I. Discussion. (3 jomifr 1809.) — L’art. 398 est discuté
La prirce arciuciukcelier dit que ces mois, la confiscation spéciale, ne présentent pas une idée bien nette.
Real dit que la section a voulu faire entendre qu'il ne s'agit pas de la confiscation de tous les biens, mais seulement de celle d'objets particulier».
L'article est renvoyé à la section pour présenter une rédaction nouvelle.
L’art. 399 est adopté sans observations.
L’art. 400 est discuté.
RtfcfiACD demande si cet article exclut les amendes qui étaient prononcées autrefois au prolit des hospice» et des pauvres.
Berlier dit qu'il ue connaît aucune disposition de la législation nouvelle qui applique eu tout ou en partie les amendes au profit des hospices ou des pauvres; ainsi l'article ne change rien à cet égard; et, en appliquant les amendes au proGl des communes, il ne s'oppose pas à ce que les communes puissent administrativement ensuite les diriger vers cet usage ou vers tout autre, en obtenant les approbations requises.
L’article est adopté.
L'art. 40! est discuté.
Ucrcaaos observe que eet article, qui porte l'emprisonnement jusqu'à un mois, ne parait pas en harmonie avec l’art. 399, qui statue qu’en matière de police, cette peine ne pourra être prolongée au delà de dix jours.
Merlin répond que l'article ne prononce pas l’emprisonnement par forme de peine, mais par forme de contrainte pour le payement de l'amende.
Recsakd dit que cette détention ne sert qu'à surcharger l’État de la nourriture du prisonnier et de sa famille. Il demande en conséquence :
t<> Qu'elle ne puisse jamais excéder un mois;
3e Que le prisonnier soit mis en liberté, même avant ee terme, lorsque son insolvabilité aura été reconnue par le ministère public.
Le prince archichancelier dit que ce serait constituée le ministère public l’arbitre absolu de la mise rn liberté. Ce n’est pas néanmoins qu’il faille exiger la preuve légale de l’insolvabilité ; mais que le ministère publie donne des conclusions et que le juge prononce.
Real dit quesl le pouvoir arbitraire que Begnaud propose d'attribuer au juge lai était accordé, la peine de l'amende deviendrait illusoire, parce qu’on met trait trop légèrement en liberté.
Berlier dit qu’il pense comme Begnaud qu'un homme ne doit pas, faute de payement d'une amende de quinze francs, rester trop longtemps en prison ; car ce serait alors le punir immodérément parce qu’il serait pauvre : d’un autre côté, sa pauvreté ne doit pas être pour lui un brevet d'impunité, et il ne conviendrait pas de le mettre en liberté dès le premier ou le second jour, parce qu’il serait reconnu qu’il ne pourra point payer le trentième.
Mais le délai d'un mois fixé par l’article n'est-il pas trop long? Berlier croit qu'une détention de quinze jours serait bien suffisante contre celui qui no peut payer uue amende dont le maximum est fixé à quinze francs, et eetle restriction peut être utile k la soeidlé en même temps qu’elle vient an soulagement des individus pauvres.
La proposition de Berlier est adoptée.
L'art. 403 est adopté sans observations.
L’art. 403 est discuté.
Merlir dit que, dans la législation actuelle, les condamnations en matière criminelle ou correctionnelle emportent de plein droit la contrainte par eorps; qu'en matière civile, au contraire, la contrainte par corps n'a lien que lorsqu'elle est prononcée. L’article n'explique pas lequel de ces deux systèmes sera suivi.
DirERNOfl propose de dire que les condamnations criminelles ou correctionnelles seront exécutoires par corps.
Cette proposition est adoptée.
L'art. 404 est adopté sans observations.
(16 septembre 1909.) — 2* rédaction.
Art. 448. Cet article correspond à l'art. 398 de la i*« rédaction, et est te même que l'art. 464 du code.
Art. 449. ( Correspondant à l’art. 399 de la If* rédaction, et à fart. 463 du code.) ■ !/ emprisonnement pour contravention ne pourra excéder cinq jours.
• Les jour» d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. •
Art. 450. Cet article est le mime que l'art. 400 de la l« rédaction, et correspond à l'art. 466 du code.
Art. 431. ( Correspondant à l’art. 401 de la lr« rédaction, et à l’art. 467 du code.) « Le payement de l'amende peut se poursuivre par la contrainte par corps.
• Après quinze jours d’emprisonnement, le condamné obtiendra ta liberté, en justifiant de son insolvabilité. •
Art. 432. Cet article est le même que l’art. 402 de la !»■■ re’dariion, et que T art. 468 du code.
Art. 453. ( Coirespondnnt à l'art. 403 de la 1 ** rédaction, et à l’art. 469 du code.) • Les restitutions et le payement des indemnités et des frais, et généralement toutes les condamnations prononcées ftottr contraventions de police, entraîneront la contrainte par corps ; et si ces condamnations sont prononcées an profit de l’Etat, les condamnés pourront jouir, après quinzaine d’emprisonnement , de la faculté accordée par C article 43 t. .
Art. 454. Cet article correspond à l’art. 404 de la lre rédaction, et est te même que l'art. 470 du code.
La rédaction des art. 448, 149, 450, 431, 452, 453 et 434 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.
Art. 464. Cet article est le même que l'art. 448 de la 2* réduction, et que l’art. 464 du code.
Art. 465, 466 et 467. Ces artiWes sont les mêmes que les articles 449, 430 et 451 de la 2» rédaction, et correspondent aux art. 465, 466 et 467 du code.
Art. 468. Cet article est le même que l’art. 432 de la 2* rédaction, et que l’art.* 468 du code.
Art. 469. Cet article est le même que l’art. 453 de fa 2e rédaction, tl correspond à l'art. 469 du code.
Art. 470. Cet article est le même que l’art. 434 de la 2e rédaction et que l’art. 470 du code.
Celte rédaction est adoptée sans observation-.