‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 413 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

(Art. 475 1*1 Code rural du 28 septembre-^ octobre 1791, fit. /, sect. F. — Art. 2. Chaque propriétaire sera libre de faire ta récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qu'il lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.

Cependant, dans Te pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait A cet égard un règlement chaque année, par le conseil général delà commune, mais seulement pour les vignes non-closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire du district.

(2*) Loi du 1 9-22 juillet 1791, tit. /. — Art. 5. Dans les villes et dans les caropagoes, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, seront tenus d’inscrire, de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et parafé par un officier municipal ou un commissaire de police, 1rs noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie do tous ceux qui coucheroot chez eux, môme une seule nuit; de représenter ce registre tous les quinze jours cl en outre toutes

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SEPTIÈME LOI, Art. 475-478. 537

les fois qu'ils en seront requis, soit aux officier» municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité.

Art. 6. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de trois livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.

(3°) Loi du 19-22 juillet 1701, lit. /. — Art. 16. Ceux qui, par imprudence, ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention, et k une amende égale k la totalité de leur contribution mobilière, sans que l’amende puisse être au-dessous de trois cents livres. S’il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse se guérir en moins de quinze jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle.

(4») Sans précédent dans ta législation intermédiaire.

(5») Foy. les art. 7 du tit. / et 30 du litre // de la loi du 19-22 juillet 1791, rapporté* sous les art. 410-112; supra, page 402.

(Ùa) Code du 3 brumaire an tv. — Art. G05. Seront punis des peines de simple police :

5° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. Foy. l’art 38 du titre I de la loi du 19 22 juillet 1791, r apporté sous l'art. 3Î8, supra, page 348.

(7®) Code du 3 brumaire an iv. — Art. 005. Seront punis des peines de simple police :

4" Ceux qui laissent divaguer les insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces.

(8®) Foy. l’art. 605 »i° 3 du code du 5 brumaire an iv, rapporte supra ( fuig . 501,) sous le n° fi" de l’art. 471.

(9« et 10®) Foy. l’art. 27 du code rural rapporté sous le n® 13® de l’art 471, (supra, pag. 332).

(I l®) Loi du 20 ventôse un iv. Art. 1. Ceux qui par leurs dis<ours et leurs écrits décrieraient les monnaies métallique v frappées au coin de la république seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et condamnés aux peines les plus fortes que peuvent prononcer les tribunaux de police correctionnelle, c'est-à-dire deux années d’emprisonnement; en cas de récidive, ils seront poursuivis criminellement et punis de quatre années de fers.

Art. 2. Ceux qui refuseront de recevoir en payement les monnaies métalliques frappées au coin de la république, pour les valeurs «oui elles portent l’empreinte, seront punis, pour la première lois, d’une amende décuple de la somme refusée, pour la seconde fois, d’une amende centuple de la somme relusée, et pour la troisième fois, de deux années de détention.

Art 3. Chaque jugement sera affiche aux frais du délinquant, dans tous les chefs-lieux de canton du département dans l’arrondissement duquel il aura été rendu.

Loi du 19-22 judtet 1791, tit. I. — Art. 17. Le refus des secours et services requis par la police en cas d’incendie, ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution wobiliaire, sans que l'amende puisse être au-dessous de trois livres.

(13®) Foy la loi du 28 germinal an iv, rapportée sous les art. 383 et suiv. (supra, pag. 300, suiv.).

(Art. 47C-478.) Foy. les art. 006 et 6u7 du code du 3 brumaire an iv, rapportes sous les art. 472-474 supra, pag. 332).

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. OISCÜSSIOS. (21 janvier 1809.) — L'art. 410 est soumis & la discussion.

Le n° I de cet article est adopté sans observations.

Le n® 2 est discuté.

Ocres nos dit que celle disposition n’est bonne que pour les villes, mais qu’elle ne convirnl pas aux villages. Là, les aubergistes ne tiennent pas de livres. Les gens qui couchent chez eux ne sont guère que des paysans qui se rendent au murebé. Pourquoi les exposer k être tracassés par la police?

