‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 406 sur 657 · Le projet s'occupe ensuite (les abus de ton- I fiance · texte numérisé non relu

Le projet s'occupe ensuite (les abus de ton- I fiance

Il commence par venir au secours de la faiblesse et de l'inexpérieucc des mineurs, contre les artifices des hommes corrompus et cupides qui entourent malheureusement quelquefois cet âge. Il prononce un emprisonnement de deux mois à deux ans, et une amende contre quiconque aura abusé des besoins et des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire à sou préjudice des obligations , quittances ou décharges, ou tous autres écrits obligatoires.

La punition infligée à uu délit aussi répréhensible pourrait, au premier coup d'œil, paraître trop légère ; mais si l'on considère que le mineur a toujours la voie de la restitution contre les engagements qu'il a pu souscrire, et que pour les faire annuler il lui suffit de prouver qu'il a été lésé, on trouvera que la peine est suffisamment élevée, surtout au moyen des dommages et intérêts que le mineur aura droit de demander et d'obtenir.

13. — Le projet rappelle un autre genre d’abus: e'est celui qu'on peut faire d'un blanc seing par l'insertion au-dessus d'une obligation ou décharge, ou de tout autre acte pouvant compromettra la personne ou la fortune du signataire. Si le blanc seing a été confié au coupable, il sera puni de la peine infligée à l’escroquerie ; dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, la peine prononcée contre les faussaires lui est appliquée.

Vous trouverez, messieurs, cette gradation conforme encore à la nature des choses ; le fait est moins puni dans le premier que dans le second cas, parce que relui qui a délivré sou blanc seing doit s'imputer d'avoir si mal placé sa confiance.

1*. — Vient ensuite une peine du même ordre coutre ceux qui détourneraient des effets, denrées, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, qui n'auraient été remis au coupable qu’à condition de les rendre on d'eu faire un usage déterminé.

Puis une peine assez légère contre ceux qui se permettraient de soustraire des pièces qu'ils auraient produites dans un procès ordinaire.

16. — Puis enfin une série de dispositions pour réprimer, d'une part, les infractions aux règlements rendus sur les loteries, maisons de jeu et de prêt; l'autre, les entraves à la liberté des enchères, dans les ventes des choses mobilières ou immobilières, ou à celle des soumissions dans les adjudications de travaux, fournitures, ou tout autre service.

Je ne me permets ici aucuu détail ; votre commission pense que, dans votre examen de cette partie de la loi, vous en aurez trouvé les dispositions eonveoar blcmcat adaptées à tous les cas.

40. — Ut* ces objets, le projet passe à des dispositions d’uue haute importance sur les atteintes aux règlements concernant les manufactures, le commerce et les arts; et vous pressentez déjà, messieurs, sur quoi vont porter ces diverses dispositions.

Il importe essentiellement à la réputation de nos fabriques, au crédit de notre commerce, j’oserai le dire, à la gloire nationale, que tout ce qui s'exporte à l'étranger des produits de nos fabriques soit sans re-

proche, soda le rapport de la qualité, des dimensions et de la nature de la fabrication.

Un premier article veille sur ce grand intérêt, en punissant d’une amende et de la confiscation la violation des reglements d'administration publique qui ont pour objet d'assurer et de garantir cette lionne et loyale fabrication.

Si comme votre commission n’a pas cru devoir en douter, vous adopte* ces sages dispositions, vous aurez contribué À donner une base de plus au crédit ! commercial dans un point aussi essentiel ; cl auprès de l’étranger, qui ne tardera pas à connaître la loi, ! vous aurez porté un gage nouveau et bien précieux de [ la sûreté qu’il trouvera à traiter avec les fabricants et manufacturiers français.

Les deux cas qui suivent sont également d’un grand intérêt.

