II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
pendumment des circonstances spc< iflées dans chacun desdits articles, auront été accompagnés d'une ou de plusieurs des autres circonstances aggravantes prévues par les art. 581 et suivants du code pénal. — Les vols dont il vient d'être fait mention continueront il être punis conformément au Code pénal.
Art. 11. Les pciues correctionnelles qui seront prononcées d'apres les articles précédents ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'arl. 465 du Code pénal.
Art. 12. Les dispositions ci-dessus, autres toutefois que telles de l'art. 5, ne s'appliquent ni aux mendiants, ni aux vagabonds, ni aux individus qui, antérieurement ail fait pour lequel ils sont poursuivis, auront été condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois.
Art. 13. Lor-que les vols et tentatives de vol de récoltes et autres productions utiles de la terre, qui, avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encore délai bées du sol, auront été commis, soit avec des paniers ou des sacs, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit de nuit par plusieurs personnes, les individus qui en auront été déclarés coupables seront punis conformément à l'art. 401 du « ode pénal.
§ II
Le monument principal du gouvernement de 1830, en fait «le législation ciiminellc, est la loi île révision des Codes pénal et d'instruction criminelle. A peine constitué, ce gouvernement s’empressa de donner satisfaction à l'opinion puliliipie en abolissant la loi sur le sacrilège (Il octobre 1S30); et bientôt npiè<, il lit élaborer par une commission spéciale le projet de révision des codes criminels.
Présenté à la chambre des députés, le 3 ! août 1851 (Moniteur ilu I" septembre ), par le garde des sceaux (M lUmut), ce projet fut renvoyé à l'examen d'une commission qui en proposa l'adoption avec certains amendements et additions, pur l'organe de son rapporteur Al. Di nos (Amure (lu H mars, Moniteur lin 12). Los discussions occupèrent les séances du 22 novembre au 8 décembre. (Moniteurs tlu 25 novembre ou 9 dèeembre) et le projet fut adopté dans celle dernière séance.
Le 9 janvier 1832, il fut porté à la chambre des pairs ( Moniteur (lu 10 janvier), et le 8 mars suivant, le comte kk Hvstard en lit le rapport (Moniteur du 15 mors). La chambre le discuta dans les séances du Iti au 23 mars (Moniteurs du 17 an 25), et le projet fut adopté tirer des amendements, dans celte dernière séance.
Reporté il la chambre des députés, le 29 mars (Moniteur du 50), il y fut adopté définitivement, sur un nouveau rapport de M. Di sox, dans la séance du 8 avril (Moniteur du 9).
Sanctionnée et promulguée le 28 avril, la loi est devenue obligatoire à partir du I" juin 1832.
L'arl. 10 •"> de la loi portait la disposition transitoire suivante ;
• Immédiatement après la promulgation île la présente loi. il sera publié une édition nfiieicllo du (Iode d’instruction criminelle et du (aide pénal, dans laquelle seront faites imites les rectifications ordonnées par l'art. 37 de la Charte (abolition de la con/isailion des biens), par la loi du 4 mars 1831 ( Composition des cours d’assises) et par la présente loi. ■
En exécution de cette disposition, des ordonnances royales, eonlcnaiil les textes officiels du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, furent publiées, sous la date du 28 avril 1832 (fl al tel in des lois. IX' série, il*1 130 cl 131).
La pensée générale de cette révision a été une pensée d'adoucissement à la pénalité. Il y faut remarquer parlieulièremeul : I- l'abolition de certaines peines (mutilation du poignet, marque,
carcan, mise à la disposition du gouverneinenl), et la modification de quelques autres (exposition politique, surveillance de la haute police); 2° la division des peines en deux natures, suivant deux échelles séparées : l’une pour les crimes politiques, l'autre pour les crimes ordinaires; 3” enfin, le système des circonstances atténuantes étendu à tous les cas de crime : système qui constitue sans contredit la plus large innovation dans la réforme de 1832. et que le législateur d’alors a considéré en quelque sorte comme un remède universel destiné à olivier à toutes les imperfections qu'il laissait subsister dans la loi criminelle : espèce de blanc seing, dit 1W. Outolax, par lequel ce législateur se déchargeait sur le jury du travail qu’il n 'niait pas accompli (1).
