II. SOURCES
{Art. 471 1°) Code rural du 28 septembre- 6 octobre 1791, tit. II. — Art. 9. Le» officier» municipaux veilleront géocraletmnl 4 la tranquillité, 4 la salubrité et 4 la sûreté des campagnes ; ils seront tenus particuliérement de faire, au moins
Code de 1832.
15° Ceux qui auront coulreveuu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, titre \I de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 46, titre I" de la loi des 19-22 juillet 1791.
Aiit. 472. Conf. au code de 1810.
A ht. 473. Conf. au code de 1810.
Aiit. 474. Conf. au code de 1810.
une roi* par an. la visite «les fours et cheminées «le toutes maisons et «le tous bâtiments éloignés «le moins de crut toises d'autres habitations : ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.
Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition de* fours et des cheminées qui se l routeront dans un état de délabrement qui pourrait occasioaner un incendie ou d’autres accident* : il pourra y avoir lieu A une amende au moins de six livres, et au plus de vingt-quatre livres.
(2®] Sans précédent dans la législation intermédiaire.
(3®) Code du 5 brumaire an iv. — Art (VOS. Sont punis des peines de simple police :
1® Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rue» devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des habitants;
(4°) 2" Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques.
(5«) Loi du 19-22 juillet 17U1, lit. I. — Art. 18. Le refus ou la négligence d’exécuter les règlements «le voirie. o«i d’obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre le* frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d’une amende de la moitié de la contribution mobiliaire, laquelle amende ne pourra être au-dessous de six livres.
(6®) Code du 3 brumaire an iv. — Art. 003. Seront punis des peines de police :
3® Ceux qui contreviennent A la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer de* exhalaisons nuisibles.
(7°) Sans precedent dans la législation intermédiaire. Voy. Thcnrie du Code pénal, n® 4137.
(8«) Loi du 20 ventôse an tv. — Art. 1. Dans la décade de la publication de la présente loi, tou* propriétaires, locataires ou autre* faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun en droit soi, d’écbeniller ou faire écheoiller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine d’amende qui ne pourra être moindre de trois journées de travail, et plus forte de dix.
Art. 2. Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler sur le-cbamp les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies et buissons, et ce dans un lieu où il n'y aura aucuo danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons cl bâtiments.
(9®) Code rural. — Art. 34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d’autres productions utiles, sera condamné A une amende égale nu dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.
(10®) Code rural. — Art. 21. Les glaneurs, les rAleleurs et les grapilleurs, dans les lieux où le* usages de glaner, de râteler ou de grapiller seront reçus, n’entreront dans le* champs, prés et vigne* récoltés et ouverts, qu’a près l’enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du rilclage et grapillage, seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu A la détention de police municipale. Le glanage, le rAlelage et le grapiliage sont interdits dans tout eoclos rural, tel qu'il est défini A l’art. 6 de la quatrième section du premier titre du présent décret.
(11®) Code du brumaire an vi. — Art. 005. Seront puais des peines d«r simple police :
7° Les auteurs d’injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle.
(12®) Voy. ci-dessus, l'art. 605, on 3 (fi*) du code du 3 brumaire an iv.
(13®) Code rural. — Art. 27. Celui qui eolrera A cheval dans les champs ensemencés, si ce n’est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage, et une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyau, et que quelqu'un y «mire, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de t rois journées de travail, et pourra être d'une somme égale A celle due pour dédommagement au propriétaire.
(14®f Voy. l’art. 27 du code rural au numéro précédent.
(Art. 472-474). Code du 3 brumaire an iv. — Art. fiOtî. Le tribunal de police gradue, selon les circonstances cl le plus ou moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé de prononcer, sans néanmoins qu’elles puissent, en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d’uue journée de travail ou d’un jour d'emprisonnement, ni s’élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.
Art. 007. Eo cas de récidive, les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ne peuvent en conséquence être prononcées que par le tribunal correctionnel.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. IMSCU&MOH. (17yan»ifr 1809.) — L’art. 405 est soumis 6 la discussion.
Les n«» 1, 2 et 3 de cet article soot adoptés sans observations.
Le n* 4 est discuté.
RectucD demande qu'on oblige à l'éclairage et à poser une barrière, les particuliers qui laissent des matériaux dans lu voie publique.
Rkil dit que cet amendement sera mieux placé au n® 3.
Celte proposition et le n® 4 sont adoptes.
Le n® 5 est discuté.
Recmcd dit qu'une légère amende et un emprisonnement de trois jours au plus ne sont pas suffisant», lorsqu'il s'agit de contraventions ou délits de grande voirie.
Cette observation est renvoyée A la section.
Le n® 6 est adopté.
Le n" 7 est discuté.
Damaos dit qu'à moins d'obliger le# cultivateurs à rentrer chaque soir leur charrue, on ne peut les punir parce que quelqu'un vient en déiarher le* contres.
ItéiL dit que l'article n*a rien d*éqaivoqur, cl que la police en connaît bien l'utilité.
Taxit iuao dit que ce réglement a existé dans tou* les temps. Au reste, il ne s'agit pas d'une charrue qu’on vient briser, mai* de contres, barres, pinces, en un mol, des choses qui peu-
vent devenir des instruments dans la main des malfaiteur».