D’un côté, ceux qui emploient des ouvriers pourraient s’entendre pour opérer l’abaissement injuste et arbitraire des salaires; et vous voyez de suite, messieurs, les fâcheuses conséquences d’un tel système, (les utiles collaborateurs de chefs d’entreprise, privés d'une partie du prix raisonnable de leurtravail, ne peuvent plus pouvoir à leur subsistance et à celle de leur famille, la proportion entre leurs gains et le taux des denrées étant détruite : de là, mécontentement, dégoût, moins de soins donnés à des choses qui en exigent tant ; détérioration dans la fabrication ; enfin, peut-être cessatiou partielle ou même totale de travail, résultat funeste pour les ouvriers, pour les maîtres eux-mêmes, et, par contre-coup, pour l'État, dont la prinei|>alc richesse consiste, vous le savez, messieurs, dans le travail, l'industrie, l’ardeur de perfectionner, l’activité soutenue de tous ses membres, chacun dans sa profession.

D’un autre côté, et dans iiu sens contraire, des ouvriers penvent s’entendre pour faire cesser le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y rendre ou d’y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour neutraliser les travaux. Vous pouvez avoir eu, messieurs, des exemples de pareils concerts, soit pour des entreprises exécutées par le gouvernement, soit pour des travaux nécessaires aux récoltes et à d'autres parties de l'agriculture, et je n’ai pas besoin d'insister davantage pour vous faire sentir combien il est intéressant pour tous les genres d'entreprises et d’industrie de les mettre à l’abri de semblables désordres.

C’est à quoi on s’est attaché dans le projet ; mais, pour prévenir des poursuites criminelles, trop légère- | ment iut entées, on a en soin de u’onvrir d'action à | cet égard que dans le cas où il y aurait eu tentative j ou commencement d'exécution : et alors des peines appropriées aux faits et à l'état des personnes sont prononcées contre les maîtres, contre les ouvriers, contre les chefs ou moteurs.

*1. — Maintenant, messieurs, vous allez voir des précautions contre des délits d’un autre ordre.

Dans la vue de conserver à l’industrie française tous ! ses avantages, le projet prévoit d'abord le cas où, I pour nuire à celle industrie, on ferait passer en pays ! étranger des directeurs, commis ou ouvriers d’un de j nos établissements : ce délit, dangereux par ses ton séquences, est d’abord puni ; et ensuite on prévoit le fait plus grave encore d’un directeur, commis ou employé de fabrique qui communiquerait à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé. Ce fait, à cause de son importance, est puni de la réclusion.

Si ce» secrets ont été communiques à des Français résidant en France, l'industrie française n’est pas alors précisément compromise; le tort ne frappe plus que

sur la propriété du maître de la fabrique, et il 11e reçoit qu'une peine correctionnelle.

•22 . — Vous savez combien les accaparements, les jeux à la hausse et à la baisse, dangereux dans tous les temps, le sont, peuvent le devenir plus particulièrement, au milieu de circonstances données, quand le corps |>olitiquc est menacé de quelques secousses ou seulement de quelques embarras.

F.b bien, messieurs, ces manœuvres de la cupidité, de l’intrigue, et quelquefois de la haine, contre le gouvernement et la patrie, ne sont pas oubliées dans le projet ; il vous propose de punir d'un emprisonnement et d’une amende forte, tous ceux qui, soit par des faits faux, ttm/t à iletu'in dans le public, soit par des suroffres aux prix que demandaient eux-mêmes les vendeurs, soit par des coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, soit cnliii par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la liaisse des denrées 011 marchandises, ou des papiers et effets publics.

Si ces manœuvres coupables sont pratiquées sur îles objets de première nécessité, cette circonstance aggravant lieaueniip le délit, le projet propose d'élever au double, tant la durée de l'emprisonnement que le montant de l’amende.

Il applique aussi un emprisonnement et une amende forte aux paris faits sur la hausse et sur la baisse des effets publits : ce sont les mêmes peines infligées à des délits de même espèce, et commis dans les mêmes vues.

Il réputé pari de ce genre et punit de même, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui, au moment de la convention, n'etaient pointa la disposition du vendeur. Vous sentez, messieurs, l’utilité, la nécessité même d’une disposition péuale sur un genre de traité qu’ou assure avoir été souvent fait, et quia produit ou des gains énormes ou des pertes désastreuses.

23. — I.a cupidité a quelquefois été tentée, elle pourrait l’étre encore, d’abuser de l'ignorance, de la crédiiliié, de la confiance d’un acheteur, pour le tromper sur le titre, la nature ou la quantité des choses vendues. Contre ce délit, le projet propose la peine d'emprisonnement et une amende ; il prononce ensuite la confiscation des objets du délit et celle des faux poids et des fausses mesures, s’il en a été employé.

