TEXTE DU RAPPORT
I. — Messieurs, le quatrième et dernier Livre du I de policepcl des peines qui leur sont imposées. Ses Code dcsdélilset de» peines traite des contraventions | dispositions semblent d'une moindre importance;
mais toutes les parties du Code qui doit exercer une si graude influence sur la liberté des citoyens, vous paraîtront sans doute mériter une attention particulière.
î. — Quoique les simples contraventions soient d'un autre ordre que les simples violations des lois, la police qui les réprime ne doit pas être assujettie à une marche moins régulière que celle de la justice criminelle : son action n'est pas violente, mais elle est continuelle et s'exerce sur des choses qui surviennent tous les jours; si les abus qu'elle fait naître ou qu'elle tolère ont peu de gravité par cux-niémcs, ils en acquièrent par leur multitude, et c'est peut-être à quoi le législateur n'avait pas fait assez de réflexion, lorsqu’il avait mis la police hors du domaiue de la loi, et qu'il ne lui avait donné pour guide que des usages ou des règlements variables.
La loi qui réprime les infractions de police semble plus particulièrement dirigée contre les classes inférieures des citoyens, et l’on peut dire néanmoins quelle est leur plus sûre garantie ; car, à défaut d'une loi précise, ils étaient exposés à des mesures arbitraires, que la nécessité de se préserver des effets de leur liceuce avait introduites, et de là l'opinion qui s'était accréditée que, dans les matières de police, c'est moins la loi qui puuil que le magistrat; de là encore le droit accordé à des juges inferieurs de déterminer à leur gré la nature de la contravention et la mesure de la peine, et cette multitude d'abus obscurs qu'il était facile de soustraire à la vigilance de l'autorité supérieure.
Chez d'autres peuples où l'on croyait respecter la liberté, en la laissant dégénérer en licence, les contraventions de police restaicut ordinairement impunies; mais ou se privait ainsi d'uu des moyens les plus assurés de prévenir les délits : car les rixes et les 1 querelles, dont celle liceuce populaire a trop souvent été l'origine, peuvent entraîner à tous les excès; et , cet esprit d'animosité qu'elles fomentent sans cesse u'a pas été la cause de moins de crimes, que les inclinations perverses du cœur. Il faut même observer que la dépravation du cœur a scs degrés, et que ses premiers symptômes se inauifcslcnl d’ordinaire par les excès de la licence. De sages lois de police peuvent doue cire d'un graud usage pour diminuer le nombre de ces victimes de la justice, que le magistrat frappe toujours à regret, mais qu'il condamnerait avec un sentiment plus pénible encore, s'il pouvait penser que l'iiupuiiité accordée à leurs premiers écarts les a placés sur la peute qui conduit au vice et à tous les crimes.
1-cs lois pénales de simple police out souvent un autre usage. Elles rendent les occasions du crime plus rares; elles préviennent la tentation de le commettre, en écarlaut avec soin tous les moyens qui pourraient le favoriser. Parmi les articles du quatrième Livre qui ont cet objet, ou remarquera ceux qui défendent de laisser, dans des lieux publics ou dans les champs, des instruments et des armes dont les malfaiteurs peu veut abuser; ceux qui imposent une surveillance particulière au maître de l'hôtellerie où ils peuvent chercher un refuge avant ou après le crime ; ceux qui prohibent les tumultes nocturnes, où des complots funestes à la sûreté des habitants peuveut si aisément être cachés sous des actes de liceuce qui ne semblent menacer que leur tranquillité.
Les contraventions de police s'étendent encore à toutes les oITeuses contre les personnes ou contre les propriétés qui ne sont pas assez graves pour autoriser des punitions sévères, mais dont la répression importe au bon ordre cl à la sécurité publique. Ainsi
les coups et les injures peuvent n'être, dans certains cas, que de simples contraventions : nn commet un délit quand on pille ou qu'au détruit une récolte; mais on doit espérer de la justice plus d’indulgence, quand ou a fuit passer ses bestiaux sur des terrains ensemencés, traversé des blés prêts à couper, ou abusé du sentiment d'humanité qui a légitimé le glauage.
