SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
vénients et les avantages de l'exposition publique tiennent ii des circonstances locales et personnelles sur lesquelles cette classification n'aurait point de prise : telle exposition publique qui provoque les huées moqueuses et suscite les mauvaises passions de la populace d'une grande ville, produirait sur la population des campagnes une impression profonde et solennelle. Telle exposition publique qui n'est qu’un spectacle sans intérêt et sans moralité dans uu lieu où le criminel et le crime sont également inconnus, laisserait uu long souvenir et une salutaire leçon aux concitoyens du criminel ou aux témoins de sou crime. D'une autre part, riufamie ne se mesure ni au sexe ni à l’Age : la jeunesse a des perversités précoces; la vieillesse eu a d’incorrigibles, et quelquefois le sexe qui brave le plus la honte est celui même à qui il sied le mieux de rougir.
Les prévisions légales seraient donc insuffisantes pour dispenser à propos de l’expositiou publique : le choix du juge est indispensable; et pourquoi tant s'eu elTrayer? Qu’a cette faculté de plus arbitraire que la modéraliou de la peine dans des limites assez étendues, et que le projet de loi propose même d’agrandir? L'interdiction accessoire de certains droits civiques, civils et de famille, u’est-elle pas laissée, dans certains cas, à l’arbitraire du juge? Qui s'est plaint de cet arbitraire? Pourquoi la dispense de l'exposition publique donnerait-elle nécessairement lieu à des récriminations? La modération de la peine principale fournira toujours les moyens de rétablir l'égalité. Tel condamué, dispensé de l'exposition, encourra le maximum de la peine : tel autre subira l'exposition, et sa peine sera réduite. Sans doute ce pouvoir nouveau impose aux magistrats des obligations et une responsabilité nouvelles. Qu'importe, si ces obligations sont bien remplies précisément en vue de cette responsabilité!
Votre commission a donc approuvé la disposition du projet de loi. Cependant, la majorité a été d'avis d’eu changer la rédaction. D'après la rédaction du projet, il faudrait que l’exposition publique fût formellement ordonnée ; la dispense résulterait du sileuce de l'arrêt. Ce serait un double inconvénient : d'une part, ce serait diminuer la responsabilité d'un acte arbitraire d'iudulgence; de l'autre, ce serait rendre plus difficile un acte arbitraire de rigueur. Votre commission vous propose, en conséquence, une rédaction qui rétablit l'exposition publique comme le droit commun, et la dispense comme uue exception qui a besoin d'étre prononcée.
La suppression de la peiuc principale du carcan n'a donné lieu à aucune objection Outre les inconvénients qui lui sont communs avec l'exposition publique, on peut lui reprocher de ne séparer par aucun iutervalle la plus éclatante infamie et la liberté. Eu descendant de l'cchafaud, le condamné rentre dans la société et dans sa famille. Des criminalistes ont proposé de réduire successivement les condamnations les plus graves, et de ramener le condamné au monde en lui faisant parcourir tous les degrés de l'échelle pénale. On ne peut rien concevoir de plus opposé à cette imitation ingénieuse des transitions morales du crime à la vertu que la peine principale du carcan, qui reud uu condamné au monde le jour où, à la face du soleil, elle l’a Oétri pour toujours.
Les applications de la peine principale du carcan sont très-peu nombreuses : elle est notamment destinée à réprimer les coups portés au magistrat à l’audience, au miuistrc des cultes dans scs fonctions; la falsification des scrutins, et la corruption des fonctionnaires publics (art. IH, 177, 179, 2i8 et 303 du code péual). Ces crimes sont assurément très-graves; et cependant, suivant la position de celui qui les aura
commis, la peiue sera pesante ou légère. Qu’importe à uu homme déshonoré une heure d'exposition publique qu'aucuue peine afllictive n'accompagne? On cite des exemples d’individus qui, prévenus d'avoir injurié uu magistrat à l'audience, se récriaient qu'ils l'avaient aussi frappé : ils aimaient mieux avoir commis uu crime qu'un délit; ils préféraient le carcan à la prisou.
La dégradation civique que le projet substitue à la peine principale du carcan ne consistera plus uniquement dans les incapacités que le code pénal pronouce, outre ces incapacités, que votre commission a même un peu étendues (art. 9 du projet aineudé), le projet ajoute à la dégradation civique uu eiuprisoiiuemeut que la cour a la faculté de prononcer, et qui ne peut excéder cinq ans. C'était le seul moyeu de rétablir l'égalité dans l'application de cette peiue et de lui douner, dans quelques cas, uue efficacité répressive : l'emprisonnement deviendra le véritable châtiment de celui que ne peut atleiudre la perte de l'honneur.