J’ai reproduit les dispositions de la loi de 1832, en regard des articles du Code de 1810 auxquels elles se réfèrent et dont elles lie pouvaient être séparées; on trouvera plus loin : 1° IVxjio.se des motifs et le projet primitif; 2° le rapport de AI. J)i mox, fait à la chambre des députés; 3° ['exposé (les motifs du projet amendé par la chambre des députés; et <4" le rapport de M. le corhto DF. Bastaiid, à la chambre des pairs. Ce sont les documents essentiels de la loi. Quant aux discussions, je dois renvoyer le lecteur, soit au Moniteur, soit à l'analyse complète et exacte qui eu a été faite par M. Ciiacveau (Adolphe) dans le Code pénal progressif. Paris, 1832 8".
Indépendamment de la loi de 1832, le gouvernement de 1850 a rendu, sur les matières pénales, les lois suivantes : l°Loi du 10 avril 1834, sur les associations ; 2* loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes ou de munitions de i /lierre ; 5° loi du 21 mai 1830, portant prohibition des loteries et extension de l'application de l'art. 410 du Code pénal.
En parlant du gouvernement de 1830, je ne puis me dispenser de rappeler les remarquables travaux commencés sous ce gouvernement, pour la rénovation complète du système répressif. L’idée en faveur à ce moment, était celle de l'emprisonnement cellulaire I) autres idées ont prévalu aujourd'hui en France; mais les matériaux préparés avant 1830, conservent toute leur valeur historique et scientifique. Ce sont : Projet de loi sur les prisons, présenté à la chambre «les députés, dans la séance du 17 avril 1843; rapport de M. de Tocqueville, dans la séance du 5 juillet suivant ; projet adopté par la chambre des députés , dans la séance du 18 mai 1844. — Observations de la cour de cassai ion et des cours royales, sur le projet. Nouveau projet présenté à la chambre des pairs et rapport de M. Bliifnceh, dans la séance du 27 août 1847.
1. — Exposé i»es motifs </c la loi ilu 28 avril 1852, fait ii la chambre des député», le 51 août 183t, par M. Bviitiie, garde des sceaux .
Messieurs,
Des réformes Hans la législation pénale sont réclamées depuis longtemps par la raison publique. On reproche au ('.ode de 1810 de la dureté dans les peines. Autant des lois fermes et justes donnent de force aux mœurs d'un pays, autant une sévciitê trop grande peut amener de faiblesse, parce qu'eu offensant le sentiment moral qui exige une proportion équitable entre les délits et leur punition, elle diminue le respect pour la loi et pour ses ordonnances, multiplie et autorise les critiques contre elle, effraye les magistrats e t les jurés, et conduit à l'impunité.
La révolution de juillet, entreprise et consommée par respect pour le droit, doit inspirer aux pouvoirs I sortis de sou seiu le désir constant de tenir les lois en harmonie avec tes mœurs, alin que le» lois soieut aimées et exécutée». Le Gode pénal appelait les pre- ; mières reformes. Pour répondre à des besoins généralement exprimés, le gouvernement s’est entouré des lumières d'une commission spéciale, dont le zèle et la haute expérience ont secondé ses efforts. Les observations des cours royales et des parquets ont apporté d'utiles modifications à la première conception de la loi : c’est à un tel concours que nous devons reporter le principal mérite du projet que j'ai l'honneur de vous proposer aujourd’hui.
