‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 429 sur 657 · DES PEINES ET DE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

DES PEINES ET DE LEURS EFFETS

Art. 1rr. La peine de la déportation, celle du carcan, la mutilatiou du poing et la marque soûl abolies.

Art. 2. I.a détention dans uu lieu spécial est une peine afflictive et infamante.

Elle est pronoucée à temps ou à perpétuité.

La détention à temps ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt aus.

Art. 3. Les condamnés à la détention seront renfermés daus une forteresse située sur le territoire continental du royaume, qui sera déterminée par une ordonnance du roi.

Ils communiqueront librement avec les personnes placées daus l'intérieur du lieu de la détention, ou avec celles du dehors, conformément aux réglements de police établis par une ordouuauce du roi.

Le goiiverueuicut pourra accorder au détenu à perpétuité l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

Art. 4. Daus tous les cas où la peine de la déportation est prononcée par la loi, elle sera remplacée par celle de la détention à perpétuité.

Néanmoins, daus les eus prévus par les art. 200 et 205 du code péual, la détention à temps sera pronoucée.

Art. 5. La peiue du carcan sera remplacée par celle de la dégradation civique, dans tous les cas où elle est pronoucée par la loi.

Art. 0. La dégradation civique cutrainera :

1" La destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics;

iv la privatiou des droits politiques et du droit de porter aucune décoration;

3° L'incapacité d'élrc juré, expert, d'être employé comme témoin daus les actes, et de déposer en jus-

tice, autrement que pour y donner de simples rcuseigueraeuts;

4“ L'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d’être tuteur ou curateur, si ce n’est de ses propres enfants et sur l'avis seulement de la famille ;

5" La privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde uatioualc et de servir dans les armées françaises.

Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d uu emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de coiidamuattou, n'excédera pas cinq aus.

Art. 7. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention à temps, du bannissement ou de la reelusiou, emportera la dégradatiou civique.

J-a dégradatiou civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable; et, en cas de coiidamiiaiioo par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

Art. 8. Le coudainué à la dégradation civique pourra former sa demande eu réhabilîtatiou, savoir :

Si la peine de l'emprisonnement a été prononcée, cinq ans après l'expiration de cette peiue ;

Si la peine de l'emprisonnement n'a pas été prononcée, ciuq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

Art. 0. Quiconque aura été condamné à de» peines autres que le bannissement emportant la dégradation civique sera, de plus, pendant la durée de la peine, en étal d'interdiction légule; il lui sera nommé uu tuteur et uu subrogé tuteur pour gérer et administrer ses bicus, daus les formes prescrites pour la uominatiou des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

Art. 10. En cas de condamnation à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par le même arrêt que le coupable, avant de subir sa peine, demeurera exposé, durant uue heure, aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé lin éeriteau portant, en caractères gros et lisibles, scs noms, sa profession, sou domicile, sa peiue et la cause de sa condamnation.

Art. il. I.a durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

Neanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre les individus détenus, la durée de la peine, si le condamné n'interjette point appel, comptera du jour même du jugement, sans préjudice du droit d’appeler qui appartient au procureur du roi et au procureur général.

Art. 12. Si le banni, duraut son bauuisscmcut, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la délculion, dont la durée sera au moins égale à celle du temps qui restait à courir jusqu a l'expiration du bannissement, et ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 13. L’elTet du reuvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dan» cet état après qu'il aura subi sa peiue, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est eu àgc de minorité, une caution solvable de bonne conduite jusqu'à la somme qui sera fixée par l’arrêt ou le jiigemcut : toute personue pourra être admise à fournir Cette caution.

Faute de fournir ce cautionnement, le condamné [ demeure à la disposition du gouvernement, qui a le

r>58 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DE CODE.

droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit à cci individu de résider.

Toul individu renvoyé sous la surveillance de la haine police de l'État ne pourra changer de résidence j sans eu donner préalablement avis au préfet du département qu'il quitte, et à celui du département qu'il j veut habiter.

En ras de résidence dans un lieu prohibé, ou en cas de changement de résidence sans avertissement préalable, l’imlividu mis eu surveillance sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à l'emprisonnement pour un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'époque fixée pour l'expiration de ladite surveillance.

Art. 14. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera coudamitc, eu outre, cuve» s la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tiihunal puisse, du consentement même île la partie, en prononcer l’application à une oeuvre quelconque.

Art. 15. Quiconque ayant été coudaniné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peiue du bannissement :

Si le second crime emporte la peiue du bannissement, il sera condamné à la peiue de la détention à temps;

Si le second crime emporte la peiue de la réclusion, il sera coudaniné à la peine des travaux forcés à temps ;

Si le second crime emporte la peine de la détention à temps, il sera coudamué à la peiue de lu détention à perpétuité;

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps ou celle de la détention à perpétuité, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité;

Quiconque avant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Art. 10. Aucune condamnation rendue par les tribunaux militaires ne douiiera lieu à l'aggravation de peiue résultant de la circonstance de la récidive, qu'aulaut que le fait qui a servi de base à cette condamnation est puni comme crime ou délit par le Code pénal ordiuairc.

liKS CRIMES KT DÉLITS, ET DK LEC R PISITlON.

Art. 17. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un (oinnieueemeut d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n’a niauqué sou eiïet que par des circonstance* indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Art. 18. L'utleutat contre la vie ou la personne du roi;

L'attentat contre la vie ou la personne des membres de la famille royale.

Sont punis de mort.

Art. 19. L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l’ordre de successibilité au trêue ;

Soit d'exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité royale,"

Sera puni de mort.

Art. 20. L’attentat dout le but sera.

Soit d’exciter la goerre civile en armant ou en portant les citoycus à s'armer les uns contre les autres.

1 Soit de porter la dévastation, le massacre et le pil- 1 lage dans une ou plusieurs communes,

Sera puni de mort.

Art. 21. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, l’exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat, et seront seules passibles des peines portées dans Irsdils articles.

Art. 22. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs et un plus grand nombre.

Art. 25. Lorsque le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux art. 18, 19 et 20 de la présente i loi, aura été suivi d’un acte commis nu commencé j pour parvenir à l'exécution de ces crimes, la peine i sera celle de la détention à perpétuité.

Si le complot n'a été suivi d'aucuu acte commis ou J commencé pour parvenir à l'exécution, la peine sera celle de la détention à temps.

Ait. 24. S'il s’agit d’un crime prévu par l'article 18 de la présente loi, et que la résolution d'agir ait été ! formée et les actes pour parvenir à l'exécution comj mis par un seul individu, la peine sera celle de la détention à perpétuité.

, Art. 25. La proposition faite et non agréée de former on complot pour arriver aux crimes mentionnés dans l'article 18 de la présente loi, sera punie d'uii emprisonnement d’un au à cinq ans.

Les coupables pourront de plus être interdits, eu tout ou en partie, des droits mention nés cij l’art. 42 du code pénal.

Art. 2G. Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou délit qui l'aura précédé, accompagné ou suivi, soit de favoriser la fuite, ou d'assurer de toute autre manière T impunité des auteurs ou complices dudit crime ou délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 27. Lorsque des coups portés ou des blessures I faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’auront pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

S’il y a eu préméditation ou guet-apens, ou si le coupable a commis le crime envers ses ascendants, la peiue sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 28. Celui qui aura volontairement occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d un emprisonnement d’un mois à cinq aus, et d’une amende de IG francs à 500 francs. Il pourra, de plus, être renvoyé sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à cinq ans.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a j duré plus de vingt jours, la peiue sera celle de la rci clusion.

Si le coupable a commis le crime envers scs asccn- I dants, il sera puni de la peiue de la réclusion, et, dans > le cas où la maladie ou i'iucapacité de travail personnel aurait duré plus de vingt jours, de celle des travaux forcés à temps.

Art. 29. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un enfant de l’un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion.

La peine sera celle des travaux forcés à temps si les coupables sont de la classe de ceux qui mit autorité ‘ sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attenj tat, s'ils sont scs instituteurs ou scs serviteurs à gages,

1.0IS KL N l>Ut S SOLS LL COlYLKiNLMLNT l)L L0(J1S-I>HILIFPL. — 18511-1848.

ou s’ils sont fouctiounaircs publics ou ministres d’uu culte.

La poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte des parents ou tuteur de l'enfant, à moins que l’attentat à la pudeur n'ait été consommé ou leuté dans un lieu public.

Art. 50. Quiconque aura volontairement mi» le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois, taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattues, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, appartenant à autrui, ou qui aura volontairement mis le feu à des objets quelconques appartenant, soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer l'incendie à ces choses ou à l'une d’elles, sera puni de la peine de mort.

