I. DISCUSSION (U mars 1809.) — L’art. 4 U est discuté
Mole observe que cet article appartient autant au code rural qu'au code des délits et des peines.
Réal répond que le eode rural ne présentera que la collection des réglements locaux sur la matière qu'il concerne ; mais que pour soutenir ec eode il faut des peines générales qui dans celui-ci sont à leur véritable place.
Moué réplique que le code rural doit contenir des règlements généraux et non locaux, el que, dans le projet qnl a été imprimé, on trouve aussi des dispositions pénales.
Maret dit que l'assemblée constituante avait réuni dans la même loi les dispositions réglementaires et les dispositions pénales. Si Ton suivait une autre méthode, on s'exposerait à préjuger ici beaucoup de questions auxquelles on croira peutêtre devoir donner une solution différente, lorsqu'on discutera le eode rural.
Recnacd dit que le code pénal du 3 brumaire an iv, sous lequel on vit actuellement, se borne A renvoyer au code rural pour les peines que méritent les délits champêtres.
Il est très-vrai aussi que le projet de code rural prévoit ces délits, même avec plus de détails qu'ils ne le sont ici, el détermine les peines qu'il» entraînent. Il existe, dons ce projet, beaucoup de points sur lesquels il serait imprudent de statuer avant d'avoir reçu les observations des commissions qui ont été créées uvec tant de solennité.
Réal dit qu’on trouve également dans le code Napoléon des dispositions qui se rattachent aux lois rurales. Telles sont, par exemple, celles qui concernent les irrigations. On n'a pas fait difficulté de ks y insérer, parce qu'encore une fois le code rural ne doit présenter que la collection des règlements.
La seetion a suivi le même plan pour le code pénal. Elle y a déterminé les peines qu'encourront ecux qui enfreindraient les règlements du code rural. Celte méthode a de plus l’avantage de ne mettre qu’un seul code dans la main du juge.
Au surplus, tous les actes qui sont ici qualifiés de délits, le seront également par le code rural.
D'ailleurs, H faudrait toujours placer à la suite du code pénal les délits champêtres el les peines qu'ils attirent.
RxusAto pen»e que c'est à ee dernier moyen qu'il faut se réduire.
Treilhard dit qu'il n'y a nul inconvénient à classer ici ce qui, dans tous les systèmes, est certainement un délit, comme, par exemple, le vol. Si ensuite, et en discutant le code rnral, on s'aperçoit que quelque disposition a été omise, on l'ajoutera, el ce code renverra pour le surplus au code des délits et des peines. Tout se réduit donc à examiner, quant A présent, si les actes qne la section qualifie de délits le sont réellement, el »i la peine qu'elle y attache est en proportion avec la faute.
Manet observe que la section n'a pas même employé toutes les dispositions pénales de la loi du septembre 1791. Pourquoi scinder 7
Merlin répond que dans la partie du projet que le conseil discute, il ne s'agit que des délits de police. Les délits ruraux qui méritent des peines afflictives ou infamante» sont classé» j
; dans les livre» précédents. Ainsi le système de la pénalité c»t : complet.
Berlier dit que ceux qui ont demandé le renvoi des délits ruraux au eode rural n’ont sans doute pas enieudu qu'on y renvoyât les crimes qui peuvent naître A l’occasion des propriétés rurales; Réal a donc fort inutilement pris la peine de combattre une prétention qui n'était pas élevée.
En réduisant la discussion A ses vrais termes, de quoi s'agitil ? De savoir si les simples délit» ruraux seront inscrits dans le code dont on s'occupe en ce moment ou dans le code rural.
Au premier aspect cette question offre peu d'intérêt; car pourvu que les délits ruraux soient prévus et retracés quelque part avec le» peines qui doivent y être attachées, le reste semble très-peu important.
Mais ce qu’il y aurait de fâcheux, ce serait que celte matière fût divisée, el que des délits de même catégorie fussent dislrii bués dans deux codes différent».
Or, A la seule inspection du projet qu'on discute, il demeure constant que les délits ruraux n’y sont point retracés d'une manière complète, et il y a tout lieu d'espérer que eet objet sera mieux rempli dans le code qui traitera spécialement de l’économie rurale cl des délits qui la blessent.
Berlier vole dune pour le renvoi an nouveau code rural, cl observe qu'il ne résultera de ce renvoi aucune lacune dans notre législation, la loi de 1791 devant jusque-IA régir cette matière, cl embrassant plus de cas que n’en présente le projet actuellement en discussion.
Le prince archichancelier dit qu'il n'y a pas d'inconvénient A ajourner la discussion des articles qui peuvent avoir rapport au code rural, afin que Réal cl Marri aient le temps de conférer les deux projets; que cependant on peut s'occuper de suite des dispositions A l’égard desquelles cet examen est inutile.
En conséquence, les n°* I, 2, 3, 6, 7, 11, 12 et 13 de l’article sont ajournés.