La première questiou à examiner était de savoir s'il était bon de sc livrer à une refonte générale du ,
Code pénal. Une aussi vaste entreprise aurait exigé beaucoup de temps, de travaux et de débats; elle aurait remis en question notre système péual tout entier, la classilicatiou des Codes, la révision d'un grand uombre d’articles, ainsi que les nombreuses disposition» de législation criminelle qui, postérieurement à 1810, devraient nécessairement trouver place dans la rédaction définitive d'un Code général.
San» doute, pour préparer et mettre à fin tin si important travail, le courage n'aurait manqué ni au gouvernement, ni aux chambres ; néanmoins l'on ne saurait se dissimuler qu’en s'imposant la tâche de reviser les 484 articles du Code pénal cl des lois accessoires, beaucoup plu» nombreuses encore, on risquerait de retarder plus qu’on ne doit des améliorations, dont la plupart présentent un caractère d'urgence incontestable.
Ou a préféré pourvoirai! plus pressé. C’est aux préparations de la science, aux méditations journalières du gouvernement cl de la magistrature, qu'il faut demander une refoule générale de la législation. Il est beaucoup de besoins auxquels ou peut satisfaire dès aujourd'hui, et que le bon sens publie a suffisamment mûri» pour que riiumauilé eu tire profit immédiatement.
Eu même temps que l'on renonçait a tenter, quant à présent, la codification de tonte notre législation criminelle, il fallait toutefois trouver luojen d'étendre à toutes les matières la possibilité d’adoucir les rigueurs de la loi anlrenicnl que par line minutieuse révision des moindre» détails.
Pour atteindre ce but, le projet de loi a introduit
(I) Voy., Pur lr cararlére dn la loi tir 1832, Chai re*l ri llêa.ie. Théorie du rode pénal, I. I, pig- 58 «J. (4* édit, originale), et i°* 26 *q. d
n°* 28 sq. de lit 2' million belge unnulér.
354 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
dans les affaires de grand criminel la faculté d'atté- [ filiation que l'article U>5 du Code pénal ouvre pour les matières correctionnelles.
Les avantages de radoucissement de peines auto- , risé par l'art, 46$ sont universellement reconnus; l'usage eu est fréquent et sans dangers. Les résultats analogues doivent être obtenus par l'extension de la même faculté à l'universalité des «as.
Une pareille latitude n'est que justice. Les divers faits incriminés par le Code, sous une même dénomination générique, soûl loin de peser du même poids soit dans la vérité de leur appréciation morale, soit parle mal qu'ils produisent et les dangers qu'ils font <*o u ri r à l’ordre social.
L’iunexihilité dans la fixation de la peine enferme dans des catégories trop étroites des laits qui ne se ressemblent quepar le nom et diffèrent par leur essence; la conscience se lévolie contre ces assimilations, le jury s'habitue à Taire peu de cas île sa propre sincérité, il sc réfugie dans des fictions, c'est-à-dire dans le mensonge; il se parjure de peur d'être cruel.
Les devoirs d'humaiiité se concilieront avec ceux que le respect de la vérité impose, lorsque le jury sera laissé maître «le déclarer les ci rcousla lices anémiantes. Cette décision doit appartenir au jury ; car il n’a pas à se prononcer seulement sur l'existence imtéruTle du fait, il est, eu outre, appréciateur de la erimiualilé que les circonstances atténuantes modifient.
Sans doute l'opinion du jury se trouvera entraînée quelquefois par la considération de la rigueur de la peine; mais l'influence de cette considération ne saurait être absolument évitée, et il vaut mieux lui faire une juste part que de s'exposer à l’impunité, et que de laisser accréditer la doctrine dangereuse de f omnipotence. Si la déclaration des circonstances atténuantes était dévolue à la cour, l’incertitude du jury , sur le point «le savoir si la cour les déclarerait, en le ! laissaut dans l'inquiétude sur K» conséquences de sa 1 décision , le jetterait dans un excès d'indulgence, j parce qu'il ne serait pas certain d'échapper à un excès «le sévérité.
