Conclusion
TEXTE DE L'EXPOSÉ DE MOTIFS
1. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous I présenter le quatrième et dernier Livre du Code des | Délits et des Peines, celui qui établit les peine* de police simple, et qui défluit et classe les diverses contraventions auxquelles ces peines seront appliquées.
Ceux qui m’ont précédé à cette tribune vous ont parlé de crimes, de délits; et au moment où ils ont déroulé sous vos yeux cette épouvantable série d’attentats qu’il faut prévoir, chacun de vous, jetant un regard sur le passé, a vu dans ce tableau de crimes possibjes, et presque prophétisés, la véritable et sanglante histoire des passions, des fureurs, de la dépravatiou dè l'homme.
Je viens mettre sous vos yeux des tableaux moins sévères, rappeler des souvenirs moins tristes; et dans celte série de fautes que la morale réprouve encore, et que la loi punit, du moins vous ne verrex plus de crimes, plus de délits , mais de simples contravention*. Dans l’éuumération des peines, vous ne m’entendrex point parler de mort, de sang versé: plus de fers, plus de travaux forcés ; un emprisonnement de quelques jours, une légère amende, suffiront, pour proportionner ici la peine à la contravention.
Les dispositions contenues dans les trois premiers Livres, les peines qui y sont déterminées établissent le Code de police de sûreté ; elles ont pour objet et au-
fcXlH)$£ DE MOTIFS. — St
roui pour résultat d«* s'ttanircr de la personne de tous t les ma I T* ite nrs qui, de temps eu temps, et sur diverses parties du territoire, signalent leur funeste exis'eure par des attentats à la vie ou à lu propriété des citoyens.
Les dispositions renfermées dans le quatrième Livre que nous vous présentons ont pour objet, auront aussi pour résultat nécessaire, le maintien habituel de l’ordie et de la tranquillité dans toutes les parties de I Empire.
Celte quatrième partie, concourant par des moyens différents au même résiliai, était le complément nécessaire et indispensable des trois premières.
Ainsi, par exemple, effrayés ou atteints par les dispositions précédentes, les brigands ne peuvent infester les grandes routes, et le voyageur peut 1rs Fréquenter avec sécurité. La partie du Code que nous vous présentons va plus loin ; et sur ces routes devenues sûres par le bienfait des précédentes dispositions, elle maintient l’ordre qui eu procure l’usage, qui en écarte les accidents ; et si les précédentes dispositions mettent le voyageur à l'abri des attentats du voleur, celles que nous présentons le défendent contre l'insolence et la tyrannie du millier.
Ainsi, lorsque les dispositions précédentes ta rancissent les propriétés des ravages de l'incendie, eu punissant de mort l'incendiaire volontaire, la loi de police donne à la propriété une garantie nouvelle, eu éveillant l'attention, eu pu u issu ut les imprudences qui causent les incendies accidentels.
Au Code qui poursuit et supplicie la méchanceté qui commet les crimes, il a donc (allu joindre celui qui châtie l'imprudence, cause de tant d'accidents et «le malheurs.
Et pendant que les dispositions précédentes assurent le repos de la cité, par le supplice du criminel (‘ODSumnié qui lui fait la guerre, les dispositions du Code de police simple arrivent an même but eu faisant la guerre aux petites passions, à ces contraventions légères dont l'habitude ne conduit que trop souvent aux plus grands crimes.
Plusieurs des dispositions contenues dans ce Code ne seraient point déplacées dans un cours de morale; et c'est ainsi que le Code sévère des délits cl des peiues, ce Code vengeur des crimes, arrive par degrés aux codes du bon voisinage et de l'urbanité.
Avant l’Assemblée constituante, les dispositions qui forment aujourd'hui le Code de police simple étaient disséminées et perdues dans un grand nombre de volumes, dans une infinité de règlements et d ordonnances de police, dont plusieurs, dit date trèsancicimc, n'étaient plus eu harmonie ni avec les mœurs, ni avec les habitudes nationales.
Chaque province, chaque ville, chaque quartier, avait ses lois, ses usages locaux, sa jurisprudence particulière; «t dans «cite partie de législation qui touche de plus près le peuple, et surtout dans la |»artie pénale de celte législation, l'arbitrait e et le caprice classaient le délit, infligeaient, graduaient, et quelquefois créaient la peine.
Après s’étre occupée du grand ouvrage de la police *de sûreté, l’Assemblée constituante tira du chaos la législation relative à la police simple,. et. parla loi du 19 juillet 1791, en créa le Code sous le nom de Police municipale.
Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv (art. 595 et 59G), rapporta les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, relatives à la forme de procéder et aux règles d'instruction à observer par les tribunaux de police municipale et correctionnelle, et interdit en conséquence aux munici|>alités tout exercice du
rTIEMfc LOI, Am. 164484. 345
pouvoir judiciaire que la loi de 1791 leur avau attribué.