Vous n'hésiterez pas, messieurs, nous l'avons pensé, à sanctionner des dispositions dirigées contre un petit nombre de marchands au-dessous de leur profession par leurs sentiments; et vous rendez vous-mêmes cet hommage au commerce, que, sur cc )>oiiit enrore comme sur les autres parties du Code pénal qui le concernent, les dispositions de la loi seront reçues avec reconnaissance par l'immense majorité de ceux qui suivent cette belle et utile profession.

Knfiti. vous approuverez les précautions prises pour empêcher que le vendeur et l'acheteur ne s’entendent pour employer d'autres poids et d'antres mesures que ceux autorisés par l'Etat.

24. — Je viens maintenant à des dispositions dont le but est d'assurer des propriétés d’un ordre différent ; des propriétés d'autant plus chères à l’homme, qu'elles lui appartiennent plus immédiatement, et sont en quelque sorte une partie de lui-même.

Je veux parler de ces productions des arts, de ces fruits de l'esprit, de l'imagination et du génie, qui servent à l’utilité, à l'instruction, ail charme, à Furnement et à la gloire d'une nation.

Le projet commence par déclarer que toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de pointure, et de toute antre production imprimée ou

K APPORT. - SIXIÈME LOI, Am. 57U-4U3.

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gravée eu entier ou eu partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est uue ; coutrefaçou, et que toute contrefaçon est un délit.

Il déclare ensuite délit de la mému espèce, le débit ou même l'introduction d'ouvrages contrefaits, et il prononce des peines aualogues à ce geure de délit.

Il en prononce aussi contre les représentations des pièces de théâtre données eu fraude des mêmes réglements.

El il linit, sur ce point, par uue disposition où vous remarquerez une nouvelle preuve des vues nobles et désintéressées qui ont présidé à la rédactiou de la loi.

Il abandouue aux auteurs le produit des confiscations pour l<fc> indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront soufTert.

Espérons que les larcius, ou plutôt les brigandages exercés trop souvent sur ces précieuses propriétés, ne se renouvelleront plus; coulribuous du moins à faire en sorte qu'ils se reproduisent rarement, et coutribuons-y avec d'autant plus d'empressciucut, que ces fraudes, iudépcudainuieut du dommage particulier qui eu résulte, u'out ordinairement lieu qu'au détriment de l'ouvrage même, au détriment du goût et de riustructiou nationale.

*3. — l)’ autres dispositions sont relatives aux dé- f lit s de s fournisseurs. A ces mots, messieurs, si vous reconnaissez qu'il coiivieut d'environner d'une juste portion d'estime les fournisseurs qui acquittent exactement leurs obligations, vous sentez aussi combien il importe d'assurer par tous les moyens la ponctualité dans ces sortes d'engagements, et en conséquence d'arrêter par uue peiue sévère ceux qui pourraient être tentés d'y manquer.

Ici uous nous trouvous hors de toute comparaison avec les cas ordinaires. L'inexactitude, qui ailleurs a rarement des suites bien fuucstes, apporte presque toujours avec elle, dans les faits dont va s'occuper le projet, des préjudices incalculables, et que rien ue peut réparer. Que sera-ce si à la négligcuce se joignent l'esprit de rapine et de fraude, ou même des intelligences avec l’ennemi?

Que le service d'un fournisseur ue se fasse pas au lieu et à l'heure marqués, ou même qu'il soit seulement incomplet, uue opératiou militaire ou maritime, comme cela est quelquefois arrivé, peut manquer, et par là un corps de troupes, uue escadre, être compromis ; et sans que je développe toutes les conséquences d'uu pareil événement, vous voyez, messieurs, quelle iuflueucc il peut avoir sur le sort d'uue campagne, sur celui de tel ou tel point de nos possessions, et même sur le sort de l'Etat.