Enfin, les contraventions de police sont relatives aux abus que chaque citoyen peut faire de sa liberté ou du droit de propriété. Ainsi la voie publique est libre pour tous ; mais il u'est pas permis de l'embarrasser par des immondices, d’y jeter des choses nuisibles, de la rendre dangereuse par des chevaux abandonnés ou mal dirigés. Ainsi on abuserait de sa propriété si, en négligeant un entretien ou des réparations indispensables, on exposait le public aux suites funestes d'un incendie ou de la chute d'un bàtimeut.
Telles sont les contraventions de police qni ont été établies, suivant l'expression d'un grand publiciste, pour obliger les citoyens à vivre selon les règles de la société civile. La sagesse des lois qui les concernent est doue le signe ordinaire d’une civilisai ion perfectionnée, et votre commission n'a pas mis moins de zèle pour l'examen de ce quatrième Livre, que pour améliorer par ses observations ceux qui trailcui des 1 plus grands intérêts des citoyens.
3. — Les peines de simple police sont légères, à cause de la nature des contraventions qu'elles sont I destinées à réprimer. Il est utile d'ailleurs qu'elles puissent être fréquemment appliquées ; nous avons vu eu effet qu’elles servent à prévenir la nécessité de ccs peines capitales et afflictives, dont la salutaire rigueur ne saurait être trop rarement mise eu usage, et ce u’est pas seulement par un esprit d'humanité : ou a pu remarquer encore que le grand nombre des supplices affaiblit celte impression profonde qu'ils doivent produire, et qui souvent a tenu lieu des remords de la conscience.
Le législateur, au surplus, ne l'a point cherchée dans cette sévérité des peines, qui ne sert qu'à user le ressort du gouvernemeut et des mœurs. La peine capitale reste dépouillée de toutes scs atrocités, et daus le choix des peines afflictives, il a constamment préfété celles qui pouvaient détruire les habitudes vicieuses des coupables et provoquer ainsi le repentir.
Il u'est plus nécessaire de combattre, ces illusions de la théorie qui faisaient réclamer une plus grande modération dans les peines, et l'on a enfin reconnu que les exemples tant cités de républiques anciennes ne pouvaient être d'aucun usage dans les discussions de cette nature. Pour reconnaître les avantages de la civilisation moderne, il suffit de rappeler l'atrocité des peines que l'on infligeait arbitrairement aux esclaves.
Cette funeste iudulgencc de fa justice pour les hommes libres avait ainsi une sorte de compensation, et uéanmoius elle ne put être longtemps maintenue. Quoiqu'elle fût bornée, cher, les Romains, à ceux qui jouissaient des grands privilèges d’une cité souveraine de faut de peuples, l'ou vit bientôt la justice criminelle recourir à ccs fictions légales, dont les préteurs avaient introduit l'usage. Ils déclaraient un citoyen romain esclave de la peine, avant de lui imposer une peine capitale, et c'est dans ce sens qu'on ne voyait jamais marcher au supplice que des esclaves.
Il faut voir, dans les commentateurs des lois romaines, tous les excès qui durent leur origine à celle funeste nécessité d'éluder des lois imprudentes; nn ne peut éviter d'en conclure que l'extrême modération
RAPPORT. — SEPTIÈME 1.01, Art. 464-484.
des peines n'cnlraine pas des inconvénients moins graves 4] iic leur extrême sévérité.
Mais quand il s'agissait de crimes contre l'Etal, les lois des anciens traitaient les hommes libres comme des esclaves ; il fallait que le supplice des enfants expiât leciime du père, et l'on n'a pas besoin d'ajouter i|ue ce crime entraînai l aussi la confiscation des biens. Notre Code adopte cette dernière peine avec toutes les restrictions dont elle pouvait être susceptible : elle suffit au puissant intérêt qui l’a réclamée; car les passions qu’elle doit réprimer peuvent étouffer les alfectious paternelles et la crainte de la mort ; et pour frapper dans le coeur d'un ambitieux, il faut surtout lui faire envisager l'avilissement et la misère de sa famille.