Toutefois, la cour aussi doit couserver une grande ! latitude dans l'application de la peine. Arbitrer et : proportionner la peine est une opération délicate et ! «lidicilc, qui exige une suite d’observations et de comparaisons qu'il appartient au magistrat pcruiaucut «le faire.
four arriver à une proportion «*quitable et vraie entre le délit et la peine, le projet de loi propose que lorsque le jury aura déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la cour, dans l'application de la peine, soit obligée de descendre «l'un degré dans f échelle pénale , et qu'en même temps elle ait la faculté de descendre, si bon lui semble, de «leux degrés. Ainsi, qu'au fait contre («‘quel le Code pénal propose la peine des travaux forcés à perpétuité soit . déclaré constant, mais avec circonstances atténuantes, la cour ne pourra pas appliquer une plus forte peine | que celle des travaux forcés à temps, et elle pourra I n'appliquer que la réclusion.
La déclaration de circonstances atténuantes ne doit pas être confondue avec les cas d'excuscs légales expressément pi év ns par le Code. Pour ces «as d’excuses, le projet de loi retire aux cours la faculté que leur laissait la jurisprudence, d'accorder ou de refuser la position des questions qui y sont relatives. Toutes les fois que facnisé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par ia loi, le président sera tenu de demander au jury si ce fait est constaut.
Quant à la déclaration «le circonstances atténuantes,
elle lie portera pas sur tel ou tel fait particulier; elle sera générale, et résultera de l’impression qui aura été produite sur le jury par f ensemble des débats. I.c jury ne sera point provoqué à répondre par oui ou par non ; le président l'avertira qu'il peut déclarer les circonstances atténuantes; s'il n’est pas d'avis qu'elles existent, il se taira ; il laissera son cours à la justice de droit commun. L'avertissement du président aura lieu, à peine de nullité; il aura lieu eu toute matière, même dans les cas de circonstances aggravantes légalement déclarées. En effet, quoiqu'il doive résulter de là une apparence de contradiction, il est facile de voir «|uc ia «'ontradictioii ne sera que dans les mots. Un vol accompagné des circonstances aggravantes «l'escalade, d'effraction, «le récidive, peut iiéaumoiiis être aceompagué aussi de cimmstatices atténuantes.
Si les déclarations de circonstances atténuantes étaient abandonnées à la minorité du jury, on pourrait eraindio le relâchement que leur usage indiscret apporterait à nos mœurs judiciaires, qu'il importe «le ut; point affaiblir. L'atténuation étant une modiücation essentielle de la criminalité, il faut nue majorité pour eu déclarer l'existence. Les voix qui se seraieift prononcées pour l'acquittement ne peuvent raisonnablement pas être prises seules en considération pour atténuer une culpabilité qui a été reconnue constante, malgré leur dénégation. Au contraire, les voix qui auront condamné ne devront pas facilement être soupçonnées de vouloir trop atténuer l'effet de la condamnation qui sera leur ouvrage. Les eirconstances atténuantes devront donc être déclarées à la majorité de plus de sept voix, majorité nécessaire pour la condamnation. Il résultera de là qu'une moitié au moins des voix qui auront reconnu la culpabilité reconnaîtra : aussi que le criminel ne mérite pas d’être frappé par toute la rigueur «le la loi.
four compléter ce système d'atténuation, et letendre aussi loin que le peuvent conseiller les seiiiimenls «l'humanité, lors«|uc la sagesse ne signale pas de péril, le projet de loi apporte à l’article 403 du Code pénal une modification <|ui sera «l'uu très-fréquent usage. Cet article qui, dans tous les cas où l'emprisonnement est prononcée par le ('ode, permet de le réduire même au-dessous de six jours, et l'amende même audessous de seize francs, pourra désormais être appliqué, lors même que le préjudice causé excéderait viugt-cinq francs; limite qui fort souvent paralysait l'effet de cet article, ou qui embarrassait les tribunaux et les engageait à en éluder la disposition.