Sera puni des travaux forcés à perpétuité celui qui, aliu de porter à autrui un préjudice quelconque, autre que la communication d’incendie prévue au precedent paragraphe, aura iucendié volontairement un des objets énumérés audit paragraphe, a lui -même nppaiteuaut.

Si l'incendie a occasionné la mort d'uueou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au iuouieut où il a éclaté, la peine sera la peine de mort.

Art. 51. La peine des travaux forcés à perpétuité sera substituée à la peine de mort,

1° Dans les cas prévus par lesartieles 152. 130, 381, et par les deux premiers paragraphes de l’art. 514 du Code pénal ;

bans tous les cas où le recelé est puni de mort par la loi.

Art. 53. bans le cas prévu par l'art. 153 du Code pénal, la peine des travaux forces à temps sera substituée à celle tics travaux forcés à perpétuité.

Art. 33. Quiconque aura détourné ou dissi|>ë au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ue lui alliaient clé remis qu'à tilre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour uu travail salarié ou non salarie, à la charge de les remire ou représenter, ou d'eu faire uu usage ou uu emploi déterminé, sera puui des peines portées eu l'ait. 400 du Code pénal.

Si l'abus de conliauee prévu et puui par le précédent paragraphe a été commis par uu domestique, homme de service à gages, clerc, commis, ouvrier, compaguon ou apprenti uu préjudice de son niaitre, la peine sera celle de la reclusiou ;

Le tout, sans préjudice de ce qui est' dit aux articles 254, 255 cl 250 du Code penal, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics.

Art. 54. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux ou bêles île charge, de voiture oïl de monture, gros ou menus bestiaux, des instruments d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puui conformément à l'art. 4ol du Code penal.

Les mêmes dispositions seront appliquées lorsque les vols et tentatives de vols de récoltes et autres productions utiles de la terre qui, avant d'avoir été soustraites, n’étaieut pas encore détachées du sol, amont été commis soit avec des paniers ou des sacs ou autres instruments équivalents, soit à l’aide de voitures ou animaux de charge, soit de uuit par plusieurs personnes.

Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierre da us les carrières, aiusi qu’à l’égard du vol de poisson eu étaug, vivier ou réservoir.

| Art. 55. Seront pareillement punis, conformément 1 aux dispositions de l’art. 4ol du Code pénal, les vols I ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol cuti inis par uu aubergiste, uu hôtelier, uu batelier, un voiturier ou un de leur» préposés, quand ils auionl volé tout ou partie des choses qui leur ! étaient confiées à ce titre, commuera d'étre puni con- | forméinent à l’art. 580 du code péual.

MSl'OSrriONS OLXLRALtS.

Art. 5ti. Lu toute matière criminelle, lu président de la cour d’assises, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débals, avertira le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe en faveur d'un ou plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances anémiantes, il devra en faire la déclaraliou eu ces termes :

« A la majorité de plus de sept voix, il y a des cir- « constances atténuantes eu faveur de tel accusé. »

Art 57. Les peines prououcécs par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :

Si la peine prononcée pai la loi est la mort, la cour appliquera, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieur ou intérieure de l’Liul, autre» que ceux inenliuunés dans l'article 18 de la présente loi, et dans les ! articles OU et 07 du Code pénal, la peine de la détention à perpétuité ou celle de la détention à temps ; cl ; dans tous le» autres eas, la peine des travaux forcé» à : perpétuité ou celle des travaux forcés à temps;

Si la peine est «elle des travaux forcés à perpétuité,

| la cour appliquera la peine des travaux forcé» à temps,

| ou celle de la réclusion ;

Si la peine est celle de la détention à perpétuité, la cour appliquera la peine de la détention à temps, ou celle du bannissement ;

Si la pciuc est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion, ou les dis- | positions de l’art. <401 du Code péual, sans toutefois pouvoir réduire la durée de i'cmprisouuemeut au- ! dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la redusiou, de la détculion I à temps, du bannissement, nu de la dégradatiou civique, lu cour appliquera les dispositions de l'art. -401 du Code péual, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un au.

Art. 58. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le president devra, à peine de nullité, poser aiusi la question ; • Tel fait est-il constant? >

Ai t. 50. I«es individus âgés de moins de seize ans, qui u'auroii! pas de complices présents au-dessus de 1 cet âge, et qui scroul prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la détention à perpétuité ou à temps, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 08, 07 et 08 du Code pétta1.

Art. 40. baus tous le» cas où la peine d’emprismiucmciit est portée par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, même eu cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jour», et | l'amende même au-dessous de seize fraucs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’uue ou l'autre de

3(>U LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES ÜL CODE.

ces peines, sans qu’en aucun cas clic puisse être au- I dessous des peines de simple police.

Art. il. La loi du 25 juin 1824 est abrogée.

Sont pareillement abrogés les art. 2, 17. 18,20,22, 23, 24, 28, 20, 33, 34, 33, 44, 45. 40, 51, 5G, 57, 58, 80, 87, 88. 80, 00, 01, 103, 104, fü5, 100, 107, 136, 137, 105, 280, 304, 380, S 4, 388, 408, 434, 403 du Ccode pénal cl l’art. 330 du Code d'instruction criminelle.

î, Rapport fait nu nom de la commission rhanjée d’examiner le projet de loi tendant à introduire des modifications dans les lois pénales, par M. IH vos, dans la jrioire de la chambre des députés, du 11 novembre

Messieurs,

Le vœu publie sollicite depuis longtemps une réforme dans nos lois pénales : l'humanité la réclame; la prudence la conseille ; la magistrature est d’accord avec l'opinion.

Ou ne conteste plus aujourd'hui que la certitude du châtiment soit plus préventive que sa rigueur; on ne conteste plus que celte rigueur nuise à l'efficacité de la répression. L'observation et l' expérience ont mis en lumière ces vérités que Moutesqiiieu découvrait au milieu des préjugés de son siècle, qui fondaient la sécurité de la société sur l'appareil des suppliées.

■ Qu’on examine, disait-il, la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. *

La disproportion entre les peines et les crimes engendre surtout l'impunité dans les pays où le jury est institué. Le juge, esrlave de la loi, l'applique même eu la blâmant, et immole la sensibilité au devoir. Peu accoutumé à celte résignation austère, le jury juge la loi dont il est l’organe, et lui refuse de trop pénibles sacrifices. Ile là cette doctrine du pieux parjure, si souveut mise en pratique par le jury anglais, et que u'oscul condamner les plus graves jurisconsultes de l'Angleterre ; remède inévitable, sans doute, d’une législation barbare, et trop longtemps défendue contre toute réforme, mais remède funeste qui corrompt l'institution du jury, et détruit la religion du serment et l'autorité de la loi !

Cette doctrine a essayé de s’accréditer parmi nous sous le nom d'omnipotence. Effrayé par l’excessive sévérité des châtiments, le jury a quelquefois pensé qu'il lui était permis de nier des crimes trop punis ; que parce qu'il pouvait tout faire, it avait le droit de tout faire, et que l'irresponsabilité légitimait le mensonge. Il n'y aurait plus de loi en présence d'un tel pouvoir, il n’y aurait plus qu’un arbitraire sans limite et sans règle, si chaque jugement était mie révision du Code pénal, si les impressions du jury se substituaient sans cesse à la prévoyance du législateur.

Le gouvernement a ponté que le plus sùr moyen d’arrêter cet abus dans son principe, était d'adoucir les sévérités qui blessent la justice et l'humanité, et de donner à la cuuscienre du jury que la loi interroge, le droit de se produire tout entière. Il a voulu rendre la répression moins rigoureuse, mais plus égale et plus assurée, et racheter, par tiu peu d'indulgence, des chances trop nombreuses d'impunité.

Tel est, messieurs, l'objet du projet de loi qui vous est soumis.

La modification la plus importante que ce projet renferme est celle qui attribue au jury le droit de déclarer, en toute matière, des circonstances atténuantes, et qui attache à cette déclaration rabaissement obligé d’uu degré daus la peine, et l'abaissement

d’un autre degré laissé à l'arbitraire de la cour d'assises. (Art. 30 et 37 du projet.)

Celte modification, qui contient un adoucissement éventuel, il est vrai, mais complet du Code pénal, a dù attirer, eu premier lieu, ratteutiou de votre commission.

Les abus de uoirc ancienne jurisprudence criminelle ont longtemps fait naître des préventions contre tout arbitraire dans l'application des peines. Ces préventions étaient si fortes, lors de la rédaction du Code pénal de 1701, que le législateur eut la pensée de dresser une échelle de tous les crimes, et d'appliquer a chaque degré d'incrimination une pénalité fixe, et d'autant plus invariable que le droit de commutation et de grâce n'était plus un attribut de la puissance royale. C'était la conséquence extrême de la division du fait et du droit, des attributions du jury et du juge ; mais c'était aussi l’oubli le plus complet de l'indéfinissable diversité des actions humaines. C'était comprendre, sous l'égalité fausse cl injuste d'une même peine, des crimes dont des circonstances innombrables font varier à l’infini l’immoi alité.

