoyance, l'ioconsidé ration dans les démarches, ont, il est vrai, toujours plus ou moins occasionné, mais auquel, du moins, la perversité, l'esprit de rapine, des calculs coupables, ont été étrangers.
Quanta la banqueroute frauduleuse, la peine est sévère ; ee sont les travaux forcés à temps. I.a morale publique, l'intérét général et privé, une foule de considérations du premier ordre , réclament ici une punition capable d'effrayer les vues cupides et basses qui auièuent toujours ees sortes d'événements. Quand on songe à la défaveur, à l’espèce d'opprobre que ce crime, quand il se renouvelle souvent, répand sur le commerce, dont il bannit toute sûreté; aux abus énormes qu'on en a faits, et qu'on pourrait tenter d'en faire encore, pour élever des fortunes scandaleuses, aux prix des larmes et du désespoir de tant de citoyens recommandables; quand ou réfléchit sur le discrédit et la déconsidération dont la fréquence des banqueroutes suffit pour frapper toute une nation aux yeux de l'étranger, on ne peut regarder les travaux forcés à temps comme trop forts pour punir un tel crime, ou, ce qui vaudrait mieux, pour le prévenir.
Cela s'applique & lou* le* prnrrs «le soustractions compris dans la classe des vol* simples ri non qualifié* dans les articles précédents, par conséquent aux filouteries, maraudages, larcins de quelques poignées de grains, morceaux de bois, pierre*, ailleurs que dans les carrière*, elr., rlr. ; le* juges son! investis du droit de le* punir .xrlon lenr plu* ou moin* de gravité.
( ,Vn/r tir r oratmr.)
RAPPORT. — SIXIÈME 1,01, Aut. 379-40S.
Vous savez, messieurs, svec quels soins notre auguste monarque poursuit sans cesse aussi cet abus, ce fléau des banqueroutes. Le projet actuel, discuté sous ses yeux, est une nouvelle preuve de sa coustante sollicitude à cet égard; et vous vous trouverez heureux de pouvoir concourir encore, par votre assentiment, dans cette circonstance, au grand bien qu'il a commencé, et qu'il veut achever.
Du reste, messieurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'opiuiou qui condamne les banqueroutes est une opinion essentiellement nationale ; je dis i plus, et je le dis avec confiance, la disposition que vous examinez n'aura pas seulement l'approbation des citoyens en général, mais elle réunira encore celle de tant d’hommes purs, délicats, industrieux, qui suivent la carrière du commerce et y portent cet esprit d’ordre, d'exactitude, de fidélité à leurs engagements, que tant et de si puissants motifs indiquent comme première liase de celte honorable profession. Tous craignent que la perversité ne cherche encore à s'envelopper de ténèbres ou de précautions artificieuses pour échapper aux sages dispositions renfermées dans le Gode de commerce; et ils appellent, par leurs vœux, un chàtimeut qui puisse épouvanter et contenir la mauvaise foi.
19. — Une autre disposition soumet à la peine prononcée contre les banqueroutes frauduleuses , ceux qui seront déclarés complices de ce crime; cette disposition, conforme d'ailleurs au droit commun, se justifie d'elie-méme.
11. — A l’égard des agents de change ou courtiers de commerce qui fout banqueroute, le projet de loi leur inflige la peine des travaux forcés à temps, en cas de faillite simple, et celle des travaux forcés à perpétuité, en cas de banqueroute frauduleuse.
Ici, messieurs, vous remarquerez une aggravation de peine : votre commission a pensé que vous la trouveriez commandée par la qualité des personnes. Le Code de commerce défend aux agents de change et courtiers tout négoce personnel, toute opération pour leur propre compte; ils sont bornés au simple rôle d’intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, et, comme vous font si judicieusement fait observer MU. les orateurs du conseil d’Etat, l'agent de change ou le courtier, en se renfermant dans celle mission, condition fondamentale sous laquelle ses fonctions lui ont été confiées, ne peut jamais être exposé, même à la faillite ; s’il la fait, c'est évidemment qu’il a violé ses devoirs et manqué à la foi publique : une punition sévère doit donc lui être infligée; et quand à ce premier délit il se joint un caractère plus grave, comme le dol ou la fraude, l'intensité de la peine doit s'accroître ; c’est un fonctionnaire public qui a abusé de ses fonctions pour mieux tromper les citoyens; il est sans contredit plus coupable qii'uu simple particulier. Il a paru à votre commission que le projet contient, à cet égard, une gradation juste et conforme à la nature des choses.
15. — Enfin arrive la disposition relative aux escroqueries : le projet en énumère les différentes espèces avec autant de précision que de clarté, et de manièreà prévenir les difficultés qui ont quelquefois embarrassé les tribunaux quand ils ont eu à prononcer sur ce délit : la peine infligée est un emprisonnement qui peut être plus ou moins long, et une amende sur laquelle u ne grande latitude est également laissée aux juges.
Jusqu'ici on avait quelquefois eu le scandale de voir un méprisable artisan d'escroqueries, au sortir de sa prison, et encore environné des souvenirs de sa bassesse et de sa condamnation, paraître insolem-
ment au milieu des citoyens réunis à l’occasion de l’exercice de leurs droits civiques, et figurer aussi dans les assemblées de famille.
Ce scandale ne se renouvellera plus, du moins à l'égard de ceux des coupables qui se seront rendus particulièrement indignes de cet honneur; car le projet porte que les tribunaux pourront en outre prononcer l'interdiction à temps des droits que je viens de rappeler.