Réal dit que la disposition est copiée des réglements qui sont en vigueur, et qui sont exécutés même dans les villages.

Au reste e’esl précisément dans les villages que la police en éprouve les bons effets : cependant, elle ne les fait exécuter rigoureusement que là où il est besoin.

Recxacd attaque l’uriiele sou» un autre rapport. Il dit qu'il y aurait de l'injustice à rendre les aubergistes responsables de* délit» que commet un homme qu'il» logent, par cela seul qu'ils ont négligé de l'inscrire.

Réal observe que la disposition ne les soumet pas à une responsabilité indéfinie.

Le n® 2 est adopté.

Le n® 3 est discuté.

Recxai n rappelle que déjà un décret récent oblige les voituriers à ce qu'on leur prescrit iei, et 1rs punit d'une amende de cinquante francs, lorsqu'ils y contreviennent.

Réal répond qu'une disposition légale corroborera le réglement, et en assurera mieux l'exéeulion.

Le numéro est adopté.

Les n®* 4 et 5 sont adoptés sans observations.

Le n® C est discuté.

Recxacd dit qu'une amende de six franc» n'est pas une peine tissez répressive contre ceux qui, falsifiant les boissous, exposent la santé des consommateurs.

H k al répond que celle peine n'est pas seule, puisqu’il y a confiscation ; qu’au surplus, il ne n’agit pas ici de mixtions dangereuses. D’autres articles indigent pour ee dernier délit des peines plus sévères. #

Le numéro est adopté.

Les n°* 7 et 8 sont adopiés sans observations.

Le n° 9 est discuté.

Devesmos demande si la disposition ne s'applique qu'aux terrain» fermés, op si elle comprend aussi 1rs terrains ouverts. \

Réal répond que les terrains fermés sont l’objet d'une autre disposition.

I •lfebsiiv objecte que souvent les terrain» ouverts sont coupe1» par de» sentiers que le» passunls suivent, rl que jusqu'ici oii l'a toléré.

Réal dit qu'on prépose précisément de pourvoir à ce que le» passants ne tracent ni ne suivent de semblable» sentiers.

ÏREiLiuab dit que eel abu» fait perdre unr grande partie de» récoltes.

Le numéro est adopté.

Le n° 10 est adopté sans observations.

Le n® H est di.-culé.

CuaviTTo observe que eelte déposition semble donner anx monnaies nationales un cours forcé. Lue telle précaution peut être nécessaire pour le papirr-monoair ; mais si elle était appliquée aux espèces, on paraîtrait sc défier de noire système monétaire, lequel est le meilleur de l’Europe el inspire une confiance générale.

Réal dit que la disposition n'est présentée que sous le rapport de la police. Puisqu'il est certain qu'il y a des refus, il faut bien le» prévenir.

Lotis (maître des requêtes) dit que ces refus n'ont lieu que lorsqu'on croit les pièces altérées.

Blklikr dit qu'à moins d'être insensé, tout marchand Ou créancier est fort disposé à accepter l'argent qui lui est offert, quand il le croit de bon aloi; on ue peut, de »a part, supposer un refus qu'aulunt qu'il croit la monnaie altérée : mais, dan» ee cas, son opinion, même erronée, mériic-1-elle punition? La disposition ainsi réduite à sa juste valeur peut sembler injuste, mai» elle est au moin* inutile.

ni.it (lit que ers supposition* d'altération ne «ont que des prétextes dans les pays où l'on refuse les monnaies françaises. I.a poliee réprime ces actes de malreillance ; mais, comme rllc ne veut pas d'arbitraire, elle désire que la loi elle-même les punisse.

Coarrno dit que, s'il s’agit de refus qui viennent de malveillance, la disposition est insuffisante.

Pklet dit qu’elle suffira pour aplanir beaucoup de difficultés.

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