Le code de 1810a évité cet écueil : il a admis des minimum et des maximum, que séparent quelquefois d’assez, grands intervalles. Mais cette latitude est loin d'être suffisante pour permettre de proportinuurr exactement, dans tons les cas, la punition à la faute.

Les lois pénales résument et iiicriiiiiiicut, sous un même nom, tous les fail-. qui ont cutre mx une ressemblante extérieute et matérielle; ainsi, pour elles, toute soustraction frauduleuse est iiu roi, tout homicide volontaire est iiu meurtre. Elles classent et qualifient les actes : elles ne peuvent classer et qualifier les agents. Elles sont forcées de négliger et de méconnaître toutes ces nuances morales, qui, au jugement de la conscience, placent à de si grandes distances des faits punis de la meme peine et appelés du même J nom.

Il y a plus, tous les crimes, réduits à leur élément primitif, ne sont autre chose que des attentats contre les personnes ou des attentats contre les propriétés. Cependant la différence de l'immoralité supposée, du dommage éprouve, de l'alarme répandue, subdivisent on classes nombreuses ces deux grandes catégories. Ainsi, pour ne nous occuper que des attentats contre les propriétés, les circonstances de lien, de temps, de personnes, les moyens employés placent le vol à divers degrés dans l'échelle pénale. I.a fausse monnaie, le Taux, la banqueroute frauduleuse, qu'est-ce autre chose que des variétés de vol? Vol sur les chemius publics, vol dans une auberge ou dans une maison habitée, vol avec effraction ou fausses clefs, vol avec violence ou menaces, vol domestique, vol avec complicité; c'est toujours la soustraction frauduleuse, dont les circonstances varient et dont la peine varie également.

C’est sur cette théorie des circonstances aggravantes de plein droit qu'est fondé le système d'incrimination du Code pénal. Sans doute, cette théorie n'est pas complètement vraie; mais il est impossible de lui eu substituer une plus exacte ; et il faut reconnaître que le système d’incrimination que le Code pénal eu a déduit, se recommande par sa simplicité, sa ligueur logique, cl, en général, par sa justesse.

Toutefois, quelque habileté que le législateur ait apportée dans la graduation des diverses espères de crime, il est impossible de ne pas avouer que les circonstances déterminées qui servent de base à cette graduation n’ont pas toujours dans le fait l'importance qu'elles avaient dans la prévision du législateur. Quelle différence, souvent immense, entre telle et

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(elle heure de la nuit, telle et telle effraction, telle et telle escalade, telle et telle violence, telle et telle préméditation ! Combien se trouve alors insuffisante la simple latitude du maximum ail minimum pour trouver des peines qui correspondent avec exactitude à des culpabilités semblables au jugement de la loi, mais si dissemblables au jugement de la conscience! Combien se manifeste surtout l'imperfection du système, quand il s'agit de peines qui ne comportent pas de modération , comme la mort ou les peines perpétuelles!

A la vérité, la loi admet comme atténuant de plein droit la culpabilité et la peine, certaines circonstances qu'elle qualifie d 'excuses, telles que la minorité audessous de seize ans, la provocation violente, la défense pendant le jour contre l'effraction ou l'escalade, le flagrant délit d'adultère, etc. Mais ccs circonstances sont étroitement définies, et ne s'appliquent qu’à quelques crimes; tandis qu'il est évident que tous les crimes sont susceptibles d'atténuation, et que les circonstances atténuantes sont, par leur nature, indéfinissables et illimitées.

Il n'y a donc d'autre remède aux incouvéuienlsqui viennent d'ëtrc signalés que d'iutroduire, dans chaque accusation, un droit absolu d'atténuer le crime et la peine, et de rectifier ainsi par l'appréciation circonstanciée de la conscience l'appréciation générale de la loi. Déjà la loi du 25 juin 1824 avait admis le correctif des circonstances atténuantes ; mais clic ne l'avait admis que pour uu petit nombre de crimes; elle ne lui faisait produire qu'une faible diminution de peine; enfin elle attribuait la déclaration des circonstances atténuantes aux cours d'assises.

L'extension des circonstances atténuantes à tous les cas a obtenu dans les cours royales, dont les observations ont été communiquées à votre commission par M. le garde des sceaux, un assentiment presque unanime. Quelques-unes, cependant, auraient voulu excepter les crimes atroces, comme le parricide, l'assassinat, l'empoisonnement. Votre commission a unanimement rejeté ccs exceptions, que la grande majorité des cours royales avait déjà rejetées. Elle a pensé qu’il n’y avait pas de crimes dont, dans des circonstances rares sans doute, l'atrocité ne pût être atténuée par rentrainemeut de la passion , la légitimité de In vengeance, la violence de la provocation morale, ou d'incompréhensibles égarements de la raisou. Elle n'a pas voulu que, dans ces circonstances où uu intérêt puissaut s'attacherait à un accusé dont la vie serait menacée, le jury fût condamne à ne rien accorder à cet intérêt; elle a craint que, forcé par la loi à taire une partie de sa conviction, il uc la dissimulât tout entière, et ne s'affranchit par l'impunité d'une tâche rendue trop pénible.

L'atlributiou au jury du droit de déclarer les circonstances atténuantes, a obtenu les suffrages de la grande majorité des cours royales; elle a été uuauimoment approuvée par votre commission.

Cette attribution a été attaquée comme contraire à la distinction entre le fait ou la déclaration de l'existence du crime, qui appartient au jury, et le droit ou l'application de la peine, qui appartient à la cour. On a prétendu que l'existence constatée de circonstances atténuantes ayaut une intlucucc nécessaire sur la fixation delà peine, il rentrait dans les attributions de la cour de la déclarer.

Sans doute, en thèse générale, le jury juge le fait, et la cour le droit. Cependant, si on veut analyser avec rigueur les éléments d’un arrêt de cour d’assises, on verra que la limite n'est pas aussi précise qu'on le suppose, et que, jusqu'à un certain point, les attribu-

tions du jury et de la cour se rapprochent et semblent se confondre.

Le jury, en effet, n'est pas seulement appelé à déclarer l'existence matérielle d’un fait; il est appelé aussi à reconnaître son caractère moral. Un homicide n’est criminel qu'autant qu’il est volontaire; uue soustraction u'est punissable qu’autant qu'elle est frauduleuse. 11 se peut que le fait existe et que le crime n'existe pas. L'intention morale, la volouté de commettre un acte en tant qu’il est incriminé par la loi, est eugagée dans toutes les accusations et décidée par tous les verdicts.

D'un autre côté, lorsque le crime est constaté, la cour peut varier la peine dans la limite du minimum au maximum. L'exercice de cette faculté n'est pas arbitraire : il est soumis à une règle; et celte règle, quelle est-elle, si ce n'est l'appréciation des circonstances de fait et de la moralité du crime?

Ainsi le jury et la cour sc rencontrent dans l’examen de la culpabilité morale. Le jury la juge d'une manière absolue, la cour, d’une manière relative; le jury pour découvrir l'un des éléments constitutifs du crime, la cour pour évaluer l'importance de cet élément; le jury, en un mot, pour vérifier l'incrimination, la cour, pour apprécier la gravité du fait incriminé.

Telle est la théorie de la division des pouvoirs ordinaires de la cour et du jury : la division des pouvoirs nouveaux que leur attribue le projet de loi n’est pas infidèle à cette théorie. Nous avous vu que l'admission des circonstances atténuantes avait pour objet de rectifier les erreurs inévitables d'une classification générale. Tel vol est qualifié aux yeux de la loi, qui, dans une hypothèse donnée, n’a pas plus de gravité qu'un vol simple; tel homicide a les caractères d'un assassinat, qui cependant ne révolte pas la conscience plus qu'un meurtre. Par l'admission des circonstances atténuantes, uu crime descend pour ainsi dire d'un degré. C'est une incrimination spéciale, accidentelle, qui dérogea l'incrimination générale de la loi. Or, la vérification de toute incrimination ne reulre-t-ellc pas dans les attributions du jury ?

La nature exceptionnelle du crime ainsi détermiuée, la cour intervient, année d'un pouvoir discrétionnaire: très-étendu, afin de modérer la peine, suivant les circonstances atténuantes, depuis le inaximun du degré inférieur jusqu'au minimum du degré subséquent. Ainsi, les attributions de la cour s’accroissent eu même temps que celles du jury, et dans uue proportion assez égaie; car si le jury a l'initiative dans la déclaration des circonstances atténuantes, la cour peut donner à cette déclaration des résultats bien plus étendus. Elles s'accroissent aussi suivant la nature et l'aptitude spéciale de l'un et de l'autre pouvoir : car si le sens moral, si la conviction spontanée du jury le rendent propre à déclarer qu'un crime tic présente pas la perversité que suppose sou nom, l'étude, l'observaliou, l'expérience, attributs de la magistrature, peuvent seules choisir avec justesse, sur une très-grande échelle, la peine qui convient.