Etquaud l'infidélité, ou même, si l'on veut, la simple inexactitude daus l'exécution des clauses de l'entreprise u'aurait d'autre effet que de priver duraut quelques jours, ou seulement duraut viugt-quatre heures, nu corps d'anuée ou même uu simple détachement, des choses nécessaires à sa nourriture ou à sou habillcmeul, vous trouveriez encore ce délit éiiiiueunucnt répréhensible, lorsqu'il s'agit de uos défenseurs, de ceux qui versent tous les jours leur saug pour le soutien et pour la gloire de l'Etat, les négligences sont sans excuse, et ou ne peut plus se coutcuter des dispositions ordiuaircs des lois sur les torts et les tromperies eutre particuliers : le génie du chef a tout prévu nou-seulemeut pour douuerla victoire à ses braves phalanges, mais encore pour assurer leur sultsistauce et leur habillement partout où elles se trouveraient eu masse ou isolées. Uu fournisseur a trompé ces hautes vues de prévoyance; il faut qu'il soit puui, à moins qu'ou ne puisse attribuer à une force majeure l’inexécution de ses engagements.

C'est daus ccs vues, messieurs, qu'out clé rédigés

divers articles pour prévoir ce délit, pour puuir, soit les fournisseurs, soit leurs agents et préposés, soit les fonctionnaires qui auraient pu s'oublier jusqu'à couniver avec eux ; et comme ces fouctiounaires seraient alors évidemment plus coupables, la peine à leur égard est aussi plus élevée.

la; projet porte, au surplus, que daus tous les cas la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la déuonciatiou du gouvernement ; disposition rassurante pour les fournisseurs pénétrés de leurs devoirs, et qui auront hmnaiiieiucut fait tout ce qui dépendait d'eux pour les remplir : leur positiou, leurs dlorts seront apprécies, et il leur eu sera teuu compte.

*2©. — Nous voici parvenus à la troisième et dernière section, celle qui a pour objet Us destructions, dégradations et dommage s. Et c'est ici que les auteurs du projet avaient eucore de grandes et nombreuses lacunes à remplir.

L'agriculture, cette grande et première brauebe de l'industrie huuiaiuc, qu'on peut considérer à la fois comme cause et comme effet de la propriété, ne pouvait pas être oubliée dans uue loi comme celle-ci.

Déjà la première section, au chapitre sur le vol, contient plusieurs articles en sa faveur.

Mais ou était loin d'avoir assez fait pour elle ; aussi les auteurs du projet, sentant tout ce que l'on doit à cette source essentielle, primitive et féconde de notre commerce, de nos arts, de uotre prospérité, semblent l'avoir eue presque uniquement eu vue dans les mesures que contient la troisième section, sur les destructions, dégradations et dommages.

*27. — Le crime le plus grand eu ce genre est le crime d 'incendie ; c’est aussi celui dont le projet s’occupe d'abord. Il énonce avec précision et clarté les divers objets sur lesquels cet atteutat à la propriété peut s'exercer, et il lui applique la peine de mort.

Cette peiue de mort, de tout temps iufiigée à l'incendiaire, et qui même avant la révolution avait lieu parle supplice du feu, vous ne la trouverez pas trop sévère pour u u crime que la perversité trouve tant de facilité à commettre, et qui, affreux eu lui-luéme, enlève eu peu d’heures, le plus souveut au milieu des téuèbres de la nuit, à des familles entières, même à des portions de population, leurs papiers, leurs effets mobiliers les plus chers, leurs bestiaux, les instruments de leur professiou, leurs asiles, leurs vêtements et quelquefois la vie après les plus cruels tourments.

La même peiue est prononcée coutre ceux qui, à l'aide d'uue mine, auront détruit des bâtiments, édifices ou navires ; l'analogie cotre ce crime et le précédent justifie l’application de la même peine.

2#. — Il y a deux jours, en délibérant sur le cinquième projet, vous vous êtes occupés des menaces d'assassinat, de poison, de meurtre, faites avec ou sans condition, et vous avez infligé à ces menaces contre les personnes des peines dans uue gradation proportionnée aux circonstances.

La menace d'inceudic devait trouver sa place dans la portiou du projet que vous examinez à présent. Elle vient en effet à la suite des deux dispositions que je mettais à l'instant sous vos yeux.

Cette menace, assez fréquente, notamment dans plusieurs de uos dé parlements du Nord, où elle est connue sous le nom de sommation, attirait autrefois sur le coupable la peiue de mort, et même le supplice de la roue.

