‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 431 sur 657 · II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE · texte numérisé non relu

II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

nale est dans sa perfection. Une contrefaçon faite avec quelque art et quelque étendue exigerait un appareil de fabrication qui rendrait la clandestinité impossible. Une contrefaçon clandestine ne peut s'opérer qu'avec les procédés les plus imparfaits, et n'arrive qu a des fabrications tellement grossières, que l'œil le moins | exercé ne peut longtemps s’y méprendre. Les elfels du Trésor public et les billets de la Banque de France n'ont pas un cours forcé, et n'ont pas droit, par conséquent. à une protection pénale, dont la monnaie nationale peut se passer. Est-il vrai, d'ailleurs, que la peine de mort soit, en cette matière, nue garantie bien , efficace? En Angleterre, où il est sans exemple qu’uu fabricateur de faux billeLs de banque ait obtenu une commutation de peine, ce crime est-il plus rare qu'en ; France? En France, la gravité de la peine est une ; cause uotoire d’impunité; et quand la mort est prononcée, l'intérêt personnel non moins que l'humanité 1 conseillent à la Banque de demander qu'elle ne soit 1 pas appliqué»1.

ta conséquence de ces diminutions de peine a été d'abaisser aux travaux forcés h temps la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre la fabrication ou rémission de la fausse monnaie de billon ou de cuivre, ayant cours légal en France. (Art. 32 du ' projet.)

l'ar le même motif, votre commission a pensé que le vol avec ItM» cinq circonstances aggravantes n'étant plus passible que de la peine des travaux forcés à perpétuité, la peine du vol, avec les ciuq circonstances aggravantes mentionnées dans l'art. 382 du code pénal, devait être réduite aux travaux forcés à temps. (Art. 5G du projet amendé.)

Le projet de loi u'apporte aucune modification à l'article du code pénal relatif à l'incendie volontaire de la chose d'autrui; il conserve la peine de mort pour tous les cas d'incendie énumérés dans cet article. Cependant on ne peut se dissimuler que de l’un de ces cas à un autre il y ait, quant au préjudice, quant à l'alarme, quant à la perversité, uu intervalle immense. Toutes les raisons d’équité exigent donc une différence dans les peines comme daus les crimes, et votre commission lésa jugées supérieures aux raisons d'utilité qu’on allègue pour maintenir l’uniformité de peine portée par le code pénal.

Sans doute, l'incendie est un crime à part : la facilité de le commettre, la difficulté de le prouver, les ravages qu’il exerce, la terreur qu’il répand, appellent toutes les sévérités de la loi. Dans les temps de trouble l'incendie peut devenir un instrument de haine poli- , tique, une vengeance organisée de parti; les conspirations incendiaires sont le plus redoutable auxiliaire j de la révolte.

Mais remarquons d'abord que la peine de mort n'a pas besoin d'être maintenue pour cette dernière hypo- 1 thèse : elle est écrite dans l'art. 91 du code pénal, qui applique la peine capitale au complot, lorsqu'il a pour objet de porter la dévastation dans une ou plusieurs communes; et elle est conservée par le projet de loi ■ pour le cas où le complot aura été suivi d’exécution ou de tentative. (Art. 2ü et 21 du projet.) Dans les temps ordinaires, il est nécessaire que la peine de moit protège la vie de l'homme, lorsque l'incendie 1 peut la mettre en danger; mais si la vie de l'homme n'a pas même été menacée, l'incendie n'est autre chose qu'une dévastation avec circonstances aggravantes ; et n'y a-t-il pas une suffisante aggravation de peine à punir des travaux forcés à temps, et même : des travaux forcés à perpétuité, une simple dévasta- : lion?

On objecte qu'il serait prudent de conserver nomi- > ualenient la peine de mort dans tous les cas, et de s'en

fier à l'admission des circonstances atténuantes pour les exceptions qui seraient réclamées par l'équité. Mais d’abord c'est fausser le système des circonstances atténuantes que d’en faire le remède ordinaire de la sévérité de la loi ; c’est accoutumer le jury à se constituer juge de la sanction pénale, et à prononcer sur les circonstances atténuantes, non plus avec l'instinct de la conscience, mais avec la critique du législateur.

D'ailleurs, u'est-il pas à craindre que si les incendies se multipliaient, il ne s'élevât un cri de colère et d’effroi contre les incendiaires, et que le jury, sorti du sein d’une société alarmée et irritée, ne fit abus de la peine de mort, eu refusant d'excuser les crimes les plus excusables? 11 n’y aurait plus de remède contre cette répression excessive que dans la fréquente intervention du droit de grâce; mais est-il dans la nature du droit de grâce de lutter contre les préventions publiques, et de se commettre avec les exigences d’une société que ses terreurs rendent injuste?