Du reste, la législation actuelle préseute une disposition parfaitement analogue avec celle disposition uouvelle. La déclaration des faits d'excuse appartient au jury. Or, ces faits d'exeuse ne sont autre chose que des circoustauccs atténuantes qui opèrent de plein droit une diminution très-considérable sur la peine. A la vérité, les faits d'excuse sont définis par la loi, tandis que les circonstances atténuantes sont abandonnées à l'appréciatiou illimitée du jury ; mais tout ce qui résulte de cette différence, c'est que le pouvoir nouveau qu'on lui confère est plus étendu, mais'n'est pas d’une autre nature que celui qu'il possède déjà :

sa

362 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.

or, c’eut précisément celte identité de nature qu’il s'agit d'établir, pour donner satisfaction à la théorie de (a division des pouvoirs.

L'initiative donnée au jury se justifie donc par la théorie, et se justifiera encore plus par son utilité pratique. Il est notoire que le jury recule souvent devant les conséquences de sa déclaration : pense-t-on qu'il sc rassurât sur la foi d'une atténuation qu'il espérerait de l’indulgence de la cour? Non, sans doute, et l'expérience nous démontre que le penchant du jury est de s’assurer, par l’elTct même de sa déclaration, les atténuations qu'il croit justes. Qu'on parcoure les tableaux de statistique criminelle publiés parla chancellerie, on sera étonné du petit nombre de cas où la peine prononcée par le jury est celle que fait supposer le titre de l'accusation. En 182Î), sur cent quarantedeux condamnés par suite d'une acccusalion d'assassinat, cinquante-deux seulement ont été condamnés à mort. Sur qiiaraute ciuq condamnés par suite d'une accusation d'infanticide, sept seulement ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Sur deux mille deux cent quatre-vingt-cinq condamnés par suite d'une accusation de vol qualifié, mille trois cent onze seulement ont été condamnés à des peines criminelles. Il serait facile de multiplier les exemples. Ou verrait presque toujours que, pour la majorité des condamnés, l'exclusion de quelques circonstances aggravantes pronom ée par le jury, transforme et atténue le crime et même le réduit souvent à un simple délit. Sans doute, il arrive plusieurs fois que la circonstance aggravante, niée par le jury, n'a réellement pas existé; mais il arrive aussi bien souvent que celle circonstance aggravante est écartée à titre de commutation de peine et en vue de la sévérité de la loi. L'examen de la statistique criminelle nous fournit, à cet égard, un renseignement précieux. Dans les crimes complexes, dont le jury peut atténuer la peine eu écartant un des éléments qui la constituent, la moyenne des acquittements est bien moins élevée que dans les crimes qui résident dans un fait unique, qu'il faut admettre ou rejeter en entier. Ainsi, par exemple, l'assassinat, c’est le meurtre aggravé par la préméditation : la moyenne des acquittements est de trente-sept sur crut accusés. Le meurtre consiste en un fait unique, l'homicide volontaiic : la moyeuue des acquittements est de ciuquante-trois sur cent accusés. Les crimes d'empoisonnement et d'incendie ont le même caractère de simplicité : La moyeuue des acquittements est de soixante-douze sur cent dans le premier cas, et de soixante-quinze sur cent dans le second. Le vol n'est qualilié crime qu’en raison des circonstances aggravantes qui raccompagnent ; la moyeuue des acquittements n'est que de ticnle sur écrit. I/* faux constitue un crime, iudépendamment de toute autre circonstance : la moyenne des acquittements est de cinquante et un sur cent ( I).

11 ue faudrait pas, sans doute, tirer de ces renseignements statistiques une conclusion trop absolue, et attiibuer uniquement à la nature complexe ou noncomplexe des incriminations, les variations dans la moyenne des acquittements : la gravité de la peiuc, la difficulté des preuves, d'autres éléments peuvent influer sur ces variations ; mais il est permis d'aflirincr que la taculté d atténuation exerce sur l'eflicacilé de la répression la plus salutaire influence.

Ainsi l'initiative des < irconslauccs atténuantes donnée au jury u’atira d'autre effet que de légitimer un pouvoir qu'il exerce déjà, et qu’il exerce avec fruit. Il y a toujours un avautage dans la vérité ; et quand

{1} Voy. |<r coiiiijIc rendu «1e fadiiiiiiUlralion de la justice tnaiiucllc eu 18 29.

. même le projet de loi aurait pour résultat unique de rattacher les atténuations de peine, non à de pieux j parjures, mais à des verdicts consciencieux, ce serait | déjà une importante amélioration ; ce ne sera pas la | seule. Le jury exerce sou omnipotence d’une manière i bien inégale : tantôt forcé à opter entre l'impunité et j une pciuc qui lui parait excessive et qu'il ne peut atténuer, comme dans les cas de fausse uiounaie, d'incendie, il opte pour l'impunité ; tantôt s'emparant d'accusations subsidiaires, il réduit le meurtre à des coups ou blessures, l'infanticide à un homicide par impruclcucc, la banqueroute frauduleuse à une banqueroute simple ; opérant par là des atténuatious de peine hors de toute proportion avec les circonstances atténuantes du crime.

Le système du projet de loi remédie à ces illégalités de la répression, à ces brusques alternatives d'excessive sévérité et d'excessive iudulgence II admet la gradation et la mesure, et, par là, il se plie merveilleusement nou-sculcinciit à la diversité des circonstances, mais encore à la variété des lieux et des mœurs. Il s’eu faut de beaucoup que la répression soit à peu près uniforme sur tous les points de la France. Dans les ressorts de Mmes et de Montpellier, la moyenne des acquittements est de cinquante cl un sur cent accusés; dans les ressorts de Uaeu et de Douai, elle n’est que de trente-trois; elle n'est que de trente daus le ressort de Dijon <2}.Lc système des circonstances atténuantes peut servir à niveler ces étranges et fâcheuses inégalités: appliqué avec plus de latitude dans les pays où le grand nombre des acquittements atteste que les peines paraissent trop sévères, appliqué avec plus de reserve dans les pays oit les acquittements sont moins nombreux, il peut augmenter la répression clans le premier cas, sans l’énerver dans le second.

Enfin, le système des circonstances atténuantes sert à éluder de très-graves di Dieu liés qui se présentent dans la législation criminelle : il tcsoiidra.daus la pratique, les plus fortes objec tions contre; la peiuc de mort, contre la théorie de la récidive, de la complicité, de la tentative. Qu'importe, eu ellct, que la peine de mort soit une peine égale pour tous, cl qui uc peut par conséquent s’appliquer avec équité à des crimes souvent inégaux, si l'admission des circonstances anémiantes permet d'écarter la peiuc de mort dans les cas les plus favmablcs ? Qu'importe que la récidive ne procède pas toujours d'un progrès d'immoralité, et par conséquent ne mérite pas toujours une aggravation de |n ine, si, dans les cas privilégiés, l'admission des circonstances atténuantes écarte cette aggravation? Qu'importe que la complicité, si diverse daus ses formes et daus sa criminalité, ue puisse toujours être équitablement assimilée au crime principal, si l'admission des circonstances atténuantes rétablit les différences que l'assimilation générale du complice à fauteur du crime a négligée? Qu’importe, enfin, que la lui égale, dans tous les cas, la tentative à l’exécution, quoique, dans l'opinion commune, la gravité du crime se mesure en paitic aux résultats qu'il a produits, si l'admission des circonstances atténuantes permet au jury de tenir compte à l'accusé du boubetir qu'il a eu de uc pouvoir commettre son crime? Qu'on y pense bien, toutes ces questions si ardues, si controversées, daus l'examen desquelles il serait si difficile, même approximativement, de formuler les différences et de marquer les degrés, peuvent se résoudre avec autant de facilité que de justesse, par le système des circonstances atténuâmes confié à la droiture du jury.

(2) Voy. le compte rendu en 1829.

Voire commission ne s'cst pourtant pas dissimulé l'abus que lejury pourrait faire de ce système; la déclaration des circonstances anémiantes peut devenir de style, et par suite toutes 1rs pci nés être diminuées d‘un degré. Qui pourrait dire les conséquences de celle perturbation dans le système pénal? Le penchant général qui, depuis quelque temps, entraine lejury vers l'indulgcuce et même vers l'impunité, peut faire craindre, eu effet, qu’il use avec peu de discrétion et de mesure du pouvoir nouveau qui lui est conféré.