Dans le système du projet de loi, la dégradatiou civique est aussi une peiue accessoire à certaines condamnations. C'est moins un changement dans le foud des choses, qu’une rédactiou nouvelle qui parait, eu effet, plus claire cl plus simple que celle du code péual. (Art. 7 du projet.)
I je projet de loi détermine le délai après lequel le condamné à la dégradation civique pourra demander sa réhabilitation. L'art. 619 du code d'instruction criminelle ne s'occupant que des peines temporaires, on avait demandé si la dégradatiou civique, qui est une peine perpétuelle, admettait la réhabilitation; il a paru utile derlaircir par une disposition légale ces doutes de la jurisprudence. (Art. 8 du projet.)
De vives réclamations s'élèvent depuis longtemps contre l'injustice de ne compter en rien dans la durée de la peiue l’ein prison uemeut préalable qui souvent a excédé cette durée. Le projet de loi u’a pu faire entièrement droit à ces réclamations. L’emprisonuement préalable est uu tribut que chacuu pave à la sécurité de tous; l'iuiiocent, qu'uue détention préalable a frappé, ne peut obtenir aucune réparation : traitera- t-on le coupable avec plus de faveur? D’ailleurs, l'emprisonnement préalable diffère trop de la plupart des pciucs pour qu'on puisse l'assimiler avec elles et le précompter sur leur durée. Quel rapport y a-t-il, par exemple, entre l'emprisonnement préalable et les travaux forcés?
Votre commission adhère doue au principe posé par le projet de loi, que la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Elle approuve l'exception introduite b l'égard des condainuations à l'emprisonnement correctionnel, qui courront du jour même de la condamnation, lorsque l'appel ou le pourvoi, qui eo suspend l’exécution, u'érnauc pas du condamné (art. il du projet). Elle vous propose d'étendre cette exception même au cas où le condamné se pourvoit eu appel ou cassation, quand la peiue est réduite sur ce pourvoi. S’il est juste que le condamne ne souffre pas du recours que le ministère public exerce, il est juste aussi qu'il ne souffre pas du recours qu’il a dû exercer, et dont l'événement démontre la justice. (Art. 14 du projet amendé.)
L'exposé des motifs a signalé les inconvénients du mode actuel de surveillance sur les condamnés libérés : le remède proposé consiste à changer l'obligation de résidence dans uu lieu déterminé en une simple interdiction des lieux où la présence du libéré pourrait être dangereuse. (Art. i3 du projet.)
Votre commission, en adhérant à ce changement, vous propose un amendement ayant pour objet de
faciliter pour le libéré l'avertissement qu’il doit donner de son départ et de sa résidence future.
Un amendement plus grave consiste dans la suppression du cautionnement au moyen duquel le libéré peut se racheter de la surveillance. (Art. 16 du projet ) Ce cautionnement a quelque analogie avec les recogniiancet de bonne conduite qu’on exige en Angleterre. Mais la retognizance exigée au moment du trouble qui la rend nécessaire sc proportionne exactement à la gravité de l'alarme ou du dauger. Lu France, le cautionnement est déterminé longtemps à l'avance dans l'arrêt de condamnation : qui peut prévoir alors ce que sera le condamné et l'importance des garanties qu’il faudrait lui demander au sortir de prisou? Peu importe sa conduite peudant la durée de sa peine; qu’il s'amende ou persévère dans le crime, le cautionnement reste le même : la société est sans garantie contre des vices devenus plus menaçants, le libéré est sans récompense pour être devenu meilleur.
I«e système des cautionnements pourra se coordonner avec un code disciplinaire des prisons, et devenir, pendant la durée de la peine, l'espérance des condamnés et un puissant mobile de bonne conduite. Dans l’état actuel des choses, les cours y attachent en général peu d'importance et en lixent le taux si bas. que, si ce n'était la misère des condamnés au sortir de prison, tout le système de surveillance deviendrait bientôt illusoire. Les renseignements que votre commission a recueillis lui ont appris que le nombre des condamnés qui se cautionnent u'est pas considérable, et que ce moyen d’cchapper à la surveillance n'est employé fréquemment que par les libérés de Paris et des environs. Cette derniere circonstance l'a déterminée à vous proposer la suppression du cautionnement, comme inutile, inefficace, et procurant de dangereuses facilités aux malfaiteurs les plus redoutables.
