‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 419 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Disposition finale du code pénal de 1701. — Pour tout Tait antérieur 4 la publication du présent code, si le fait e»t

qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas par le présent décret ; nu »i le fait e*t qualifié crime par le présent code, et qu’il ne le soit pas par les loi» anciennes, l’accusé sera acquitté, sauf i être correctionnelleuient puni s’il y échoit.

Si le fait est qualifie crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable sera condamné aux peines portées par le présent code.

Les dispositions du présent code n'auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. (14 mars 1809.) — L’url. 418 est discuté. Eu spécialisant on croit dire beaucoup cl l’on s’expose à

Bhuer observe que cet article peut être beaucoup plus court omettre. La nomenclature que contient l'article e#t très-longue, cl plus complet. el P°ur,anl H «4 4 craindre qu’elle ne soit incomplète, et

Il suffit de dire que, dans toutes les matières qui n’ont pas été qu’ensuitc les juges ne se trouvent géués par le silence gardé réglées dans te présent code, et qui sont régies par des lois el sur quelques points.

règlements particuliers, les cours et les tribunaiu continueront Celle nomenclature est donc dangereuse, ou tout au moins de les observer. ‘

514 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE I8lu.

La prof»osition de Berlier est adoptée.

(16 septembre 1809.) — 8* rébactio*.

Art. 468. (Correspondant à tari. 418 de la i** rédaction, et n l’art. 4H4 du code.) • En tout ce qui n'a pat été réglé par le prêtent code, le* court et tribunaux continueront d'observer et de faire exécuter let ditpotiliont des lait et det réglemente en vigueur, relatif ir,

• I' diu taxes, contribution t directe! ou indirectes , droite réunit, de douane et d'octrois;

• 3* Aux tari fi pour le prix de certaines denrées ou de certains talairet ;

« 3® Aux calamité! publiques, tomme épidémies, épizooties, contagion t, disettes, inondations ;

• i” Aux entreprises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d'eau, t'oilures de place , numéros ou indications de noms sur voilures, postes aux lettres et postes anx chevaux ,

« 5° A la formation, entretien et conservation des ruse, rhemini, voies publiques, ponts et canaux ;

■ 6* A la mer, à ses rades, rivages et ports, et aux pêcheries maritimes ;

• 7* A la uavigatiun intérieure, à la police des eaux et aux pêcheries ;

-S» A la chasse, aux bois, aux forêts;

• 9** A itr Matière* générales de commerce, affaires et expéditions maritimes, bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires et n torches;

- 10* Aux commerces particuliers d'orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, de serrurerie et des gens de marteau, de pharmacie et apothu airerie, de poudres et salpêtres, des arquebusiers et artificiers, des cafetiers, restaurateurs, -marchands et débitants de boissons, des cabaretiers et aubergistes ;

■ II • A la garantie des matières d'or et d’argent ;

■ 13* A ta police des maisons de débauché et de jeu;

« 15* A la police des fêtes, cérémonies et spectacles;

■ 14® A la construction, entretien, solidité, alignement des edifit es, et aux matières de voirie ;

■ 15° Aux lieux d'inhumation et sépulture ;

• 16° A l'administration, police et discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets, aux écoles, aux maisons de dépôt, d’arrêt, de justice et de peine, de détention correctionnelle et de police, aux maisons ou fieux de fabrique, manufactures ou ateliers, à l'exploitation det mines et des usines ;

■ 17* .lu port d armes ;

■ 18* Au service des gardes nationales,

■ 19* A l'étal civil. •

l/arl- 468 est diseulé.

ViRctsr SliiuiMou, s’arrêtant sur le n° 17 de l'article, observe que, pour compléter lu disposition que ce numéro présente, il conviendrait d'étendre le décret dn 13 mars 1806 sur le port d'armes. Dans les pays au delà des Alpes, on fait usage de stylet» et d'autres armes qui, n'étant pas connues dans l’ancienno France, n'ont pa» été comprises dans la prohibition prononcée par ce décret.

TaciLiunn dit que le grand juge doit faire un rapport à ce injet.

L’article est adopté.

(3 octobre 1809.) — 3* a éo mttios.

Art. 484. Cet article est le même que l'art. 468 de la 3* rédaction, et correspond à l'art. 4H4 du rode.

La rédaction est adopter sans observation».

OBSERVATIONS »E I.A COMMISSION. — Ne un t.

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