4. — 11 uous reste à vous entretenir de la disposition générale qui termine le Code des délits et des peines, et qui nous a paru mériter des observations particulières. Elle est ainsi conçue :
« I>ans toutes les matières qui n’ont pas été réglées « par le présent Code, et qui sont régies par des lois < et règlements particuliers, les cours et les tribu- « na u x continueront de les faire observer. *
l-a première rédaction préscutait uu sens plus vague, et votre commission a désiré une rédaction plus précise. Ce n’est pas dans la crainte que cet article piH autoriser des peines ou établir des crimes qui n'cxislent que dans l'ancienne légisiatiou, car les dispositions qui les concernent ont été formellement abrogées par le Code de 1791. Elle avait seulement pour objet île ne laisser aucune ambiguïté dans un article qui pouvait donner lieu à de fausses interprétations.
Votre commission eût néanmoins gardé le silence, si la généralité des expressions que l’on avait d'abord employées lui eût paru nécessaire pour conserver ces règles générales d'équité qui ont été introduites dans la jurisprudence criminelle par le conseil tement de tous les peuples civilisés ; celles, par exemple, qui obligent d'interpréter toujours eu faveur de l'accusé le silence cl même les expressions obscures de la loi. Mais ces principes immuables n'ont pas besoin d'être proclamés par le législateur, ils sont gravés il'avance dans le cœur de tous les magistrats.
La disposition de cet article doit au surplus être expliquée avec d'autant plus de précision, qu’elle établit pour le Code des délits et des peines une règle absolument differente de celle qui a été donnée pour le i ode Napoléon. Cette différence n'est que la suite de celle qui existe entre les deux Codes. Les matières du droit civil ont des limites reconnues; la législation pénale, au contraire, devant contenir la sanction de toutes les lois, deviendrait aussi immense que variable, si l'ou voulait la rciifcrmer tout entière dans un seul Code. Mais ce n’est pas la matière et le but d'un Code des délits et des peines.
Il faut distinguer, dans la jurisprudence, les règles qui forment le droit commun, de celles qui sont établies par des Codes et par des lois d'exception. Le droit commun embrasse toutes les matières qui sont susceptibles d’être réglées par des lois communes à tous les citoyens, et qui forment le droit public proprement dit, et le droit civil de la France.
C’est pour répoudre à ces deux ordres généraux de lois, que les rédacteurs du projet de Code ont divisé les délits en deux classes, ceux qui offensent la chose publique, ceux qui altaquent les particuliers. Dans la première classe sont comprises fouies les violations des devoirs des citoyens envers l'Etat ; les crimes de trahison, que la gloire du nom français doit rendre encore plus odieux; les crimes de lèse-majesté, dont
la profonde horreur a dû s'accroître depuis que l'influence d'un seul homme a suffi pour élever cet empire à un si haut degré de prospérité et de grandeur; les crimes de rébellion, dont l'énumération rappelle tons les maux que sa main puissante a éloignés de notre patrie. Ui se trouvent encore toutes les garanties qui sont accordées aux citoyens contre les troubles apportés à l’exercice de leurs droits politiques, contre les attentats qui menacent leur liberté.
Il est un genre de crimes qui tendent à altérer la fortune et la confiance publiques, et la répression des crimes de faux devait se trouver dans la première classe des lois pénales. A cette classe appartenaient encore toutes les violations du respect et de l'obéissance qui sont dus aux dépositaires de l'autorité publique. Mais plus on leur accorde de droits, plus ils contractent de devoirs, et l'affligeant tableau des peines qui en répriment la violation ne doit servir qu’à accroître noire déférence pour les fonctionnaires qui les remplissent avec zèle, et qui consacrent leur vie au maintien de l’ordre public cl à la protection des intérêts des familles.
I,a seconde classe des lois pénales a pour objet l'infraction des engagements qui résultent du droit civil. Elles sont réunies sous les deux grandes divisions des personnes et des propriétés, comme ce Coiie, qui est déjà un titre d'orgueil pour notre patrie, et qui, par scs triomphes pacifiques sur les peuples civilisés, promet un nouveau genre de gloire au héros dont le nom doit le distinguer dans les siècles à venir.
Ainsi, la sanction des deux Codes principaux de l’empire devait se trouver dans le Code pénal qui est soumis à votre approbation, et qui formera avec eux les grandes bases de la nouvelle jurisprudence française. Il devait réunir tous les principes généraux sur les peines et les déliis, et la sanction des lois qui sont communes à tous : mais il est un ordre de lois qui n'intéressent qu'une classe de citoyens, cl tous les Codes d'exception devaient porter avec eux leur sanction particulière.