Le même CoJc de brumaire, après avoir (art. Gl>0) spécilié les peines de police simple, ne consacra qu’uu seul article (l'art. G05) à la da-vûlitalion des délits qui en seraient passibles; et il admit an uoinbre «le ces délits h-s délits fuciitiouués dans le titre II de la loi du 2K septembre 1701, sur la police rur aie, et qui. suivant les dispositions de cette loi, étaient dans le cas d’être jugés par la r oie de police municipale.
lin second article (Tact. GOG) laissait au tribunal de police le pouvoir de graduer, selon les circonstances ci le plus ou le moins de gravité du délit, les peines qu'il était chargé de prononcer, sans néanmoins qu'elles pussent eu aucun cas être au-des&ous d'une amende de la valeur d'une journée de travail, ou d'uu jour d'emprisonnement, ni s’élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours dVmprisonuemeul.
l it troisième article (l'art. G07) prononçait sur la récidive; et dans ce cas, les peiucs devant suivre la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ces peines alors excédant la compétence du tribunal de police, uc pouvaient être prononcées que par le tribunal de pid.ee correctionnelle.
Enfin un quatrième cl dernier article (l'art. 603) définissait la récidive.
Cille législation, ainsi réduite, présentait des lacunes à remplir.
La dernière disposition de l’art. G03, comparée à quelques dispositions «les articles empruntés k la loi «lu 28 septembre, faisait naüre sur la compétence quelques incertitudes.
Quelques délits soumis a la police simple paraissent assez graves pour être i celâmes par la police correctionnelle; et réciproquement quelques contraventions attribuées à celle-ci appartenaient évidemment à la police simple.
Presque la totalité des dispositions empruntées à la loi «lu 2> septembre 1791 paraissent étrangères à la police simple, et sont réclamées par le Code rural.
La peine prononcée contre la récidive, et surtout le changement de juridiction, qui donne les juges et qui applique les peines du délit à «e qui n'est qu'une contravention, oui paru répugner aux principes.
Eniiii cette latitude accordée au juge par mu* heureuse innovation, pour l'application «le la peine ; « elle latitude, dis-je, resserrait l'équité du juge dans nu espace encore trop étroit, et la méim* peine pesait trop également sur «les délits de foi ce inégale.
Dans le projet soumis à votre sanction vous trouverez les dispositions que désirait le dernier état d«‘s choses, et les lacunes seront remplies
I es limites de la compétence ont été indiquées par des lignes très- prononcé es.
On a restitue tous les délits à la police correctionnelle, qui a rendu à la police simple toutes les contraventions.
On a mivové au Code rural toutes les dispositions qui lui appartenaient frauclieiueut ; quch|ucs contraventions mixtes sont restées seules dans le domaine de la police simple.
La récidive, jugée par les memes juger, trouve tiue punition plus proportionnée k la contravention i l plus conforme aux principes.
Enfin dans ce projet, dont je vais eu très-peu de lignes vous tracer l’économie, vous verrez que, par le moyen d’une simple classification, combinée avec ntic plus grande latitude donnée au juee, nous avons exilé ce que l'arbitraire du juge, ce que l’arbitraire de la loi, pouvaient avoir de dangereux pour obtenir de l’ciiutté
LOIS l’ENALtS KKANÇAISfcîi — SECTION i. — CODE DE 1810.
du juge et de la sévérité de la loi tiuc punition bien | juste, bien proportionnée à la contravention .
Le Livre IV est distribué eu deux chapitres :
I jc premier traite des j>einet ;
recoud traite des contraventions et peines.
2. — Le chapitre lrr spécifie les peines, eu détermine retendue, la durée.
Ces peines miHY emprisonnement, {'amende et la confise ut ion de certains objets saisis.
L’mtpritoitiutMiil ne peut cire moindre d'un jour i ni en excéder cinq.
Les amendes peuveut être proiinucée* depuis un frauc jusqu'à quinze francs.
Le projet conserve et renouvelle la disposition qui se trouvait dans le Code de l'Assemblée constituante, et qui applique l’amende au profit de la commune où la contravention a été commise.
On a cru devoir répéter dans ce chapitre une dis- , position déjà consacrée dans nu des précédents, et . qui statue qu'en cas d'insu Aisance des biens, le» restitutions cl les indemnités ducs à la partie lésée soûl préférées à l'amende.
I je payement de l'amende, les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, mais avec ces différences que, pour le payement de l’amende, le condamiié ne pourra être détenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilité; au lieu que pour le payement des restitutions, etc., le condamné doit garder prison jusqu'à parlait payement : à moins que ces dernières condamnations ne soient prononcées au profit de l'Etal.
Le chapitre 11 se subdivise eu trois sections; et | chaque section comprend nue classe «Je contraventions qui est punie par line peine proportionnée à la gravité de la contravention.
