LOI
UUMl'OSÉt OU
l.lMtK IV, INTITULK : C0.V7/I I YESTIOSS DE POLICE ET PEISES.
Novice iiisruHiycs. Lu livre IV, <|ui forme celle septième loi, a été présenté au Conseil d'Étal, le 3 janvier 1809, par M. Réai, conseiller d'Etat el orateur du gouvernement. Il fut discuté dans la même séance, dans celles des 17 el 21 du même mois, 1 1 mars el 10 septembre suivants, et définitivement adopté le 3 octobre.
Le projet, arrêté dans celte dernière séance, fut officieusement communiqué à la commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif.
Cette commission lit des observations dont M. Reai. lit le rapport dans la séance du ! H janvier 1 81 0. Dans cette même séance, il présenta une dernière rédaction, qui fut adoptée saus nouvelle discussion.
Le 10 février, M. Réal, accompagné de MM. Facm et GiiiVri, présenta lu projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.
Le 20 février, M. Noigabéde, orateur de la commission législative, apporta au Corps Législatif le vœu d'adoption émis par cette commission, et en ei|H>sa tes motifs.
Dans la même séance, le projet fut décrété à la majorité de 239 voix contre 1 3.
La nouvelle loi a été promulguée le 2 mars 1810.
Coss SB 1810
Aiit. -<6-4. Les peines de police sont :
L'emprisonnement,
L'amende,
Et la confiscation de certains objets saisis.
Aiit. 465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ue pourra être moindre d’uu jour, ui excéder ciuq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Co»E SB 1832.
Akt. 464. Cunf. au code de 1810.
Aiit. 465. Cunf. au coile Je 1810.
Code de 1810.
Am. 466. Les amendes pour contravention jMHii ront cire prononcées depuis un franc jus- j qu'à quinze francs inclusivement, selon les dis- ; tinctions et classes ci-après spécifiées, el seront j appliquées au profil de la couiimtue où la cou- j Invention aura été commise.
Art. Ifi7 . La coulraiulc par corps a lieu pour le payement de l'amende.
Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s’il justifie de son insolvabilité.
Am. 46 H. Eu cas d'iusiiflisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie . lésée sont préférées à l'amende.
Am. 469. Les restitutions, indemnités el frais entraîneront In contrainte par corps, el le condamné gardera prison jusqu à parfait payement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l’article 407, dans le cas d'insolvabilité préui par cet article.
Am. 470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
Code de 1832.
Am. 466. Conf. au code de 1810.
Am. 467. Conf. au code de 1810.
Am. 469. Conf. au code de 1810.
Art. 469. Conf. an code de 1810.
Ant. 470. Conf. au code de 1810.
PEOJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT
Arl. 598. Les peines de jsolice sonl :
L ’emprison nement ,
L’amende.
El la confiscation spéc iale en certains cas.
Art. 599. L’emprisonnement pour contravention de police pourra être prononcé depuis «n jour jusqu'à cinq inclusivement.
Les jours d’emprisonnement ion! des jours complets de vingt-quatre heures.
Art. 400. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu’à quinze francs inclusivement, et seront appliquées au profit de la commune ou la contravention aura été commise.
Art. 401. Le payement de l'amende peut se poursuivre par la contrainte par corps.
Après un mois d'emprisonnement, le condamné obtiendra sa liberté, en prouvant légalement son insolvabilité.
Art. 40i. Cet article est le même que l'art. 408 du code.
Arl. 405. Les restitutions et le payement des indemnités et des frais pourront aussi se poursuivre par la voie de la contrainte par corps ; et si ces condamnations sonl prononcées au profit de l’Etat, les condamnés pourront jouir, après un mois d’emprisonnement, de la faculté accordée par l’art. 401.
Art. 404. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation spéciale, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.