Le sens du dernier article est très-précis sur cet objet, car il réserve seulement les matières qui ne sont pas réglées par le présent Code; nous venous de voir que ce Code a réglé toutes celles qui appartiennent au droit commun ; il ne reste donc que celles qui font exception par elles-mêmes, et que l’on a jugées susceptibles d’être régies par des lois et des règlements particuliers.
Au surplus, si l'on désirait une explication plus précise sur la nature des lois et règlements d'exception qui sont l’objet de cet article, on la trouverait dans le grand nombre d’exemples que reufermenl les motifs présentés par l'orateur du gouvernement. On en conclura sans effort qu’il était convenable de réserver une classe de déliis pour le Code militaire, une autre pour le Code maritime, une autre enfin pour le Code rural et pour celui qui concerne la chasse et la conservation des forêts. On jugera que s'il était praticable île réprimer dans le Code pénal l'altération des écritures de banque et la banqueroute frauduleuse, il n’était pas possible d’y faire mention de tous les délits qui peuvent être commis dans les affaires de commerce, dans les bourses, les foires ou marchés, et de descendre dans le détail de ces abus sans nombre qui sont particuliers à chaque genre de cûiniqcrce.
l.a disposition qui termine le Code des délits et des peines est donc aussi précise qu'elle était réellement i n dispen sable; elle détermine la nature et l'objet de ce Code, qui ne pouvait renfermer la sanction de toutes les lois : il suffisait qu’il consacrât les bases principales île cette sanction, et c’était aussi la véri-
table lacune qui existait dans l’ancienne jurisprudence. Nos lois sur les délits étaient sans doute trèsmultipliées , mais on 11e les trouvait qu’éparses et incohérentes; elles frétaient pas soumises à ces principes généraux qui préviennent leurs aberrations et leurs excès, et de là toutes les réclamations qui s’étaienl élevées dans le dernier siècle, pour obtenir, avec la révision des lois pénales, une réunion systématique et régulière de leurs principes généraux.
5. — On ne pouvait reprocher à nos législateurs la meme indifférence sur les lois qui établissaient les formes de procéder dans les jugements. Nos plus grands princes avaient successivement tenté de réformer la procédure criminelle; les ordonnances de François irr cl de Louis XIV semblaient lui avoir assuré toute la perfection dont elle pouvait être susceptible. Pourquoi donc les rédamatious plus vives encore qui l'avaient successivement attaquée, et qui conduisirent enfin le législateur à adopter nu nouveau système d'instruction pour les procès criminels?
Il semble, messieurs, que celte lutte de l'opinion contre les règles de l'instruction criminelle soit inévitable; il su Hit, pour s’en convaincre, de parcourir les diverses époques du droit français. On en pourra trouver la cause dans la nature même des jugements qu'elle a pour objet; car dans les discussions civiles, la déposition «les témoins n'inspire pas assez de confiance pour imposer une obligation pécuniaire de quelque valeur; dans les jugements criminels, an contraire, pour reconnaître le crime au milieu des téuèbres dont il aspire constamment à s'envelopper, on n'a d'autre ressource que les preuves testimoniales.
A Dieu ne plaise que nous ayons l'idée de contester, à cette tribune, la haute importance des formes dans la justice criminelle; mais il faut avouer aussi, et l’expérience de tous les siècles l’a confirmé, que les règles de la procédure ne peuvent suffire dans aucun système ; elles sont destinées à prévenir l’abus de l'autorité judiciaire, et, dans les applications si délicates et si variées de leurs règles générales à la répression des délits, elles-mêmes peuvent devenir la source des plus grands abus.
C’est ce qui explique pourquoi, depuis l'époque où le projet du Code criminel de l'an xn fut soumis aux observations des tribunaux, les difficulté* avaient paru s'accroître par les discussions mêmes qui tendaient à les résoudre. Mais, au milieu do la lutte de tant d’opinions contraires, fontes les opinions se réunirent pour applaudir à ces cours impériales qu'annonçait le nouveau Code d'instruction criminelle, à la léuuion des deux juridictions que les lois intermédiaires avaient séparées, et au rétablissement de celte hiérarchie dans le ministère public, qui avait été la première cause de sou antique considération. O11 fut surtout frappé de ce jugemeut sur l'accusation , qui attribuait aux cours impériales l'initiative de h justice criminelle.
