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Code de 1810. | Code de 1832.
Aut. 470. Seront punis d'une amende de Art. 479. N“ 1,2, 3, 4, ü et 0. Cntif. an onze à quinze francs inelusiveinent, , carie rie 1810, sauf une addition an «" ti.
t” Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusqties et compris l'art. 462, auront 1 volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;
2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la 1 blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroees, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voilures , chevaux, bêles de trait, de charge ou de monture ;
3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi nu l’usage d'armes sans précaution nu avec maladresse, nu par jet de i pierres ou d'autres corps durs;
4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents j par la vétusté, la dégradation, le défaut de ré- '
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SEPTIÈME LOI, Art. .17SM8Î.
Code se 1S10.
para lion ou d'enlrclieo des maisons nu édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
5" Ceux qui aurontde faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
6“ Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;
7° Les gens qui font le métier de deviner el pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
8“ Les auteurs ou complices de liruiLs ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.
Art. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,
1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le numéro 3 du précédent article ; 2* contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; 4" contre les interprètes de songes; 3° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
Aht. 481. Seront, de plus, saisis et confisqués, 1“ les faux poids, les fausses mesures.
Code de 1133.
« l.es boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légale faite el publiée. »
N0* 7 el 8. Cmif. au cntle de 1810.
fl" Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration ;
10" Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les vignes, oserairs, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;
1 1° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur;
12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
Art. 180. Conf. au code tir 18 10. muf l'addition du pnrayraphe nuiront à la tuile du h” 3 :
« Contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le S fi de l'article précédent •
Art. 48t. Conf. au rode tir 1810.
Code de 1810. Code de 1832.
ainsi que les poids el les mesures différents de ceux que lu loi a établis ; les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
Aiit. I8Î. I.a peine démprisonnement peu- Abt. -Itéi Conf. nu mile île 1810. dont cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les eus mentionnés en l'art. 47!) .
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT
Art. 41-4. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement,
1° Les glaneurs, ràteleurs ou grapilleurs qui auront pris des grains ou autres productions de la terre;
2" Ceux qui auront pris ou enlevé des terres, pierres ou pierrailles, ou gazons, soit dans les voies ou chemins, soit sur les communaux, soit sur le terrain d'autrui ;
3- Ceux qui auront allumé du feu dans les rues ou places des villes, bourgs, villages ou hameaux, même dans les champs, à moins de cent mètres de distance des maisons , édifices, forêts, bois, bruyères, vergers, plantations, haies, meules uu las de grains, pailles, foins, fourrages el autres matières combustibles, quand même il n'en serait résulté aucun accident;
4* Les aubergistes , hôteliers, logeurs, loueurs de maisons garnies, qui auraient inscrit sciemment sur leurs registres les personnes qui ont logé ou passé une nuit chez eux, sous des noms supposés ou de fausses qualifications, sans préjudice de leur responsabilité ;
5° Ceux qui, hors les cas pré vhs dans la section III du chapitre II du titre II du livre III, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, ou par l'emploi ou l'usage d’armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par le jet de pierres ou d’autres corps durs, ou par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l'excavation, uu telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;
G® Ceux qui, sur te terrain par eux possédé, auront estropié ou blessé, sans nécessité, des chevaux ou des bêtes de trait, de charge ou de monture, des bestiaux à cornes, des veaux, des béliers, brebis, moutons, agneaux, boucs, chèvres, chevreaux, porcs ou autres de ces espèces appartenant à autrui, sauf compensation, jusqu’à concurrence des restitutions et des indemnités, avec le dommage fait par ces animaux :
7" Ceux qui auront étendu leur labour, culture, plantation, ensemencement ou récolte, au delà des limites qui séparent leurs propriétés d'avec celles d’autrui, déterminées par opération de bornage ou par le dernier état de possession, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle ou les cours, dans les cas de déplacements de bornes ;
8n Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
'.1° Ceux qui emploieront des poids ou des maures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
40° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes ;
ifu Les pâtres ou gardiens de troupeaux, de bestiaux, d’animaux pris en contravention, lorsqu’ils ne les auront pas gardés à vue;
12e Ceux qui auront commis les contraventions mentionnées oux ir” 9 cHO de l’art. 410, dans un enclos, quelle que fût la clôture et en quelque temps que ce pût être ;
43“ Ceux qui auront commis les contraventions mentionnées dans les 0 et 40 de l’art. 440, et au numéro précédent du présent article , si le lieu de la contravention est un enclos tenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, ou si l’on a fait passer une voilure sur un terrain ensemencé ou chargé d’une récolte quelconque , ou si le bois taillis dans lequel les bestiaux auront été en contravention était dans les cinq premières années de sa croissance ;
44e Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.
Art. 413. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus, 4° contre ceux qui auront allumé des feux, en contravention aux numéros de l’art. 414 ; 2° contre les aubergistes ou Us logeurs qui auront inscrit les personnes logées chez eux, sous de faux noms ou de fausses qualifications ; 3° contre ceux qui auront blessé ou estropié les animaux d’autrui, dans le cas du na 5, même article; 4* contre ceux qui auront commis les violations de clôtures mentionnées dans le n° 43 du même article; 3* contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 0° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; 7° contre les interprètes de songes; 8” contre les pâtres ou gardiens, dans les cas des n— 4 4, 42 et 43 du même article; 0° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
Art. 410 et 447. Ces articles sont les mêmes que les art. 482 et 481 du code.