Le gouvernement a été préoccupé de cette pensée, | et a cherché d'avance un remède à un abus qu'il était ! facile de prévoir : ce remède est dans la majorité de huit voix exigée pour la déclaration des circonstances atténuantes comme pour la déclaration de culpabilité. Il est difficile de penser que la condescendance et la faiblesse su (lisent pour la formation de cette majorité, surtout si l’on considère que sur ces huit voix quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d’une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée.

Quelques personnes ont trouvé étrange qu'au mé- i pris de la faveur qui s'attache toujours aux accusés, la minorité suffise pour écarter la déclaration des circonstances atténuantes. Cette anomalie u'est qu’apparente. Sur les douze voix qui ont délibéré, quatre ont pu être pour l'acquittement, puisqu'elles n'ont pas cru à l'existence du crime; elles ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les circonstances qui l'atténuent; c'est aux huit voix qui ont condamné qu'il appartient de caractériser le fait qu'elles ont reconnu constant. C’est donc avec raison que le projet exige que la moitié de ces huit voix cuire daus la majorité qui déclare les circonstances atténuantes. Du reste, il suffirait de dire qu'en créant un pouvoir extraordinaire d'atténuation eu faveur des accusés, le législateur a bien le droit de soumettre l’exercice de ce nouveau pouvoir à toutes les conditions et à toutes les garanties que l'intérét de la société exige.

Vous remarquerez, messieurs, que le jury n’est point interrogé sur l'existence des circonstances atténuantes comme il l’est sur l'existence du crime. On a craint qu'en interrogeant son équité, on ne provoquât sa clémence. On a voulu lui épargner une réponse pénible, et qu'il suffit de son silence pour confirmer la rigueur de la loi.

Tels sont, messieurs, les motifs qui ont déterminé votre commission à adopter le système des circonstances atténuantes tel qu'il est organisé par le projet de loi. Elle a pensé que ce système avait été heureusement complété par la disposition qui soumet nécessairement au jury tous les faits d'excuse allégués par l'accusé. Jusqu'ici la jurisprudence, plus encore que le texte de la loi, attribuait au président de la cour d’assises le droit de ne pas poser au jury les questions résultant de faits d’excuses. Les voeux unanimes de la magistrature et du barreau appelaient, depuis longtemps , une interprétation conforme à celle du projet de loi. Il faut encore rattacher au système des circonstances atténuantes la disposition du projet qui éclaircit et complète l’art. 463 du code pénal, en appliquant, même au cas de récidive, la faculté presque indéfinie d'atlcnualion que cet article attribue aux tribunaux correctionnels.

Le projet de loi prononce l'abolition de certaines peines, et en modifie quelques autres. Votre commission a examiné avec attention les motifs de ces changements, qu'elle approuve; mais avant d’entrer dans cet examen, elle a cru devoir vous soumettre quelques observations sur notre système de pénalité, et sur les modifications que le temps et le progrès des mœurs y apportent tous les jours.

Il ne faudrait pas remonter bien haut dans l'histoire de notre législation pénale pour rencontrer la prodigalitcet la recherche danslcssupplices. La loi mesurait la souffrance, comme elle mcsurcaujourd'hui la privation de la liberté; la mort était une peine à plusieurs degrés; l'écartellement, le feu vif, la roue, le gibet, la décollation étaient des supplices semblables dans leur résultat, mais horriblement variés par la douleur. Les tortures corporelles occupaient une assez grande place dans le système pénal; la question précédait souvent le supplice; le fouet, la marque, diveises mutilations livraient le corps des condamnés au bourreau; le carcan et le pilori l'exposaient presque toujours aux violences de la populace, bourreau plus impitoyable. L'iufamie était donnée en spectacle, et atteignait le coupable sous toutes les formes : assistance à la potence, traînée sur la claie, promenade dans les rues, carcan et pilori, amende honorable, blâme, condamnation de mémoire, dégradation de noblesse, etc. La peine des galères était prodiguée. Enfin, la confiscation attachée à la peine de mort et à toutes les peines perpétuelles ajoutait une dernière aggravation à tout ce système de pénalité.

Si maintenant on jette les yeux sur nos codes, on verra que la plupart de ces peines en ont été effacées. L’effet irrésistible de la civilisation est de diminuer le nombre des châtiments, et de faire pénétrer l'humanité jusque dans les supplices; comme une autre barbarie, l'atrocité des peines recule devant elle. Spectacle admirable, sans doute, mais qui pourrait faire craindre pour la sécurité publique, si la civilisation n’avait aussi pour effet de diminuer le nombre des crimes atroces et d'accrottrc l’intensité des châtiments inférieurs. La privation de la liberté devient d’autant plus dure que scs jouissances sont plus répandues et plus nombreuses. Le travail forcé devient d'autant plus pénible que les progrès des arts ont facilité le travail libre. Qui peut réprimer les habitudes de désordre plus sévèrcmentque la discipline des prisons, et les vices de l'oisiveté plus sévèrement que l'obligation du travail? L'emprisonnement laborieux peut donc recevoir une application très-utile et très-étendue. Cest In seule peine que n'attaquent point nos molles sympathies, et la douceur toujours croissante de nos mœurs. C'est la seule peine quis’allége en proportion de l’amendement du coupable; car l’observation de In règle et la pratique du travail coûtent moins à mesure qu'on devient meilleur. C’est la peine la plus susceptible de graduation et de mesure, soit dans l'iutensité, soit dans la durée; et l'expérience de quelques peuples semble prouver que, mêlée à la réclusion solitaire, elle peut atteindre un haut degré d’énergie répressive; elle renferme peut-être l'avenir tout entier de notre système pénal. C’est donc la peine qu’il faut perfectionner et rendre plus efficace; car la raison, et l'humanité même, conseillent d’obtenir d’une peine toute la répression quelle peut produire, afin de n'avoir pas recours à do plus déplorables châtiments.

I,e code actuel marque la transition entre les deux systèmes de pénalité : d'une part, il a conservé quelques-uns des anciens châtiments; de l’autre, il a fait une place bien plus large à l'emprisonnement laborieux. Il comporte donc deux sortes d’améliorations, soit qu'on le purge de quelques rigueurs inutiles qu’il a retenues de l'ancien système, soit qu'on perfectionne ce qu'il a emprunté au système nouveau.

Les inconvénients de nos bagnes et de nos prisons, la vie licencieuse qui y règne, la contagion corruptrice qu'elle y entretient ont été si souvent démontrés, et sont si hautement constatés par la multiplicité des récidives, qu'il suffira de les rappeler ici. Ils ont

304 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION 11. — LOIS COMPLEMENTAIRES DU CODE.

attiré, depuis longtemps, l'attention du gouvernement, et occupent scs méditations. Des voyages lointains, des études profondes, des expériences suivies avec le plus grand soin, out pour objet d'importer en France le système d'emprisonnement laborieux, connu sous le nom de régime pénitentiaire. Mais avant que cette nouvelle discipline des prisons puisse s'introduire, avant que ses effets d'amendement et de répression puissent être bien constatés, avant qu'une nouvelle échelle pénale puisse être dressée eu conséquence de ses effets, il s'écoulera sans doute plusieurs années. Cette partie de la réforme pénale est donc incertaine et éloignée : la seule possible aujourd'hui, celle que le gouvernement propose, consiste à effacer dans nos lois quelques restes de barbarie qui ue servent point à la répression, qui lui nuisent peut-être et blessent l'humanité.

Votre commission a jugé utile de déterminer d'abord le véritable caractère de la révision qui vous est proposée; elle est, clic doit être incomplète. Ce sera notre réponse à ceux qui auraieut souhaité une refoule dans nos lois pénales : ce travail ue serait pas seulement immeuse, il serait provisoire. Qu'importe que le législateur refasse avec plus ou moins d'art le système entier de l'incriminatiou, quand la pénalité dont il dispose est vicieuse et appelle des changements prochains, mais peu conuus encore et peu éprouvés? Ce sera aussi notre réponse à ceux qui auraient souhaité une réforme plus large et plus profonde. Donnons aux châtimeuts inférieurs plus d'efficacité ctplus d'énergie, avant de renoncer aux peiues supérieures; élevons autour de l'ordre social un rempart nouveau et durable, avant de reuverser la vieille barrière qui l'a protégé si longtemps.

C’est par ces motifs que votre commission approuve que le projet conserve la peine de mort. Elle n'a poiul soulevé la question de la légitimité de cette peine : question redoutable, qui trouble la conscicucc et embarrasse la raison , mais que résout contre les doutes de la philosophie et les scrupules de l'humanité la pratique de tant de peuples et de tant de siècles. Votre commission s'est associée de tous scs vœux aux efforts philanthropiques qui poursuivent l'abolition de celte peine; mais riutérét même de cette cause sacrée, que le mauvais succès d'une tentative hasardée pourrait compromettre, l'intérêt de la société, qu'on ne peut désarmer de sa protection la plus efficace sans lui eu avoir assuré nue autre non moins énergique, quoique non sanglante, l'état du pays et des opinions, sur lequel la magistrature rend un témoignage unanime, tout nous a déterminés à penser qu'une abolition graduelle était seule raisonnable et possible; et nous avous cru marcher assez avant dans cette voie par l'admission des circonstances atténuantes. par une incrimination plus équitable du eoinplot, et par la suppression de la peine de mort dans les cas où la vie des personnes ne peut pas être compromise.