Une loi qui se bornera il à introduire dans notre législation criminelle les modifications qui viennent d'être indiquées, serait à elle seule un progrès considérable dans nos institutions judiciaires, hile peut répondre à beaucoup de besoins et suppléer à un grand nombre de rectifications partielles. Le projet de loi ne s'eu est pas conlcuté : il coulient quelques autres réformes notables.
Toutes les fois que fou s'occupe de législation pénale, la question de l'abolition de la peine de mort est la première et la plus liante qui s'offre à la pensée. Réclamée par des publicistes et des philosophes, sollicitée. dans une occasion malheureusement trop mémorable, par la chambre qui vous a précédés, mise en pratique dans quelques pays, l'abolition «le la peiue de mort est un des vœux les plus ardents de beaucoup d'amis de l'humanité, qui sont divisés cependant sur les moyens de le satisfaire. I c projet de loi a été conçu dans la pensée qu'une abolition totale et immédiate n'est pas praticable. Il est des cas où les crimes i soqt tout à la fois si atroces et si dangereux que de ! très-grands obstacles s'élèveraient dans la plupart des
esprits contre radoucissement de la peine qui les frappe. Conservée pour des cas qui demeureront trèsrares, maintenue dans la législation comme un épouvantail pour le crime, la peine de mort pourra peutêtre disparaitre plus tard, lorsque sa suppression sera devenue eu harmonie avec les mœurs publiques. Le projet de loi a pour objet de rendre beaucoup plus rare le recours à cette dernière et lamentable ressource de la société contre le crime.
Dans certains cas, l'énormité du forfait avait déterminé le législateur à regretter pour ainsi dire de n’avoir pas à infliger une peine plus forte que la mort: dans ces cas, la loi prescrit encore aujourd’hui la mutilation du coupable avant de lui ôter la vie; cette disposition est indigne de figurer dans la législation d’un peuple civilisé. Je vous propose de l'abroger.
Le supplice de la marque flétrit lame du criminel en même temps que son corps ; il lui inflige une sorte de mort morale et ne le laisse vivre que pour l'infamie; il le pousse à fimpénitenre par le désespoir. Parce qu’un homme fut coupable peut-être un seul jour, on dirait, que le législateur a voulu lui interdire tout retour à la vertu, (a* supplice frappe d'impuissance la réhabilitation, le droit de grâce et jusqu'au repentir. On propose de le supprimer.
La déportation est une des peines dont le législateur s’était promis les plus utiles résultats, mais l'expérience n’a pas répondu à cette espérance, et la déportation demeure sans exécution, faute il'uii lieu oit elle puisse être convenablement subie. Ou a été obligé, dans la pratique, de la commuer arbitrairement en une détention dans un lieu spécial. Il importe de faire cesser cet état de choses irrégulier, et de substituer la peine qui s'exécute réellement il celle qui n’a qu'une existence nominale.
Il est d'ailleurs à remarquer que le Code pénal n'a prononcé la déportation que dans des cas rares et presque tous relatifs à des crimes politiques. La détention dans un lieu spécial est parfaitement appropriée à la nature de res crimes; elle diffère de la réclusion, en ce qu'elle humilie moins le condamné et sera la peine de crimes qui supposent une moindre infamie que d’autres dans leurs auteurs. La détention dans un lieu spécial prendra rang, dans l'échelle des peines, immédiatement après la réclusion.
