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LUIS PENALES FRANÇAISES. — SECTION I. - CODE l)E l»l«.
Code de 1B10.
Aht. 41t. Seront punis d'amende, depuis un liane jusqu'à cinq francs inclusivement,
1” Ceux fini auroul négligé d entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines j
où l'on fait usage du feu ;
2" Ceux qui auront viole la defense ue lirei, |
en certains lieux, des pièces d'ariifiM;
5" Les aubergistes et autres qui, obliges a . l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laisse a la charge
des habitants ; . ...
1“ lieux qui auront embarrasse la voie publique en v déposant ou y laissant, sans nécessite, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la surete du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d éclairer les matériaux par eux entreposes ou les excavations par eux faites dans les rues et places ,
S" Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements et arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée i de l'autorité administrative, de reparer ou de- | ntolir les édifices incuflçoul ruine,
fi» Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature a nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
7” Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, haircs, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres
malfaiteurs; ,
8° Ceux qui auroul néglige d echemller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
!)“ Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
1 0" Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grnpillé dans les champs non encore entièrement dépouillés cl vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11» Ceux qui, sans avoir été piUvoqués, auront proféré contre quelqu'un desjnjures, autres que celles prévues depuis I art. 307 jusques et compris l’art. 378 ;
12“ Ceux qui imprudemment auront jete des immondices sur quelque personne ;
13” Ceux qui, n’élant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui netaul agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés cl auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s il est préparé ou ensemencé ;
Code de 1832.
Abt. 411. N“* 1 à 14. <’o«/. .in rude île 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SEPTIEME LOI, Aut. 464-470.
Code de 1810.
14" Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêles de Irait, de charge ou de moulure, sur le terrain d'aulrui, avant l'enlèvement de la recolle.
Art. 471. Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du numéro 12 de l'art. 471, lescoulrrs, les instruments et les armes mentionnés dans le numéro 7 du même article.
Art. 473. La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice ; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé eu contravention au numéro 10 de l'art. 471.
Art. 474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 47 1 , aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
Art. 405. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement :
1“ Ceua; qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours , cheminées ou usines ou l’on fait usage du feu;
2° Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
3° Ceux qui auront négligé d’éclairer ou de nettoyer les rues ou passages, dans les communes oh ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ;
3” Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie , ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative, de réparer on démolir les édifices menaçant ruine;
iiu Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7" Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics , ou dans les champs, des contres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autre* machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8° Ceux qui auront négligé d’écheniller dans les campagnes ou jardins ois ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé , sur le lieu mime, des fruits appartenant à autrui;
10* Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;
I 1° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injure* verbales.
42° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne;
13° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers, ni jouissant d’un terrain, ou n’étant leurs agents ni préposés, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain , s’il est préparé, ensemencé, ou chargé (tune récolte quelconque;
14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.
Art. 406. La peine d'emprisonnement , pendant trois jours au plus, pourra, en outre, être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d’artifice', contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention aux règlements.
Art. 407 et 409. Ces articles sont les mêmes que les art. 474 et 472 du code.