Le projet de loi couserve les peines perpétuelles. l.a perpétuité des peines a souvent été critiquée. On lui a reproché d’être contraire au but que toute peine doit se proposer, l'amendement du coupable. C'est l'espoir de reprendre une place honorable daus la société qui soutient le condamué daus les efforts qu'il fait pour changer scs habitudes et corriger ses pencbants. Eprouvera-t-il le besoin d'uue réconciliation avec lui-même, si la loi le déclare irréconciliable avec la société? N'est-ce pas détruire le repentir dans son germe, et la réhabilitation morale dans son plus puissant mobile?

Celte objection n'a pas paru déterminante à la presque unanimité de votre commission. Le but poli-

tique de toute peine est de prévenir les crimes. Sans doute l'amendement du condamné concourt à ce but, en préservant la société des crimes où ses mauvais I penchants l'auraient entraide ; mais le but n'est com- , plétemeut atteint que par le salutaire effroi que la ] peine inspire : l'intimidation, bien plus que l’ameu- 1 dément, constitue l'effet préservatif de la peine; car l'amendement n'opère que sur un coupable, l'intimidation agit sur la société entière.

Sous ce double rapport , la suppression des peines perpétuelles ferait une funeste lacune dans nos lois pénales; les crimes auxquels les peines (lerpétuelles s'appliquent sont d'une telle gravité, que l'amendement du coupable est un rêve de la philanthropie qui ne sc réalise presque jamais. Daus les cas, si rares, où cet amendement |>eut avoir lieu , l’espérance de la grâce, toujours possible, toujours prochaine, luira aux yeux du coudamué comme bien plus secourable qu'une liberté trop éloignée. Daus le temps où le vice des institutions multipliait les erreurs judiciaires, le droit de grâce a pu être considéré comme le remède nécessaire de ces erreurs : de nos jours, où l'impunité presque seule fait courir des dangers à la justice, c'est surtout comme un eucouragemeiit au repentir, comme une récompense au retour vers le bieu, comme l'instrument le plus efficace du régime pénitentiaire, que le droit de grâce est utile.

ta perpétuité des peines ne met donc aucun obstacle à l'amendement du coupable ; dans l'intérêt de la société, elle supplée aux effets de l'amendement quand l'amendement est impossible. Elle retranche du nioude un être incorrigible ; elle épargne à ses semblables et à lui-même les nouveaux forlaits auxquels d'indesiructibles habitudes l'avaient eu quelque sorte prédestiné. Elle rassure la société, en dissipant l'alarme que le crime avait causée, et en prévenant celle que le retour du criminel ferait renailre.

Les peiues perpétuelles out aussi un puissant effet d'intimidation. Elles sont une imitation de l'éternité des supplices, et l’idée de l'éternité saisit fortement les imaginations. Elles servent de transition eulre la peine de mort et les peines temporaires. Retranchez les, et l'cchelle pénale présentera uu intervalle immense, sans correspondance avec l'cchelle des crimes. Lombien de crimes, en effet, pour lesquels la peiuc de mort est trop sévère et les peines temporaires trop indulgentes! Moins inquiétantes pour la conscience du jury qu'uue peine irréparable, plus effrayantes pour les coupables qu’une peine dout ils espèrent voir la liu, les peiues perpétuelles ont une efficacité préventive qui leur est propre, et qui doit être conservée.

ta mort civile est une conséquence légale des peines perpétuelles, ta question de la mort civile a fait naître un vif dissentiment entre les cours royales; et, en effet, cette question peut être envisagée sous deux aspects vrais et différents. La mort civile est une fiction. Ést-il digne de la gravité du législateur de fonder une peine sur une fiction? Quelle n'est pas, d'ailleurs, l'inégalilé de cette peine, qui, pour quelques condamnés, équivaut à la mort même, qui, pour d'auLrcs, n'ajoute à leur étal ni privation ni infamie? ta mort civile dissout le mariage; elle rompt de vive force uu lieu que les parties ne voudraient pas rompre; elle donne à la fidélité les cffels du coucubiuage, elle proscrit uuc vertu, ta mort civile ouvre, de plein droit, la succession du condamné ; qu'importe qu'il mérite sa grâce, et qu'il l'obtienne ? Il rentre daus la société, saus fortune comme sans famille. En cas de condamnation par contumace, les effets accomplis, au bout de cinq ans, deviennent irrévocables : uu nouveau jugement, une déclaration d'innocence ne sont plus qu'une dérisoire ou stérile réparation, ta déshérence qui attribue à

l’État les biens acquis par le condamné, fait revivre la confiscation ; et dans les cas où la représentation n’est pas admise, l'incapacité dont le condamné est frappé dépouille ses enfants et transporte à d’autres familles l'héritage qu'il aurait recueilli et que ses enfants auraient retrouvé dans sa succession.

Ces raisons eussent déterminé votre commission à vous proposer l'abolition de la mort civile, si cette abolition n’eût entraîné après elle des conséquences nombreuses sur la plupart desquelles il n'appartient guère à une loi pénale de statuer. Affranchi de la mort civile, le condamné tombera sous l’interdiction que le code pénal prononce ; mais les incapacités qui résultent de cette interdiction sont-elles suffisantes? L'autorité maritale , l'autorité paternelle peuvent-elles s'exercer du fond d’un bague avec quelque dignité ou quelque fruit? Le droit de donner ou de recevoir peut-il être laissé à celui qui n'exercerait souvent ce droit que sous les inspirations du crime ou comme un bénéfice d'infamie? Les biens dont la propriété est rendue au condamné, seront des biens d’interdit, c'est-à-dire frappés d'indisponibilité, et soumis à tous les embarras d’une administration légale : sa femme et ses enfants n’auront aucun droit sur ces biens, et périront peut-être de misère, au seiu de cette fortune dont personne ne pourra jouir. Il y a des contrats que rompt la mort civile : quels seront sur ces contrats et sur les droits des tiers les effets de sou abolition?

Il est évident que la loi qui supprimera la mort civile devra statuer, par des règles nouvelles, sur l'état du condamné, sur la possession de ses biens et sur les droits des tiers. Tout en déclinant ce travail comme trop étranger à celui dont vous Paver chargée, votre commission appelle spécialement sur cette matière l'attention du gouvernement.

Le projet de loi propose l'abolition de la déportation, du carcan, de la mutilation du poing et de la marque (art. l*r du projet). La déportation et le carcan sont remplacés par des pénalités nouvelles; la mutilation du poing et la marque sont entièrement supprimées.

La mutilation du poing est une barbarie inutile. La marque, flétrissure ineffaçable, est inconciliable avec une peine temporaire, et ne se concilie pas mieux avec j une peine perpétuelle que la grâce peut abréger, que i la réhabilitation peut effacer. La marque dégrade le | condamné de l'humanité, supplice irréparable que les ; souvenirs du criminel lui retracent et lui infligent à toute heure; qui décourage le repentir et désespérerait la venu, et qui, u'ayant pas même l'utilité d’un avertissement public, puisque l'empreinte est cachée, n’a d’autre avantage que d’étre un moyen de police, en cas de soupçon, et un signalement d'infamie! La suppression de la marque a été presque unanimement approuvée par les cours royales.

L'abolition de la déportation a donné lieu à d'assez vives réclamations. Plusieurs cours royales ont regretté qu'on renonçât à une peine dont l'établissement, connu sous le nom de Botany-Bay, avait constaté les bons effets : elles ont renouvelé le vœu de la fondation d'une colonie pénale, vœu qui avait déjà trouvé des organes dans les conseils généraux de quarante et un départements et daus des commissions du budget.

Votre commission doit d'abord rétablir la question. Dans le droit, la peine de la déportation n’est appliquée qu'à des crimes politiques; ainsi la question de la déportation, telle qu’elle est pratiquée en Angleterre, telle qu’on a souhaité l’iutroduirc parmi nous, n’est pas engagée dans l’abolition que le gouvernement vous propose. Dans le fait, la déportation ne s'exécute pas, il y a impossibilité matérielle. Eu 1815, lorsque

des lois réactionnaires multiplièrent les condamnations à la déportation, le ministère de la marine fit rechercher un lieu convenable et assuré pour l’exécution de ces condamnations : les recherches furent infructueuses.