Votre commission a peu d’observations à vous présenter sur la disposition du projet qui concerne les récidives. Le priucipe de l'aggravation obligée de la peiue, en cette matière, eût rencontré quelques objections, si l’adiuissiou des circonstances atlénuautcs ne remédiait aux injustices que ce principe peut quelquefois entraîner. Elle a trouvé cependant que, même dans le système du projet, le passage de la détention et des travaux forcés à temps, à la détention et aux travaux forcés à perpétuité, dépassait de beaucoup l'aggravation légitime eu matière de récidive, et elle vous propose de borner cette aggravation au maximum de la première peine, eu laissant toutefois au juge le droit de l'élever jusqu’au double. (Art. 18 du projet amendé.)
11 ne reste plus à voire commission qu'à vous entretenir des dispositions qui formeut le titre II du projet de loi. Quelques-unes reproduisent des atténuations de peine déjà prononcées par la loi du 23 juin 1824, atténuations dont l'expérience a démontré la convenance et l'utilité; quelques autres out pour objet de remplir des lacunes signalées par la pratique judiciaire et les observations des cours royales; les plus importantes établissent une incrimination plus équitable du complot, et prononcent la suppression de la peine de mort pour divers crimes qui en sont actuellement frappés. C'est sur ces dernières dispositions seulement que votre commission a jugé utile de vous soumettre quelques observations : les autres se justifient suffisamment clies-iuémes ; les amendements ou additions que votre commission vous propose lui paraissent présenter également le caractère d’une évidente utilité.
Dans toutes les législations, les crimes contre la sûreté de l’Etat sont définis avec plus de précision et
de rigueur que les crimes ordinaires. Pour les derniers, la loi ne puuit que la consommation ou la tentative. Quelque sûre que la volonté criminelle pense être d'elle-iuéme, il y a un intervalle immense entre le moment où elle se forme et celui où elle s'accomplit ; elle peut se laisser décourager par un obstacle, intimider par un danger, vaincre par un repentir. Il suffit qu'une rétractation soit possible, pour que la loi la suppose et l'attende. Les pensées . les désirs , les résolutions échappent à sa juridiction, comme elles échapperaient à ses preuves; ce u’est que lorsque l’exécution ou la tentative leur donne un caractère de certitude irrévocable et de dommage positif, qu'elle peut proclamer un crime et le punir.
Dans les crimes contre la sûreté de l'Etat, une telle longanimité de la loi aurait d'immenses périls. Un crime privé ne met pas en danger la puissance qui doit le réprimer; l’Etat survit à la victime, le succès le plus complet ne donne au coupable aucune chance d'impunité. Le criminel d'Etat est dans une condition bien différente : son ennemi est aussi son juge : la victoire lui donne le pouvoir et lui rend les droits de l'innoceoce. Ici la répression ne peut plus atteudre la tentative ; car une tentative heureuse rendrait la répression impossible , et l'existeuce seule du complot est un incalculable danger.
C'est donc pour l'Etat un droit de légitime défeuse que d'incriminer et de punir un complot avaut son entière exécution ; mais quelles sont les règles de cette incrimination? On ronuait, à cet égard, les égarements et les excès du despotisme romain ; tout devint crime de lèse-majesté , les écrits, les paroles, le silence même, et jusqu’aux indiscrétions involontaires d'un songe. Quelques reproches qu'on puisse faire à cette partie de uotre code pénal, il faut pourtant reconnaître que c’est bien moins par l'arbitraire des incriminations que par le défaut de proportion dans les peines, qu'il blesse la raison et la justice. Du moment que le complot est formé, la loi le punit, comme s’il avait atteint le plus haut degré de perversité et de danger : peu importent des préparatifs menaçants, des tentatives audacieuses; le crime s'élève, mais la peine ne peut plus croître ; dès l'abord, la loi a épuisé toutes ses rigueurs, et, contre des dangers devenus plus graves, elle n'a plus que des châtiments qui ont déjà été bravés.
Ce système est à la fuis contraire à la morale et à la politique. La conscience ne peut admettre cette égalité de peine entre le complot et l'attentat. La simple résolution du crime peut elle se comparer à sou accomplissement? Combien d'incertitudes ou de remords entre le projet et l'exécution! Combien d'avertissements salutaires apportent avec eux les préparatifs, les précautions, les difficultés et cet aspect du crime prochain, presque iuévitablc, qui fait souvent pâlir les plus intrépides, et désarme les plus résolus! Est-il possible de placer sur le même rang, de punir de la même peine, l'inexpérience qui n'a subi aucune de ces épreuves, et la persévérance qui leur a résisté?
