‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 412 sur 657 · motifs. — Ri il, n°» 1-2; Nooctar.De, n · texte numérisé non relu

motifs. — Ri il, n°» 1-2; Nooctar.De, n

Code de 1810. j Code de 1832.

Art. 475. Seront punis d'amende, depuis j Art. 475. N" 1, 2 et 5. Conf. nu mile île six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ISUI.

1” Ceux qui auront contrevenu aux bans de j vendanges ou autres bans autorisés par les rè- j glemenls ;

2" Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé j d'inscrire de suite, cl sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, ! domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de . toute personne qui aurait couché ou passé une j nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux

Code de 1132.

Code de 1810.

époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet : le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 75 du présent code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

5° Les rnuliers, eliarreliors, conducteurs de voitures quelconques ou de bêles de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voilures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul céilé des rues, chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

i" ('eux qui auront fait ou laissé rourir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voilures ;

5* Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;

G" Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées ; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;

7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou u'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent nu poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;

8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un;

fl» Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le

4» Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures.

Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :

La solidité des voilures publiques ;

Leur poids ;

Le mode de leur chargement ;

Le nombre et la sûreté des voyageurs ;

L'indication dans l'intérieur des voitures des places qu'elles contiennent et du prix des places;

L'indication, à l'extérieur, du nom de propriétaire.

N- 5, 6, 7, 8, 9, fO, H, 12 et 13. Conf. a» code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SEPTIÈME LOI, Akt. 475-478. 5,7.7

Coss SE 1810 Cose SE 1833.

temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits murs ou voisins de la maturité;

10° Oui qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de ehnrgc ou de moulure, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un trois taillis appartenant à autrui ;

11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé nu négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans 1 les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

13“ Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent code.

H“ Ceux qui exposent en vente des eo- 1 mcstihlcs gâtés, corrompus, ou nuisibles.

13° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'élrc soustraites, n'étaient pas enj eorc détachées du sol.

Abt. 476. Pourra, suivant les circonstances, | Anr. 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les routiers, charretiers, voilu- j au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre riers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapi- j ceux qui auront contrevenu aux réglements dité, la mauvaise direction ou le chargement des ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise voilures ou des animaux; contre les vendeurs direction nu le chargement des voilures ou des et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux j animaux, soit la solidité des voitures publiques, qui auraient jeté des corps durs ou des immon- J leur poids, le mode de leur chargement, le dices. I nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les

vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

Art. 477. Seront saisis et confisqués, 1“ les Art. 477. Couf un code de 1810, el addilables, instruments, appareils des jeux ou des lion du paragraphe suivant :

loteries établis dans les rues, chemins et voies « Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisi -

publiques, aiusi que les enjeux, les fonds, den- ! blés, ('.es comestibles seront détruits. » rées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans | le cas de l'art. 476; 2“ les boissons falsifiées 1 trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces , boissons seront répandues; 3° les écrits ou gra- i Mires contraires aux moeurs ; ces objets seront mis sous le pilou.

Art. 47». La peine de l'emprisonnement Art. 478. Conf, au code de 1810, el addi-

peudant cinq jours au plus, sera toujours pro- lion du paragraphe suivant :

noncée, en cas de récidive, contre toutes les • Les individus mentionnés au n“ 3 du même personnes mentionnées dans l'art. 473. article qui seraient repris pour le même fait en

3ÎG

Code se 1833.

état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. •

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT

Art. 410. Seront punis d’amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement,

1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autoris/s par les règlements ;

2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons, ainsi que ceux des aubergistes, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auraient manifué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, sans préjudice de la responsabilité des crimes ou des délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits;

3° Les routiers, charretiers , conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d’occuper, autant qu’il leur est possible, un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voilures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;

4° Ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bêles de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voilures;

5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;

0° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle , dans le eus où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;

7* Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;

8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu’un;

9e Ceux qui, n’étant pas propriétaires, usufruitiers ni jouissant d’un terrain, y <onl entrés et y ont passé dans le temps ou ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûr* ou voisins de la maturité ;

10* Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de Irait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

12* Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

13° Les crieurs, afficheurs, vendeurs, distributeurs ou débitants d’ouvrages, d’écrits ou gravures contraires aux mœurs, encore qu’ils aient fait connaître l’imprimeur, le graveur ou celui qui en aura ordonné la distribution ; ou ces derniers, quoiqu’ils aient fait connaître l’auteur, te dessinateur, ou celui qui aura fait dessiner ou graver, sans préjudice des peines portées en la uct. V du livre III, titre lrr.

Art. 411. Pourra , suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en f article précédent, l’emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliert, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention, contre ceux qui auront contrevenu aux règlements par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices.

Art. 412. Cet article est le même que Part. 478 du code.

Art. 413. Seront saisis et confisqués, 1* les tables . instruments, appareils des jeux on des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’art. 410, les écrits et gravures contraires aux mœurs; 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou débitant. Les écrits ou gravures seront mis sous le pilon; les Misons seront répandues.

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