Elles furent continuées sans résultat, en 1816 et 1817 ; et le gouvernement fut obligé de commuer ces condamnations en une détention dans une forteresse. Depuis cette époque jusqu'à ce jour (les archives du ministère de la marine en font foi) on s’est constamment occupé de fonder une colonie penale. Une commission fut formée en 1819 pour étudier toutes les questions qui se rattachent à cette fondation; divers plans de colonisation au Sénégal, à la Guiaue, à Madagascar, etc., ont été soumis au miuistcrc et examinés; et jusqu'ici, ou n’a pu même arrêter le siège probable de la future colonie.

Dans cet état de choses , le gouvernement vous demande d’effacer de notre code pénal une peine actuellement inexécutable (art. 4 du projet). Votre commission vous propose d'autant plus volontiers d'adhérer à cette demande, que la peine de la déportation, dans son application exclusive aux crimes politiques, lui a paru n'avoir aucun avantage et présenter les plus grands dangers.

La trausporlathm anglaise, qui correspond à la réclusion et aux travaux forcés de notre code pénal, préserve la métropole des récidives si familières aux libérés ; la colonie pénale de Botany-Ray, est une sorte d’amortissement du crime au profit de la mère patrie. C’est là son principal et son plus incontestable avantage. Mais, cet avantage ne perd-il pas presque tout son prix, lorsque la déportation ne s’applique qu'à un petit nombre de condamnés qu'une prison perpétuelle mettrait également hors d'état de nuire, et dont les crimes ne supposent point cette perversité profonde et incorrigible qui alarme la société?

La déportation, limitée à un si petit nombre de cas, ne comporte pas les frais énormes d’une colonie pénale. Dès lors, comment s'exécuterait-elle? Une relégation libre dans une colonie ordinaire serait-elle suffisamment réprimante? serait-elle suffisamment sûre? et les facilités de l'évasion ne convertiraient-elles pas la déportation en un simple bannissement? Ou bien un coudamné politique ne serait-il pas pour uos colonies, où tant de passions fermentent, un hôte bien dangereux?

Youdrait-ou joindre l'emprisonnement à la rclégatiou ? Ce serait une peine excessive. Enlever à la fois à un condamné, la famille, la patrie, la liberté ; combiner les privations de la prison avec les douleurs de l'exil, ce serait une aggravation que rieu u’autorise, et dont il est même impossible de calculer d'avance l’étendue. L'arbitraire, en effet, est inévitable dans l’exécution d’une condamnation sans surveillance et sans contrôle, à des milliers de lieues de la mère patrie; et quels ne peuvent pas être les dangers de cet arbitraire, si les haines politiques vienueut passionner le pouvoir! Aux jours de proscription, un instinct de vengeauce indiqua la déportation aux proscripteurs. Que ce souvenir nous avertisse de retrancher de nos lois nue peine qui a trop bieu servi la tyrannie!

Votre commission aurait pu se borner à ces considérations. Cependant, dans un moment où la question de la déportation préoccupe fortement les esprits, et où, avant d’entreprendre une amélioration régulière et suivie de notre système pénal, cette question doit être d'abord résolue, votre commission a regardé comme un devoir de mettre sous vos yeux le résultat de ses recherches et de ses travaux.

La question de la déportation peut être envisagée sous trois points de vue : la difficulté de l'établisse-

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ment, ses avantages financiers, sa supériorité pénale.

La déportation n'est point praticable dans tous les climats et sous toutes les latitudes; le travail forcé servant de fondement à une colonie pénale , soit comme ressource, soit comme moyen de discipline, soit comme instrument d'amélioration morale, il faut que la salubrité du pays, la douceur de la température, la fertilité du sol permettent et fassent fructifier le ! travail. Cette condition est de rigueur; tout système de colonisation pénale qui ne la réalise pas déguise une condamnation à mort sous une condamnation à la déportation.

Ainsi, l'exclusion est donnée à nos établissements coloniaux ; d'autres raisons, d'ailleurs, uoas y feraient renoncer. Nous ne voudrions pas imposer aux colons le voisinage de nos forçats : nous nous souviendrions que les transportations dans le Maryland furent un des griefs que la vertueuse indignation de Franklin reprocha le plus amèremeut à l’Angleterre.

Ce serait enfin risquer le salut de nos colonies. On n'oiïrirait pas impunément aux esclaves le spectacle de blaucs dégradés comme eux, condamnés comme eux aux travaux les plus péuibles. Le prestige sur lequel repose la puissance des colous ne résisterait pas, daus l’esprit des noirs, aux sentiments uoa veaux que leur iuspircrait leur égalité de misère avec des blancs. Bientôt une ligue s'établirait entre eux, et la métropole ne serait préservée de quelques récidives qu’eu envoyant aux colouies la révolte et la ruine. Eu 1828, le gouvernement eut la pensée d’employer quelques forçais, qui s'offraient volontairement, à de pénibles travaux de canalisatiou en Guianc. C’était nu essai de colonisation pénale. Le conseil privé de Guianc, consulté, répondit unanimement que. sous cette latitude, l’établissemeut d'un atelier de forçats serait meurtrier, et, de plus, compromettrait le salut de la colonie.

Il y aurait donc nécessité de chercher, sous des latitudes correspondantes aux nôtres, un point inhabité, pour y jeter les fondements d'une colonie pénale. Il est probable que la France s'assurerait aisément cette possession; il est probable aussi qu’un arrangement diplomatique, stipulé au nom de l'humanité, a 11 ranch irait réciproquement de toutes les chances de guerre les vaisseaux de transport des condamnés et les vaisseaux d'approvisionueuients des colouies péuales.

Les autres difficultés de rétablissement tiennent aux risques de la famine et des maladies coulagieuses, aux daugers des inondations ou des incursions des sauvages, à la nécessité de très-puissants moyens de répression. L'exemple de l’Augleterre prouve que ces difficultés peuvent être surmontées par des sacrifices couveuables : clics rcutreut, par coiiséqucut. daus la question des avantages financiers.

Depuis 1780 jusque et compris 1821, la colonie de fa Nouvelle-Galles du Sud (plus connue sous le nom inexact de Botauy-Bay) a coûté 5,301,023 livres slerliug; cette somme a servi au transport et à l'entretien de 33,155 condamnés, et à la solde du civil, du naval, du militaire et de toutes les autres dépenses coloniales. La moyeune de tous les frais par au et par condamné est de 25 livres sterling à peu près ; cette moyeune tend a s’élever plutôt qu’à descendre. Les frais correspondants, sur uu.poiiton, sout de 33 livres sterling, et daus les maisons pénitentiaires ils varicut entre 30 et 40, non compris les dépenses de construction des etablissements. Ces calculs, dont la justesse parait rccouuuc en Angleterre, donnent à la colouie pénale un iiumcuse avantage. La même disproportion i existerait-elle eu France? 11 est permis d'en doutcr.Nos i bagnes et nos maisons de réclusion sout bien moins dispendieux que les pontons et les prisons d’Angle- I

terre. Tous les frais d'entretien et de surveillance d'uu forçat sont évalués moyennement à 92 centimes par jour; les mêmes frais, pour un redusionnaire, sout é\alués à 52 centimes et demi, à quoi il faut ajouter le tiers du prix de la journée, que le gouvernement abandonne à l'entrepreneur des travaux. U'un autre côté, l'infériorité de nos ressources maritimes et le défaut de points intermédiaires, élèveraieut peutêtre pour nous les frais de transport et d'approvi- | siounemeut. Une comparaison exacte entre les frais présumés d’une colonie penale et les frais présumés de prisons péuitentiaircs parait donc actuellement impossible, et la question financière est encore à résoudre.

Reste la question pénale, que de grandes incertitudes environnent. Les partisans de la déportation vantent son efficacité préventive, qui met la population métropolitaine à l'abri des entreprises cl de la contagion morale des condamnés. Ils lui attribuent aussi la vertu de faciliter ramendrmeut des coupables , en leur ouvraut une carrière nouvelle sous uu autre ciel, et de changer à la fois leur pays, leurs habitudes et leur cœur. Les adversaires de la déportation lui reprochent d’éire peu efficace et peu exemplaire. L'Angleterre l'a bien compris, puisqu'elle restreint tous les jours, soit législativement, soit de fait, l'emploi de la déportation. Ces restrictions ue donnent-elles pas crédit à ce qu'on raconte de malheureux qui commettent uu crime pour obtenir leur transportatiou, et qui ne voient dans celte peine que la nouveauté et les busards d'un grand voyage? Quel effet précis d'intimidation peut produire une peine qui s'aggrave ou s'adoucit au gré de mille accidents, inconnue uu juge qui la prononce comme au coupable qui la brave, et qui, méritée dans un monde et appliquée dans un autre, n'a nulle part l'autorité d’une leçon, ni l'efficacité d’un exemple?