Les contraventions de la première classe sont pu- | nies (l'une amende, depuis un franc jusqua cinq • francs.
ltc toutes les contraventions classées dans cette première section, il n'y eu a que deux qui soient passibles de {'emprisonnement ; encore le juge nVsl-il point forcé de protioncer; mais il le peut suivaut les circonstances.
Dans ce cas, {'emprisonnement sera de trois jours au plus.
L'emprisonnement pendant trois jours au plus sera toujours prononcé eu cas de récidive.
Lee contraventions de la seconde classe tout punies d'une amende qui ne peut être moindre de six francs, et qui ne peut en excéder dix.
L 'amende de cinq francs au plus est toujours appliquée en cas de récidive.
Les ronfrai'i'iifions de la troisième classe sont punies d’nuc amende de onze à quinze francs inclusivement.
Suivant les circonstances, {'emprisonnement pendant cinq jouis au plus pourra être prononcé contre quel- j q u es- u nés des contraventions classées dans cette troisième section.
Et {'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu eu cas de récidive.
C'est en établissant cette classification, c’est en accurdaiit en même temps le droit d'élever, dans la proportion autorisée par la classification, la quotité de j l'amende, ou d'augmenter, dans les cas prévus, la I durée de {'emprisonnement, que nous avons pu nous i assurer que le texte de la loi lie serait ni éludé ni j forcé, et que le juge jouirait cependant de l'indépendance raisonnable et suflisaiitc dont il a besoin pour faire bonne justice; indépendance réclamée par Montesquieu, qui prononce que, dans l’exercice de la police, ccst plutôt le magistrat qui punit que la loi.
îf. — A la suite du chapitre IV se trouve, dans l'art. i8i et dernier, nue disposition générale qui s’applique au Code entier et qui mérite toute votre attention. Cet article dit :
■ En tout ce qui n'est pas réglé par le présent
* Code, eu matière de crimes, délits et contraventions,
* les coure et tribunaux continueront d’observer et « de faire exécuter les dispositions des lois et des rè-
* glcmcuts actuellement en vigueur. »
Cette disposition c'ait d'absolue nécessité. Elle maintient les dispositions pénales, sans lesquelles quelques lois, des Codes entiers, des règlements généraux d'une utilité reconnue, resteraient sans exécution.
Ainsi cette dernière disposition maintient le» lois et règlements actuellement en vigueur, relatifs;
Aux dispositions du Code rural qui ne sont point entrées dans le Code ;
Aux taxes, contributions directes ou indirectes, droits réunis, de douane et d'octrois;
Aux tarifs pour le prix de certaines denrées ou de certains salaires ;
Aux calamités publiques, comme épidémies, épizooties, contagions, disettes, inondations ;
Aux entreprises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d’eau, voitures de place, numéros oii indication de noms sur voilures, postes aux lettres et portes aux chevaux ;
A la formation, entretien cl conservation des rues, chemins, voies publiques, ponts et canaux;
A la mer, à scs rades, rivages et ports, et aux pé chéries maritimes ;
A la navigation intérieure, à la police des eaux et aux pêcheries;
A la chasse, aux bois, aux forêts;
Aux matières générales de commerce, affaires et expéditions maritimes, bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires cl marchés;
Aux commerces particuliers d'oi févrerie, bijouterie, joaillerie, de serrurrerie et des gens de marteau ; de pharmacie et apoihicaircrte ; de poudres et salpêtres; des arquebusiers et artificiers; des cafetiers, restaurateurs, mai chauds et débitants de boissons; de cabaretieis et aubergistes;
A la garantie des matières d'or et d'argeut ;
A la police des maisons de débauche et de jeu ;
A la police des fêtes, cérémonies et spectacles;
A la construction, entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voirie;
Aux lieux d'iiihumalion et sépulture;
A l'administration, police et discipline des hospice», maisons sanitaires et lazarets; aux écoles, aux maisons de dépôt, d'arrêt, de justice et de peine, de détention correctionnelle et de police; aux maisons ou lieux de fabriques, manufactures ou ateliers ; à l'exploitation des mines et des usiucs ;
Au port d'armes;
Au service des gardes nationales ;
A l’état civil, etc., etc.
■i. — Vous connaissez maintenant, messieurs, dans son ensemble et dans ses détails, ce nouveau Code qui doit donner le mouvement au Code d’instruction criminelle, que vous avez sanctionné dans votre avant-dernière session.
Vous pouxez maintenant apprécier ce bel ouvrage, et reconnaître quelle immense supériorité lui donuent sur celui de l'Assemblée constituante les nombreuses améliorations qu'il a reçues.