Sous le point de vue de l'utilité, cette assimilation du complot à l'attentat peut devenir funeste. Le complot formé, l'intérêt évident des conspirateurs est d'en précipiter l'exécution; déjà meuarés de la mort, ils u'ont plus rien à craindre; placés entre le succès et le supplice, l'hésitation est dangereuse, le repentir impuissant, et ils sont souvent poussés au crime par le besoin et l’espérance d'écbap|>er au châtiment.
Le système du projet de loi concilie les intérêts de la politique et de la justice. Après avoir écarté les peines de la uou-révélation, qui donnaient à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police, il place au premier degré la proposition non
agréée du complot contre la vie ou la personne du roi ou des membres de sa famille, l a distinction établie dans celte incrimination a paru à votre commission conforme à la réalité des faits et à l'équité. La proposition non agréée d*un complot contre la constitution ou rétablissement politique n'a rien de bien alarmant; c’est le rêve d'une mauvaise passion, c'est l'espérance d'un factieux, le propos d'un mécontent, une provocation peut-être que dissuade ou décourage le premier refus. La proposition non agréée d'un complot contre la vie du roi ou des membres de sa famille a un caractère bien plus grave; ici l’exécution est plus facile, le but plus net et plus circonscrit, les moyens plus sûrs et plus prompts, les occasions plus fréquentes et plus décisives. Le projet établit une peine correctionnelle pour prévenir ce danger évident. (Art. 25 du projet.)
Si la proposition est agréée, si le complot se forme et s'organise, le projet prononce une peine plus sévère, la détention à temps; si des actes préparatoires ont eu lieu, si des moyens d'exécution ont été combinés, la peine de la détention à perpétuité est appliquée (article £3 du projet); la mort ne frappe que l'attentat : la plus grave des peines est réservée au suprême danger (art. il du projet). Ainsi le projet «le loi suit pas à pas les progrès de la résolution criminelle, accroît proportionnellement la peine, et jusqu'au dernier moment réserve les droits du repentir. Aucune législation n'a posé, sur la répression des crimes d'Elat, des règles plus simples et plus équitables. Chose digue d'étre remarquée ! tandis que les gouvernements nouveaux multiplient autour d'eux les précautions et se fortifient par les lois comme par les annes, celui que la France a fondé rejette les garanties exceptionnelles, et, se fiant à la sauvegarde du droit commun, donne ainsi la plus éclatante preuve de sa nationalité et le gage le plus certain de sa durée!
Le projet de loi propose la suppression de In peine de mort et l'application des travaux forcés à perpétuité : 1° pour la fabrication ou émi-«siou de fausse monnaie d'or et d'argent ayant cours légal en France ; 2° pour la contrefaçon ou usage des sceaux de l’Etat, effets du trésor public ou billets de banque; 3* pour le meurtre joint à un délit, quand la relation de cause à effet n'existe point entre ces deux faits; A° (mur le vol avee les cinq circonstances aggravantes; 5“ pour le recelé d'objets volés, dans les cas où le vol est puni de mort; 6° pour l'arrestation exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sous un ordre de lautotorité publique; 7* pour l'arrestation illégale avec menace de mort (articles 20 et 31 du projet).
Votre commission a approuvé cette abolition partielle de la peine de mort : outre qu'elle est recommandée par l'humanité, elle est, dans presque tous les cas, conseillée par la prudence et par l'intérêt même delà victime. Il importe, en clfet, que le coupable ait une raison de s’arrêter dans son attentai, et que l’assassinat, joint au vol, ne lui donne pas une chance de plus d'impunité, sans lui faire courir mi danger de pins devant la loi.
I,a suppresion de la peine de mort, cil matière de fausse monnaie et de contrefaçon de billets de banque, était depuis longtemps réclamée, bans doute, ce crime est très-grave : il a ce caractère particulier, que ses clfcts immédiats peuvent attcindie un nombre trèsconsidérable de citoyens, et qu'il peut répandre l'alarme dans la nation tout entière. Cependant, ce n’est qu'un vol avec une circonstance très-aggravante; c'est un ciimc contre la propiiéléct non contre les personnes. Or, appliquer la peine de mort quand aucune vie n'a été eu danger, n’est-ce pas blesser le sentiment public? u’est-ce pas une rigueur illégitime et inutile? l a meilleure garantie de la monnaie uatio-