Les n°» 4. 5, 8, 9, 10 et 14 sont adoptés sans observations.
Les art. 413,416 et 417 sont également adoptés, en retranchant néanmoins les dispositions qui se rapportent aux matières ajournées.
(16 septembre 1809.) — 2* rédaction.
Art. 464. ( Correspondant à l’art. 414 de la 1« rédaction et à l'art. 479 dn code.) * Seront punis d’une amende de six à quinze francs inclusivement,
« !« Les aubergistes, hôteliers, logeurs, loueurs de maisons garnies, qui auraient iiurrii sciemment sur leurs registres les personnes qui ont logé ou passé une nuit chez eux, sous des noms supposés ou de fausses qualifications , sans préjudice de leur responsabilité ;
• 2° Ceux qui, hors les ras prévus dans la section III du chapitre H du titre II du livre III, auront volontairenuni causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;
■ 3° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à atUrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux . ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou char -
gemeni excessif des voitures, chevaux, biles de irait, de charge oh de moulure ;
■ 1° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi on l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’uulrcs corps durs ;
« 3“ Ceux qui auront causé les mêmes accideuts par lu vétuste, la dégradation, le défaut de réparation ou d'eutrelien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l'excavation, ou telles autres amvrcs, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés on d'usage ;
« 6° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marches, sans préjudice des peines qui seront prononcées par tes tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures;
« 7® Ceux qui emploieront des poids ou des mesures differents de etux qui sont établis par les lois f» vigueur ,
■ 8" Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les lon^ri ;
• 9* Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. »
Art. 465. {Correspondant à l'art. 413 de la lrr rédaction, et à l’art. 480 du code. ) • Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,
• 1° Contre les aubergistes ou tes logeurs qui auront inscrit les personnes logées chez eux, sous de faux noms ou de fausses qualifications ;
« î« Contre rew qui auront occasionné lu mort ou lu blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui , dans les cas prévus par le ? 3 de f article précédent ;
• 3° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ;
• 4® Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures differents de ceux que la toi en vigueur u établis ;
- 5® Contre les interprètes de songes ;
- 6® Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturne*. ••
Art. 466 cl 467. Ces articles sont les memes que les art. 416 et 417 de la f rédaction, et que tes art. 482 et 481 du code.
Lié rédaction des art. 464, 463, 466 et 467 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.; — 3* rkdactio*.
Art. 480 cl 481. Ces articles sont les mèmts que les art. 464 et 465 de la 2® rédaction, et correspondent aux art. 479 et 480 du code.
Art. 482 ci 483. Ces articles sont les memes que les art. 466 et 467 de la 2® rédaction, et que les art. 482 et 481 du code.
La rédaction de ces article» est adoptée sans observations.
4. onstnvATiovs ut: i.a commission. (16 janvier 1810.) — Art. 480 (479 du code). La commission prie la section de remarquer que le renvoi à la section III du chapitre II du litre II du livre lit est embarrassant, comme on l'a déjà observé sur l'art. 471. On rn reconnaît l'inconvénient dans le code pénal de 1791, où il faut longtemps chercher un article dont on a besoin sur-le-champ. Le numérotage employé dans le présent code prévient cet inconvénient. Ainsi, dans l'article dont il s’agit, les cas prévus »e trouvent compris dans les art. 434 jusqu’à 462 inclusivement. On pourrait mettre : prérus depuis l’article 434 jutques et comprit Cart. 462.
Même article (479 du rode). Le n® Ie*1 de l'article parle de» aubergistes qui auraient utranml inscrit le nom supposé d’un voyageur. La connaissance de cette supposition de nom, qui est par ellc-niémc infiniment suspecte, fait présumer un délit ou un crime , ou le desseiu de favoriser une action punissable. Celle connaissance constitue un faux volontaire qui devrait être dans le domaiuc de la police correctionnelle. On pense donc que ce numéro devrait être placé dans le paragraphe des faux passe-ports, après l’art. 154, dans lequel la section a déjà admis cette observation.
Art. 481 (480 du rade). La peine prononcée dans ect article s'applique aux aubergistes, etc..., qui auront inscrit les personnes logées chez eux sous de faux noms ou de fausses qualifications. Mais s’ils n’ont pus fait celte inscription saehaal que les noms ou qualités n’élaient pas vrais, il uc peut se rencontrer une contravention dans leur conduite, et conséquemment ils ne peuvent être passibles de peines. Mais si on les considère ici comme ayant fait ces inscriptions sciemment, ils tombent alors dans le cas du n® 1® de l’art. 480, sur lequel la commission vient de faire une observation. Il semble donc que, sous tous les rapports, le n» !®du présent art. 481 ne sera pas jugé nécessaire
(Local! ne rapporte pas les décisions sur ces observations . mais on voit , par le texte du rode, que te conseil y a donné son assentiment.)