II. - 1.0IS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
trui. Si quelqu’un a péri dans l’incendie, la peine sera la peim* de mort.
L’art. 304 du Code pénal punit de mort le meurtre sans préméditation, lorsqu'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit. Ainsi le port d’une arme prohibée est un délit, le meurtre commis avec mie arme proliiliéc, quoique sans préméditation, est puni de mort. Cet article, à cause de la trop grande poitée de ses dispositions, a été l’objet de beaucoup de critiques : nous vous proposons de le niodilii*r. L'article 20 du projet exige, pour que la ; peine de mort soit applicable au meurtre non prémé- | dite accompagné d'un autre crime ou d’un délit, qu’il i y ait entre le meurtre et l'autre crime, ou le délit commis, une relaiion de cause et d’effet l'un avec l'autre.
Iles blessures faites sans l'intention de douner la ■ mort, mais qui cependant l'ont occasionnée, sont punies comme le meurtre volontaire ou l'assassinat : cette sévérité, qui résulte moins d’un texte précis de 1 loi que de la jurisprudence, a jeté plus d'iiue fois le ' jury dans une cruelle alternative. Celui qui u‘a pas voulu donner la mort, quoique coupable des blessures qui l’ont occasioutiée, ne peut être assimilé à celui qui a frappé avec ou sans préméditation, mais avec la volonté de meurtre : le nouveau projet ne rend pas néanmoins le sort de celui qui s’est livré à des violences, étranger aux suites qu'elles peuvent avoir ; si la victime de ces violences vient à succomber, quoiqu'elles ne lussent pas dirigées contre sa vie, le coupable sera condamné aux travaux forcés à temps.
I.a lui qui punit de mort le vol accompagué de la réunion de plusieurs circonstances aggravantes, alors qu'il n’y a eu ni meurtre ni tentative de meurtre, fait courir uii danger de plus à celui dont la propriété seule est attaquée : le coupable n'ayant pas uue plus graude peine à redouter, pourra douner la mort pour sc débarrasser d'un témoin. Cette pensée a été exprimée par Montesquieu : « Dans les pays, dit-il, oii la ! peiue des voleurs et celle des assassins est la même, on assassine toujours; les morts, y dit-on, ue racontent rien. »
Le projet substitue la peine des travaux forcés à perpétuité à la peine de mort prononcée par le Code pénal contre le vol accompagné de cinq circonstances aggravantes.
Il sera inutile de vous signaler d'autres dispositions moins importantes : la lecture du projet de loi suffira pour vous les Taire apprécier. Vous y remarquerez les dispositions nouvelles sur les crimes par récidives; vous observerez aussi qti'afin de ne pas multiplier les lois, nous avons reproduit res dispositions de la loi de 1824 qui pourra ainsi être abrogée.
Nous ne nous sommes pas livrés, je le répète en finissant, à une révision générale de uos lois pénales; mais nous avons reconnu qu'il était urgent d'elfacer de nos Codes des cruautés inutiles. L’humanité les repoussait, et un besoin impérieux de protection pour les intérêts légitimes de lu société ue les rendait pas indispensables : toutefois, l'expérience nous a fourni ses utiles enseignements pour nous défendre contre mi entrainement dangereux, et nous avons procédé avec une prudence qui ne compromet pas le présent, et qui nous permettra d’attendre, sur plusieurs points, les leçons de l'avenir. C'est surtout daus la législation pénale qu'aucun terme ne saurait être fixé à la carrière des améliorations; les progrès moraux de la société, l'état plus ou moius avancé des mœurs publiques, apporteront à ces lois des modifications successives. Le gouvernement devra se montrer attentif à ces progrès. Eu consultant les tristes annales des
LOIS RENDUES SOLS LE GOUVERNEMENT DE LOLIS-1MIIL1PPE. — 1830-1848.
crimes privés, vous reconnaîtrez que si quelques ’ grands attentais sont enfanté» par ces passions impé- I tueuses, qui semblent se faire un jeu des pénalité» I les plus terribles, l'ignorance et le besoin sont le» ! deux causes réelles de celte multiplicité de crime», qui fournit uu déplorable aliment à la justice criminelle. Le plus grand nombre des condainués est privé des notion» les plus simple» de l'iustructiou pri- j maire.
Il faudra sYlTorcer d’atteindre le mal à sa source même. Le législateur punit le crime, mais une adiuiuistraliou protectrice, favorable au perfectionnement des mœurs, au développement de l'iiitelligeuce et de la raison daus les classes pauvres, s'attachera à les prévenir.
Il faut le dire aussi, eu France, le grand nombre de récidives, par sa dispropor.iou avec les récidives qui se commettent dans d'autres pays, semble accuser notre régime pénitentiaire.
Ce sera uu devoir de ne négliger aucun soiu, pour que désormais ce régime corrige le condamné, ou du moins pour qu'il ne le corrompe pas. Au milieu de l'agitaliou qu'entretiennent daus les esprits les quefttious politiques, ces ellorts sauront se faire jour; puissent-ils rendre plus rare» les crimes contre lesquels la société est dans la nécessité de s’armer, et reudre possibles de nouvelle» modilicatious à nos lois ! Eu attendant, vous trouverez, messieurs, nous l'espérons du moins, dans le projet qui vous est soumis quelques pensées utiles auxquelles vous voudrez vous associer.
projet us LOI.