C’est en effet dans le jugemeut sur l’accusation qu’il faut chercher la première garantie de la sûreté civile, toujours menacée par les jugements criminels. Elle peut surtout être compromise pendant les premières poursuites, et lorsque le magistrat, agissant encore dans les téuèbres, peut si facilement confondre les abus de l'oppression avec les recherches légitimes de la justice. C’est néanmoins alors qu'il faut lui douner une plus graude latitude, si l'on veut que l'activité de la police judiciaire, saisissant les traces du crime avant qu’elles aient pu être effacées, entretienne cette terreur salutaire qui fut toujours le plus grand frein des méchants.
Il est donc inévitable d'exposer les citoyens honnêtes à souffrir des efforts qui sont nécessaires pour atteindre les coupables, mais il faut également que les abus des poursuites judiciaires puissent être aussitôt aperçus et réformés. Tel est l’avantage d’une cour impériale, qui reçoit toutes les plaintes avec les résultats de l'information, et qui prévient tous les abus par la seule influence du pouvoir qui lui est donné pour les réprimer. C'est par ce motif que le droit d'autoriser l'accusation fut d’abord accordé au sénat chez les Romains, et que l'on avait attribué à nos cours de parlement l’appel des décrets judiciaires.
Il serait trop long d'offrir dans les détails cette influence de la cour impériale, qui a été placée au centre de l'instruction criminelle, et qui, après avoir rassuré les citoyens contre les abus des poursuites et des accusations, leur offrira une garautic contre l'injustice des jugements. C’est elle, eu effet, qui mettra en mouvement la eour d'appel, qui en désignera le siège, qui l'animera de son esprit, qui la fera présider par un de ses membres.
Il faut attribuer à la confiance que l'annonce d'une telle organisation a déjà inspirée, les dispositions du Code penal qui donnent aux juges les moyens de concilier l'équi(é avec la lettre précise de la loi dans l'application des peines. Cette latitude accordée aux juges 11c sera pas inutile pour rassurer les jurés, que les dis|M)siiions trop précises de la loi sur des délits dont elle n'avait pu distinguer toutes les nuances out si souvent déterminés à compromettre les iutérëts de la vérité et de la justice. C'est ainsi qu'à toutes les améliorations déjà obtenues dans l'institution du jury se joindront celles qui seront le résultat d'une meilleure organisation judiciaire.
C’est encore sans doute à la même cause que l’on a dû la satisfaction de voir rétablir les demandes en révision des jugements criminels. Elles avaient été abolies par les lois nouvelles, on avait ôté cette dernière consolation aux innocentes victimes des erreurs de la justice. Mais le principe des révisions s’est montré dans le Code, avec les nouveaux principes qui tcudenl à relever la magistrature.
O11 ne peut considérer l'influence de cette grande restauration qui se prépare, sans se rappeler cette époque de notre histoire où la législation, encore imparfaite, offrait à peine quelques règlers certaines pour les jugements. Des que la magistrature française, déjà fondée sur des offices inamovibles, eut achevé de s’organiser par les sages ordonnances du chancelier de l'Hôpital, on vit successivement paraître à sa tète, et dans ses rangs, des hommes digues d’être remarqués après ce grand magistrat : les de Thon, les lUolé, les fiéguier, les Lamoignon, les dMjWttMatt, les Montesquieu : on vil s'accroître avec rapidité la considération et rinnueuce de cet état de la robe, qui laisse les particuliers dans la médiocrité, tandis que le corps dépositaire des lois est dans la gloire (I) ; de si dignes organes de la justice firent bientôt oublier tous les défauts de la législation; ou ue fut plus frappé que de l'équité des jugements et delà grande considération qui entourait les magistrats.
Si la magistrature française, luttant contre l'impcrfection de nos lois, a pu laisser encore de tels souvenirs, que ne devons-nous pas attendre de cette magistrature impériale, dont l'organisation doit couronner le vaste monument de législation qui achève de s'élever avec tant de travaux? Elle sera digue, n’en dou-
(I) Esprit Ht* loi», Il v. XX.. (.Yole de l'orateur.)