C’est eu effet un crime atroce, puisqu'il porte le trouble dans la famille meuacée, la retient duraut un temps indéterminé dans un état déchirant d’anxiété-, et l'oblige à une surveillance aussi pénible que dispendieuse.

Vous n'avez pas cru devoir placer la menace d'assassinat sur la morue ligne que l’assassinat lui-même; votre commission a pensé que vous trouveriez couvenable de suivre la même règle à l'égard des menaces d'inccndic, et de les traiter comme celles de mort. Ces menaces de mort sont, si l'on veut, plus graves, mais celles d'incendie sont d'une exécution plus facile; il y a moins de moyens de se prémunir contre leur ciret; et les considérations qui réclament contre l'incendie les mémos peines que contre l'assassinat, semblent demander que les menaces de ces deux crimes reçoivent aussi uue punition semblable.

29. — ta projet passe ensuite à «les dommages d'un autre genre.

Et c'est ici que l'on rappelle :

Les destructions ou renversements volontairement causés, de bâtiments, ponts, digues et autres constructions ;

Les voies de fait opposées à la confection des travaux autorisés par le gouvernement;

La destruction des registres, minutes et autres actes de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de lianque.

Les pillages et dégâts commis par des réunions ou bandes à force ouverte.

Des peines sout prononcées pour chacun de ces cas : dans celui de pillages par des réunions ou bandes, les chefs sont punis des travaux forcés à temps, les autres seulement de la réclusion; et si ces pillages ou dégâts oui eu lieu sur des denrées de première. nécessité, le maximum des travaux forcés à temps est infligé aux chers ou instigateurs.

30. — Le projet a déjà consacré plusieurs dispositions aux intérêts de nos manufactures, ces précieuses filles de l'Agriculture; il y revient eucore eu cet endroit pour instituer uue peiue contre celui qui, à l’aide d’une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aurait volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication : il aggrave la peine dans le cas où le délit est commis par mi ouvrier ou employé de l’établissement.

A la suite de cette disposition en vieuueul plusieurs autres, dont le but est de veiller à la conservation des moissous et plantations, deux genres de productions auxquelles se rattachent de si grands et de si nombreux intérêts.

Et c'est ici que sont classés :

Les dévastations des récoltes sur pied, ou de plauts venus naturellement ou de main d'hoinmes;

Le fait d'abattre des arbres, ou simplement de les mutiler, quand la perte de l’arbre peut en résulter;

La destruction des gretles ;

L'action de celui qui coupe des grains ou fourrages qu'il sait appartenir à autrui.

Les peines auxquelles le projet soumet ces délits oui semblé à votre commission conformes à la nature des choses : elle a trouvé convenable qu’il y eût aggravation dans deux circonstances : la première, quand il serait question d'arbres plantés dans des rues, sur des places, routes ou chemins, où ils sout plus spécialement placés sous la garantie de la foi publique ; la seconde, quand il s'agirait de grains coupés en vert, c'est-à-dire avant la maturité, ce qui ajouterait une perte publique à un dommage privé.

Vous avez vu ensuite dans le projet un grand nombre d'autres dispositions pour prévenir,

Soit les ruptures ou destructions des instruments d’agriculture, des parcs de bestiaux, etc., objets si utiles et si éminemment commis aussi à la foi publique;

Soit l'empoisonnement ou la dcslructiou des chevaux et autres animaux , les uns auxiliaires de

l'homme dans Mis travaux, les autres servant à sa nourriture, à son vêtement oïl aux engrais qui fer* tiliseut son lerraiu ;

Soit les comblements des fossés, les destructions de clôtures, l'arrachement des haies vives ou sèches, les simples déplacements ou suppressions de bornes;

Soit les inondations des chemins ou propriétés particulières, causées par les propriétaires ou possesseurs de moulins, usines ou élaugs, en contravention aux règlements de l’autorité administrative ;

Soit les incendies, non plus occasionnés par la perversité et le crime, mais provenus, ou bien de l’étal de vétusté, défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges et usines, ou bien de feux ou artifices imprudemment portés, allumés ou tirés. Puisse cette partie de la loi inspirer sur ce point une surveillance de tous les instants, et empécbcr le retour de désastres trop fréquents causés par une malheureuse et funeste imprévoyance!