La peine du carcan peut souvent avoir de fâcheux effets, soit à l'égard du condamné qui la subit, soit à l'égard du public à qui l'on donue le condamné en spectacle. Elle est, il est vrai, fort exemplaire et fort redoutée des coudainués; souvent il u 'existe aucun moyen plus ellicacc de douner ail châtiment la même publicité qu'au crime, et de rendre présente et sensible pour tous l'action répressive de la justice. Mais à ces avantages cette peine joint de graves inconvénients : elle dégrade le condamné à ses propres yeux ; il peut, avant l'exposition, avoir conservé quelques sentiments de pudeur; H les perd lorsqu'il a été contraint d’affronter les huées de la populace, cl le sentiment de son infamie lui ôte la possibilité, comme le désir, de regagner l'estime de ses concitoyens. Quant au public, cette peine, qui l'effraye, peut aussi le dépraver; elle éteint en lui les sentiments de bienveillance et de pitié, elle le familiarise avec la vue de l'infamie.
Il fallait donc, sinon détruire cette peine, qui occupe trop de place dans le régime du Gode pénal pour qu'on puisse sans danger la faire disparaître entièrement, du moins la rendre d'une application plus rare; et cette rareté même rendra plus redoutable et plus moral l’effet de cette condamnation. Les magistrats, mieux que personne, sauront apprécier les cas où
l'utilité de l'exposition publique sera plus grandi» que ses inconvénients. Il convient donc de laisser purement facultative l'exposition comme peine accessoire. Quant à la peine du carcan, considérée comme peine principale, elle sera utilement remplacée par la dégradation civique.
. Le renvoi sous la surveillance de la haute police ne pouvait pas être supprimé. La sûreté des personnes et des propriétés est intéressée à ce que le criminel ne vieillie pas, après la consommation de sa peine, porter l'épouvante dans les localités qui lui sont connues, et exercer contre les plaignants, les jurés, les témoins, d'atroces vengeances; il y a nécessité aussi de briser les liens «le ccs associations menaçantes qui s'établissent si aisément entre les repris de justice. Les moyens ordinaires de surveillance dont la police peut disposer ue suffisent pas pour mettre la société en défense contre de si grands périls.
D’un autre côté, le inode actuel de surveillance : élève des obstacles presque insurmontables contre l'amendement des criminels. Les mesures prises par la police pour s'assurer que le libéré occupe réellement la résidence qui lui a été assignée, donnent au fait de la condamnation une publicité inévitable. Surveillé par des agents subalternes, signalé à la défiance des maîtres, à la jalousie et au mépris des ouvriers, suspect de tous les crimes qui se commettent dans le lieu où il se trouve, le libéré ne trouve plus de travail ; l'iinpos>il>ilité de gagner honnêtement son pain étouffe en lui toutes résolutions d'une vie meilleure; la misère rappelle et entretient scs anciens penchants au crime, et il se jette dans la récidive aussi souvent par désespoir que par perversité. Les libérés qui veulent s'ameuder essayent, par tous les moyens, d'échapper ail supplice de la surveillance par la liante police.
Pour concilier les exigences de la paix publique, le devoir de favoriser l'amélioration morale des condamnés à l'expiration de leur peine, et l'obligation, pour la société qui punit les crimes et menace de sévérités plus grandes les cas de récidive, de permettre à ceux qui ont subi leurs peines l’accès d'un travail honnête, le projet de loi propose de supprimer la contrainte pour les surveillés de résider eu certains lieux. Les effets du renvoi sous la surveillance de la haute police seront restreints à l'interdiction de résider dans les lieux que l'administration jugerait à propos de désigner.
Le premier titre du projet de loi qui vous est proposé, et qui, comme le livre I" du Code pénal, est intitulé : Des peines et de leurs effets, a donc pour but de supprimer la peine de la déportation, celle du carcan, la mutilation du poing, la marque ; de rendre l'exposition publique toujours facultative ail lieu d'obligatoire qu'elle était, et de modifier la surveillance de la haute police. Quelques améliorations de détail, qui s'expliquent et se justifient suffisamment par la lecture du projet de loi, sont également comprises dans le titre lrr.
Après avoir indiqué les modifications que nous vous proposons d’apporter au Code pénal, en ce qui concerne la nature même, des peines, il nie reste à vous signaler quelques modifications qui se rapportent plus particulièrement à la qualification des crimes ou des délits, et à l'application qui doit être faite à ces crimes et délits des peines prévues par la loi.