. Le Code des délits et des peines de 1791 était déjà sans doute un monument magnifique élevé à l'huma-
RAPPORT. — SEPTIÈME LOI, Art. 464-484.
nité, ii la raison, sur les ruines d'institutions barbares ; mais on ne peut pas se dissimuler que ses auteurs travaillaient sur un volcan » cl qu'ils u’out pas toujours pu écouter la voix de la raison.
Vingt ans d’ailleurs se sont écoulés depuis que cette " immense machine a clé mise à exécution; et pendant ces vingt ans, au nombre desquels se trouvent les ■ longues et instructives années qui ont précédé bru- I maire, pendant ccs vingt ans, une expérience de tous 1 les jours en a signalé les défauts, les parties faibles, les lacunes.
Soumises à un examen sévère, toutes les parties de ce grand ouvrage ont été l’objet d'une longue méditation ; d'innombrables lacunes ont été remplies ; tous les articles conservés ont été refondus; toutes les débilitions, rendues plus complètes, ont gagné de clarté et rie précision ; des parties entières toutes nouvelles ont été ajoutées. Les juges cesseront en lin d'être les avt'ugles applicateurs d’un texte qui produisait, par son inflexibilité même, tous les maux d’un atroce arbi- j traire. L'immense bienfait de la latitude accordée j aux juges débarrassera eulin leur raison de ccs entravos d'acier qui la tenaient dans un homicide esc! a- j vage ; tous les crimes seront atteints, tous tes crimi- j uels seront punis, parce que celle latitude permettra en lin au juge d'appliquer une peine qui, pouvant cire toujours proportionnée au délit, ue sera jamais cruelle, lie sera jamais dérisoire. L'impunité de beaucoup de criminels est due à l'aveugle inflexibilité de la loi ancienne, autaut peut-être qu'à la faiblesse des jurés et à la mauvaise composition du jury.
Ce Code présente a la société une sécurité plus grande, en plaçant les lioniiuc» repris de justice, les vagabonds et les mendiants sous la surveillance légale tic la haine police.
En inséraut dans sou Code ce moyen puissant d'ordre et de sûreté publique, le législateur ne hasarde point mie théorie nouvelle, dont les résultats soient incertains. Ce moyen, la force des choses l’avait ; créé ; et, en l'adoptant, eu lui donnant enfin une existence légale, le législateur n'a lait autre chose j que consacrer une mesure dont une longue expérience avait proclamé l'ellicacité. Kn la légalisant, il lui imprime une nouvelle force, il la dépouille de tout ce qu'elle pouvait offrir d'inquiétant et d'irrégu-
| lier, eu intéressant les tribunaux à son maintien, en [ les associant à son exécution.
Vous n'hésiterez donc pas, messieurs, à revêtir de votre sanction ce nouveau Code, digne de preudre place dans cette grande et majestueuse collection de Codes honores du nom de leur illustre auteur. Ce Code portera aussi le nom de Mahjléon, non pas seulement parce qu'il aura été promulgué sous son règne, facile houucur dont pouvaient se contenter les monarques dont ou a dit, légèrement sans doute, qu'ils étaient seulement les rois d'un grand règne; il portera le nom deNAPOLÉox, parce qu'il est aussi sou ouvrage; parce que ce guerrier législateur en a éclairé la discussion, parce qu'il l’a enrichi de ses inspirations, parce que ce Code porte l'empreinte de sa sagesse et de sou génie.
Heureux, messieurs, d'associer vos travaux à ses travaux.
Heureux d'assister à celte époque, où sa main puissante, sa main créatrice lance ainsi dans l'espace des siècles ses lois immortalisées par sou nom.
Epoque miraculeuse, époque héroïque, où chaque année de son règne est signalée.
Par la conquête d'un empire;
Par une paix toujours glorieuse, toujours géuéreusc, parce que toujours la force et la modération l'ont dictée;
Par la confection de travaux imineuses;
Par des projets nouveaux dont la conception seule aurait sufli pour immortaliser un autre monarque.
S'il combat, s'il triomphe, s’il pardounc comme César. il consolide et pacilie comme Auguste ;
Économe et maguilique, il change aussi la vieille cité eu uue cité de marbre;
Et au moment où il rétablit et agrandit encore l'empire de CharUmagne, au moment où il restitue à l’Italie régénérée la Home des Césars, il douiie à la grande nation des Codes qui font oublier ceux qui portent le nom de JusUNien.
Ainsi, couvert de tous les goures de gloire, de tous les Taits glorieux qui, pris séparément, oui illustré tant de héros, tant de siècles, le héros du dix-neuvième continue de marquer, par d'impérissables monuments, chacun des pas qu'il fait dans sa marche triomphale qui le conduit à l'immortalité.
RAPPORT
Fait un Corps Li’yislotif, dans la s vaine du 20 février 4810, par M. [Sorti arÈdk, baron de ta y et en présentant le cœu d'adoption émis par Ut commission législative sur le livre 1\ du Co<le pénal.