Soit enfin les négligences des détenteurs ou gardiens d'animaux soupçonnés d’étre infectés de maladies contagieuses, qui n'eu avertiront pas sur-lcchamp l’autorité municipale, et ne tiendront pas ces auimaux renfermés.

Ces divers manquements reçoivent chacun uue punition proportionnée à leur nature et à leurs circonstances.

Et si ce sont des gardes ohamjiétres et forestiers, ou des officiers de police quels qu'ils soieut, qui sc rendent coupables des délits de police correctionnelle énoncés dans le projet, la peine s’aggrave à leur égard, et cela par le principe dont vous avez déjà vu l’applicatiou dans tout le Code : que ceux qui sont chargés de faire exécuter une loi sont, quand ils sc permettent de la transgresser, beaucoup plus répréhensibles que les citoyens ordinaires.

Enfin, messieurs, le projet est terminé par uue disposition générale que, sans doute, vous approuverez aussi.

Elle prononce que, dans tous les cas où la peine d'emprisouiiement portée par le préuni Code (ainsi, tant dans le projet actuel que dans ceux que vous avez déjà convertis en lois), si le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les juges sont autorisés à réduire l’cmprisouiiemeut même au-dessous de six jours et l’amende au-dessous de 16 fr., et à appliquer seulement l'une ou l'autre de ces deux peiues, sans cependant qu'eu aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

Voilà comme finit uue loi qui a été souveut sévère, sans jamais l’être trop ccpendaut; sans l’être autant, non pas seulement que les lois anciennes, niais, daus beaucoup de cas, que la législation actuellement eu vigueur.

31 — Vous aimerez sûremeut, messieurs, à trouver ici cette disposition. Elle ne s'applique et ne pouvait , comme l'a encore si bien établi l’honorable orateur du conseil d’État, s'appliquer qu'aux délits correctionnels; il eût été trop dangereux de l’étendre aux crimes; mais même ainsi restreinte, pnisqu’il était impossible d'aller plus loin, clic répand cependant encore sur le Code eutier une teinte d’adoucissement qui, après tant de menaces effrayantes, semble conduire à la réflexion suivante sur l'ensemble du Code en lui-même :

Cette grande conception est sans doute combinée de manière à atleindre le but de répression que s’est proposé le législateur. Mais comment, et ici je n’ose pas parler de tant d'autres titres de gloire qu'il est bien moins facile de raconter que de sentir et d'admirer; comment, dis-je, le génie qui parait si essen*

TEXTES, SOUKCES ET DISCUSSIONS. — SEPTIEME LOI, Am. 4t»4-47u.

tielhimut sc complaire à créer tant d'iiihtilutions toutes marquées de l'auguste empreinte de sa bouté, et à répandre partout ses bienfaits, commeiil a-t-il pu eutrepreudre et achever un ouvrage où l'on ne rencontre que dispositions qui défeiideut et qui menacent, que peiuc», que supplices, que tableaux pénibles à l'imagination et au cœur? Ab ! messieurs, et saus doute vous me prévenez vous-mëiues dans celte réponse ; pour l'y résoudre, il n'a pas fallu moins que le scutiiucnt d'une impérieuse nécessité, que le besoin indispensable de réprimer des actes criminels, dont l’expérience lui a montré la malheureuse possibilité : il n’a pas fallu uioius que le haut intérêt du repos de l'Etat; que l'intérêt de l'universalité des citoycu» contre un petit nombre de méchants qui ne

comptent pas dans leurs rangs ; que le suprême intérêt de la propriété, qui sert à la fois de fondement à tout notre édifice social, et de gage à sa conservation ; enfin que l'espoir justement fondé, que l'elfet infaillible de tant de soins sera de contenir les penchants pervers, de les alfaiblir titéiue, et de préveuir beaucoup de eriincs par l'impossibilité à peu prés assurée et évideute d'échapper aux sages précautions prises pour les découvrir, les poursuivre, les atteindre et les punir.

J’ai essayé, messieurs, de remplir la fâche que m’avait imposée voire commission ; j’ai eu l'houncur de vous exposer les principales considérations qui Tout déterminée eu faveur du projet de loi : c’est maintenant ù votre sagesse à prououccr.

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