Deferxos voudrait qu’on bornât la disposition aux instruments de fer. C'est la rendre trop vague que de l'étendre aux barreaux, machines et autres instruments. Autrement il serait A craindre qu'on ne l’appliquât au propriétaire d'échalas ou de bûches laisses dans le* champs ou dans la ruei car les malfaiteurs peuvent abuser de ecs choses.
BxaueR dit qu'il partage les craintes que les expressions trop générales de ce numéro ont inspirées : il désirerait que la disposition ne s'appliquât qu’aux machines et instruments de fer.
Rést dit qu’on ne fait qnc répéter ici «les règlements qui existent de temps immémorial, et dont l’exécution n'a jamais eu les inconvénients que Defermon prévoit.
La disposition est adoptée.
Les n®* 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’article sont adoptés sans observations.
L'art. 406 est adopté sans observations.
L'art. 407 est discuté.
De SÉst a demande qu’on laisse au juge la faculté de remplacer l'emprisonnement par une amende double.
Recsâm est de cet avis. Il pense qu>m ne doit point faire de lois qui ne soient pus exécutée* contre tous indistinctement or, certes, on répugnera à envoyer en prison un citoyen distingué, pour une légère contravention de police.
TEXTES. SOURCES ET DISCUSSIONS. — SEPTIÈME LOI. Art. 475-478.
Bim.it* dit que l'amendement proposé par de Ségur lui semble très-juste : la disposition doit être facultative et non impérative ; et l'emprisonnement ne doit pa» être prodigué dans une matière aussi minime, même pour cause de récidive; car tel individu qui a été condamné à une petite amende pour n'avoir pas balayé devant sa porte, peut très-bien, quelque temps après et sans mauvais dessein, retomber dans une faute aussi légère, sans mériter de perdre »a liberté; l'emprisonnement n'est ju«tr en celle matière qu'autant que le délinquant aurait manifesté «on mépris envers les règlements et les officiers de police.
La PRtncE iRcmcatscEuea dit qu'en général, on trouve dans cette partie du code beaucoup de cas qui seraient mieux placés dans les règlements de police.
Les art. 407 et 409 sont renvoyés à la section.
(16 septembre 1809.) — 2* « totems.
Art. 435. [Corretpondaul à l'art. 405 de la l™ rédaction et à l'art. 47 1 du code.) • Seront punit d’une amende depuit un franc jusqu’à cinq franet inclusivement t
« 1® Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu;
• 2* Ceux qui auront violé la défense de tirer , en certains lieux, des pièces d’artifice ;
« 3* Les aubergistes et autres qui, obliges à l'éclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soi n est laissé à la charge des habitants;
■ 4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans iirtmitr, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ;
■ 5« Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant ta petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir Us édifices menaçant ruine ;
• 6® Ceux qui auront jeté ou exposé uu devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ,-
„ 7® Ceux qui auront laissé dans les rues, chemitu, places, lieux publics, ou dans les champs, des contres de charme, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments on armes dont puissent abuser les voleurs et antres malfaiteurs ;
a 8* Ceux qui auront négligé d'échenilter dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
■ 9® Ceux qui, tans antre circonstance prévue par les lois , auront cueilli on mangé, sur te lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
a 10° Ceux qui, sans antre circonstanre, auront glané, rdlele on grapélté dans Us rhamps non encore entièrement dépouillés
et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;
« 11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures verbales ;
■ 12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
a 13® Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain, ou fui n’étant ni leurs agents ni leurs préposés, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de rr terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
« 14® Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs biles de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. »
Art. 436. Cet article est le même que l'art. 406 de la l« rédaction, et correspond à l’art. 473 du code.
Art. 457 et 459. Ces articles sont les mêmes que les art. 407 et 409 de la |r* rédaction et qut les art. 474 et 472 du code.
La rédaction des art. 455, 456, 457 et 459 est adoptée «ans observations.
(3 octobre 1809.) — 3« rédaction.
Art. 471 et 472. Ces articles sont les mimes que les art. 455 et 456 de la 2* rédaction, et correspondent aux art. 471 et 473 du code.
Art. 473 et 473. Ces articles sont les mêmes que les art. 457 et 459 de la 2* rédaction, et que les art. 474 et 472 du code.
Cette rédaction est adoptée sans observations.
*£. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION ET DÉCISIONS DO CONSEIL- — (16, 18 janvier 1810.) — Art. 471 (471 du code). La commission propose : 1® d'ajouter une disposition à la suite du n® 4, après le mol paseage, ■ ceux qui auront négligé d'éclairer des matériaux par eux déposés, ou des excavations faites dans les rues et places. »
Le conseil adopte cet amendement, en ajoutant après les mots ceux qui, les suivants : en contravention aux lois et réglemente.
2® D'ajouter dans le n® 11, à la suite du mot injures, les mots suivants ; • Autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378. •
Cel amendement est adopté.
3® Elle fait observer que le n® 13 de l'arlicle discuté portant que ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, auraient passé sur un terrain, s'il est préparé ou ensemencé, ou y auraient laissé passer leurs bestiaux, etc., n’excepte pas ceux qui auraient sur ce terrain un droit de passage, fondé sur titre ou sur servitude; on pense qu'il faudrait ajouter dans ecn® 13, après les mots : eee personnes, ceux-ci : ou n'ayant ni litre ni servitude qui autorité un droit, teronl entrée, etc.
Le conseil rejette cet amendement.