De part et d’autre, on cite l'exemple de Botany-Bay : sur ce point encore les assertions se combattent, les témoignages se contredisent; et tandis que d’un côté l'on célèbre la prospérité de la colonie et les prodiges qu’y enfaute le repentir, de l'autre on trace uu tableau hideux de cette société du crime, où la corruptiou la plus effrénée lasse nue impitoyable répression (!).

Lu de nos plus savants marins, M. Dumont-Durville qui, dans sou célèbre voyage autour du monde, a passé deux mois dans la Nouvelle-Galles du Sud , vient de publier, sur des documents authentiques, une histoire de cette colonie, et a bien voulu donner à votre commission d'utiles éclaircissements. La prospérité de la colouie est incontestable. l'accroissement des défrichements et des cultures, la propagation des animaux domestiques, la fondation des villes, l'établissement des routes, l'augmentation des importations et des exportations, les publications périodiques, tout atteste cette rapide et merveilleuse prospérité qui déjà même inquiète l'Angleterre; mais l'état moral de la colouie correspond-il à cette prospérité matérielle? C'est ici que les doutes les plus sérieux commencent à s'élever.

La population de la colonie se compose de condamnés ou coNt'/cn qui y subissent leur peine, d'étnaucipés qui l'ont subie, de colons qu'une émigration volontaire y a amenés. Aucune fusion n’a lieu entre ces populations diverses, aticuue relation sociale ne les rapproche, aucun mariage ne les unit : ce sont autant de castes artificielles entre lesquelles l’intolérance ou la jalousie entretiennent les liâmes héréditaires de race

(I) Voy. Yoyagt aux terres auslralrt, pur I’êkos ; Observaliont sur la Ut pur talion, pur M. le niuninM ne lUnesOUmiuis ; Histoire Un colonies pmaltr, par M. oc Biomviue.

en race. La différence d'origine y produit les memes effets que produit ailleurs la différence des couleurs, et prépare tous les embarras et tous les périls de l'état social de nos colonies.

I.a classe des émancipés prospère ; niais peu de fortunes paraissent honorables, à de très-rares exceptions près; ils sont exclus, de fait, des fonctions publiques; ; toutefois, depuis quelque temps, ils sont employés comme constables. Ils ont une assez grande part dans j les désordres de la colonie que ravagent de temps eu , temps des épidémies de crimes, plus puissautes que j toutes les répressions. Le gouverneur le plus habile ; qu'elle ait eu , M. Macquarie, fut obligé d'avertir officiellement les particuliers et les voituriers de ne voyager que pendant le jour.

Quant aux convias, la discipliue la plus sévère les maîtrise à peine; le bâton les gouverne; l'amende- ; ment moral y est très-rare. D’après l'estimation de M. Dumont-Durville , sur cinq condamnés un à peine y arrive ; les autres s'évadent ou sout relégués dans les ; îles, ou liuissent par le dernier supplice. L'Angle- j terre repousse les émancipés, et les empêchements j qu'elle met à leur retour convertit presque toujours une transportation temporaire en une transportation perpétuelle.

Les vices de cet état social sont-ils inévitablement attachés à toute colouie pénale? l/inexpériencc d'un premier établissement les a-t-elle produits? Sont-ils fomentés par la jalousie et les alarmes de l'Angleterre? Sont-ils rachetés par des avantages supérieurs? Votre commission a posé ces questions et n'a pu les résoudre. | Mais en déclarant devant vous son incertitude, elle ! exprime le vœu que le gouvernement, qui possède I tous les moyens d’information, ordonne un examen j approfondi de la possibilité et des avantages de la dé- | portation.

Dans l'état actuel des choses, la substitution de la détention perpétuelle à la déportation est indispensable; les dispositions nouvelles que votre commission vous propose, u’ont pour objet que de régler quelques conséquences de cette substitution, et de faire produire, en toutes circonstances à la nouvelle peine, les effets directs ou indirects de celle qu'elle remplace. Elle n’a excepté que la commutation de la déportation en réclusion perpétuelle, prononcée par les articles 70 et 71 du code pénal, eu faveur des septuagénaires; la détention perpétuelle lui a paru moins rigoureuse que la réclusion; et la commutation légale eût été uuc aggravation véritable. (Arl. 4, 5, 6, 7 du projet amendé.)

l a commission n’a pas été d'avis d'assigner à la détention un rang dans l'échelle pénale. C’est une peine spéciale réservée à des crimes spéciaux, et qui ne peut pas plus être comparée aux autres peines, que les crimes politiques ne peuveut être comparés aux autres crimes.

Le bannissement touche de près à la déportation. Le projet de loi ne renferme aucune modi (ica lion relative à cette peine; le code pénal l’applique principalement à des crimes politiques, et telle a été presque toujours sa destination.

I.a convenance de cette application ne pouvait être contestée à une époque où le bannissement retranchait complètement le banni de sa patrie : Milo» exilé n’était plus lin Romain, c'était presque un barbare; mais dans nos Etats modernes, où la facilité des correspondances fait, pour ainsi dire, vivre l’exilé au milieu de son pays, où la rivalité des nations et la solidarité des partis offrent partout à Pcx ilé des amis etdes auxiliaires, le bannissement est quelquefois, en matière politique, une peine très-peu préventive; il renvoie le condamné à ses complices. Votre commission a choisi dans les

applications du bannissement les cas qui supposent une hostilité politique en correspondance avec l’étranger, et qui, par conséquent, ne cesserait pas dans l'exil, cl elle vous propose, dans ces cas, de remplacer le bannissement par la détention temporaire. (Art. 29 du projet ameudé.)

Dans l'état actuel de la législation, le carcan est tantôt une peine principale, et tantôt une peine accessoire. Le projet supprime complètement la peine principale, et la remplace par la dégradation civique. (Art. 5 du projet.) Il ne supprime la peine accessoire que dans le cas où les cours n'useront pas de la faculté qui leur est laissée de la prononcer. Dans ce cas même, le carcan est réduit à l'exposition publique. (Art. 10 du projet.)

Cette disposition du projet a partagé les cours royales ; le plus grand nombre d'entre elles a accueilli avec applaudissement une innovation qui a paru aux autres consacrer uu dangereux arbitraire. Le juge, a-t-on dit, sera tous les jours exposé à des soupçons de partialité et à des reproches d'injustice; on dénaturera ses intentions, on calomniera ses préférences, on imputera à des considérations de fortune ou de famille, la dispense de l'exposition publique accordée au repentir ou au malheur; la jalousie des classes inférieures, les haines de parti, trouveront sans cesse un aliment dans l'cxercicc de cette faculté.

Cette objection est grave : votre commission en a été ébranlée. Toutefois, un examen attentif de la question l'a ramenée à l'approbation du projet de loi.

Ix>s inconvénients de l'exposition publique, ses mauvais effets sur le condamné qu'elle flétrit pour toujours, sur le public qu'elle endurcit et qu'elle déprave par un spectacle d'infamie, out été retracés avec éuergic par M. le garde des sceaux. Un pourrait encore reprocher à celte peine, son immorale inégalité, qui, agissant en sens inverse de la corruption du condamné, effleure à peine un scélérat incapable de honte, et écrase un malheureux susceptible de repentir. On pourrait lui reprocher également d’étre la moins personnelle des peines, et d'atteindre par sa publicité même les familles tout entières.

Toutefois, le gouvernement n’a pas proposé, et aucun corps de magistrature n'avait réclamé l'abolition de l'exposition publique. C’est qu’eu effet cette peine a une grande efficacité répressive ; elle est exemplaire comme la peine de mort, et n’a pas, comme cette peine, le triste déuoùmcnt qui détruit, par la pitié, tous les effets de l'exemple. Elle donne à la sanction pénale la plus imposante publicité ; elle est surtout très-redoutée : aucune peine ne provoque plus de recours à la clémence du roi. La presque unanimité de votre commission a pensé qu'elle ne pouvait être entièrement supprimée.

Ainsi, le maintien absolu et l'abolition complète de l'exposition publique présentent également des dangers. Votre commission a dil chercher un terme moyen qui, le plus possible, en écartât les inconvénients et en retint les avantages.

Elle avait d’abord pensé qu’au lieu d'attacher l’exposition publique à certaines peines, ainsi que le fait le code pénal, on pourrait rattac her à certains crimes, et ne la donner pour accessoire obligé qu'à ceux qui supposent le plus d'infamie. On pourrait compléter ce système on faisant un choix dans les criminels, après en avoir fait un dans les crimes; en accordant, par exemple, des dispenses d'exposition publique à l’inexpérience des mineurs, à la pudeur des femmes et à l'indestructible respect de la vieillesse.

Celle classification des crimes et des criminels, quelque séduisante qu'elle soit au premier coup d'œil, ne produirait point les résultats désirables. Les incon-

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