De tous les lemps et dans tous les pays, les conspirations contre la vie du prince, ou contre la constitution du pays ont figuré au rang des crimes qui devaient appeler les plus sévères pénalités.
Le Code pénal de l'Empire se montra fidèle à res Ira-
ditions, et il frappait de la même peine (la mort) le simple complot, c'est-à-dire la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs, connue l'attentat lui-même à la vie du prince.
Cette législation, qui confond des crimes que la nature même des choses place à «les degrés différents de l’échelle pénale, a trouvé de grandes répugnances dans les moeurs publiques ; la raison, d'accord avec les mœurs, en prescrivait la modification.
lit! complot, c'est-à-dire la résolution d'agir concertée et arrêtée contre la vie du prince ou la constitution de l'Etal, est un crime; mais ce crime ne doit pas être soumis à la même peine que si déjà la résolution d'agir avait été suivie d'un acte commis ou commencé pour parvenir à l'exécution.
Cette manifestation par des actes extérieurs, d'une résolution criminelle, mais avant le commencement d'exécution, ne saurait être assimilée à l'attentat luimême. C'est à l’attentat, c’est-à-dire, d'après le projet de loi, à rexécutiou «léjà commencée, que la peine capitale restera réservée.
Le complot sera puni de la détention à temps ; et s'il a été suivi de préparatifs extérieurs, sans toutefois que l'exécution ait été commencée, de la détention à perpétuité.
Sans doute, c'est un devoir rigoureux pour tout citoyen, s'il apprend qu'un crime se prépan*, soit contre les particuliers, soit contre le prince et l'Etal, de donner an pouvoir, par de salutaires avertissements, les moyens «le protéger, contre toute atteinte, les lois, la constitution du pays, et les cxist«‘nces menacées; mais ce devoir, la conscieuee seule doit le faire remplir : la menace d'une pénalité n'y peut rien. Les peines contre la non-révélation ont toujours été réprouvées par les mœurs publiques : elles sont évidemment sans elli< acité ; la non-revélatiou appellera donc toujours sur un citoyen la plus grande responsabilité morale; mais elle cessera de figurer dans, le Code pénal, comme un crime ou délit
Le crime «le fausse monnaie est tiu de ceux qui créent le plus de dangers et inspirent le plus d'alarmes : en ébranlant la confiance qui est due à la monnaie nationale, il fait disparaître toute sécurité des transactions de la vie civile; toutefois, c’est un crime contre la propriété et non contre les personnes, et quelque grave qu'il soit, la conscience publique ne permet plus l'application de la peine capitale. Il sera frappé de la peine la plus grave placée après la peine de mort.
Iæs contrats d'assurance contre l'incendie, et les évaluations trop souvent exagérées, dans ces contrais. des immeubles qui eu sont l’objet, ont donné naissance à un crime d'une nature toute particulière. I/C propriétaire met lui-mémc le feu à sa maison pour obtenir, de la compagnie avec laquelle il a traité, le capital de l'assurance.
Il importe de réprimer avec sévérité un tel attentat, dont il est si difficile de convaincre les auteurs ; car, gardiens de leur propriété, il choisissent le moment qui convient le mieux à leurs coupables projets. I.a jurisprudence avait assimilé d'abord ce crime au crime ordinaire d'incendie, et la peine de mort devait atteindre relui qui avait incendié sa propre maison dans la pensée de dépouiller une eompaguie tl'assuranecs, comme celui qui avait incendié la maison d'autrui.
Les crimes ne sont pas les mêmes ; ils ne supposent pas la même perversité dans leurs auteurs. Le projet de loi vous propose de prononcer la peine des travaux forcés à perpétuité contre celui qui a incendié sa propre maison dans la pensée de porter préjudice à au-