Votre commission a donc pensé qu’il convenait d'établir des catégories dans le crime d’incendie, et de proportionner la peine au dommage et au danger. L’incendie qui fait courir des risques à la vie des hommes, qui épouvante une province, qui peut affamer un canton, doit être plus sévèrcineut réprimé que celui qui n’occasionne qu'une perle individuelle et une alarme bornée. Votre commission vous propose, en conséquence, de placer au plus haut degré de l'échelle, et de punir de mort l'incendie des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation ; elle vous propose de placer au second degré, et de punir des travaux forcés à perpétuité, l’incendie des mêmes objets lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, et celui des forets, bois, taillis ou récoltes sur pied ; elle vous propose de placer au troisième degré, et de punir des travaux forcés â temps, l'incendie des bois et récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou eu corde, et les récoltes eu tas ou en meule ; elle vous propose, enfin, de placer au quatrième degré, et de puuirde la réclusion l’incendie de l'un de ces objets par le propriétaire luimême, dans l'intention de porter un préjudice quelconque à autrui, autre que la communication d’iucendie. Deux dispositions ont paru nécessaires pour compléter ce système de répression : l’une a pour objet de punir de mort l’auteur de tout incendie, qui a occasionné la mort d’uue ou de plusieurs personnes sc trouvaut dans les lieux iuccndies au moment où l’incendie a éclaté; l’autre a pour objet de punir l'incendie d’objets placés de manière à communiquer le feu à l’un des objets compris dans les catégories cidessus, de même que si ces objets avaient été directement et volontairement incendiés. Par une présomption légale, que votre commission a jugée indispensable, la possibilité de la communication d’incendie, suivie d’une communication effective, est considérée comme h ne preuve de l’intention. (Art. 34 du projet amendé.) En dressant cette échelle pénale de l’incendie, votre commission a réalisé les vœux exprimés par plusieurs cours royales, et sans enlever à la société aucune garantie nécessaire, elle croit avoir satisfait aux exigences de l'humanité.

Telles sont, messieurs, les observations que votre commission m'a chargé de vous soumettre. Elle a circonscrit son examen dans les limites que le projet de loi avait tracées; elle n'a cru ni possible, ni utile d’aller plus loin. Tant d'intérêts, si graves et si pressants, qui réclameut votre attention, l’ont suffisamment avertie de borner ses travaux; et elle a pensé, d'ailleurs, que des réformes pénah s ne devaient être ni trop étendues, ni trop précipitées, la) code pénal est la sanction de la morale la plus strictement obli-

gatoire; cette morale, moins pure et moins élevée que la morale divine, s’y rattache cependant, et doit emprunter quelque chose de sa fixité. Ce ue serait pas sans danger qu’on changerait brusquement les lois qui apprécient les actions humaines, et qu’on habituerait la conscience publique à moins s'indigner de crimes moins punis.

La réforme qui vous est proposée suffira au besoin du moment, si elle trouve un appui dans les mœurs publiques, si des peines moins sévères provoquent une répression plus constante, et si le jury est l'auxiliaire du législateur. Rien n’est plus corrupteur que l'impunité; elle enhardit toutes les passions, elle encourage Unis les désordres : un seul crime impuni menace la sécurité de tous; une seule loi bravée fait tomber dans le mépris toutes les lois. C’est à ce mal que vous aile* porter remède. Dégagez le jury «le ses scrupules envers l’humanité, vous lui ferez mieux comprendre ses devoirs envers la justice ; rcndez-le plus libre, afin de le rendre plus responsable.

Mais ce n’est pas seulement l’énergie de la répression qui assure la sécurité publique; vous lui devez, vous lui donnerez d'autres garanties. Que l'instruction populaire éloigne du vice ou ramène à la vertu ; qu’un meilleur système de pénalité punisse et corrige tout ensemble; que le maintien de l'ordre calme les passions tumultueuses; que la paix rende à l'indigence les ressources et les habitudes morales du travail : vous tarirez le crime dans ses deux sources les plus fécondes, l'ignorance et le besoin, et vos lois adoucies auront moins à punir.

Votre commission a l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi avec les amendements et les additions ci-après.

3. — Exposé des motifs du projet amendé parla Chambre de» députés, fait à la Chambre des pairs, par

M. IUiutie . garde des sceaux , dans la séance du

9 janvier 1832.

Messieurs,

Le vœu d’une réforme dans la législation pénale est trop ancien et trop persévérant pour que le législateur n’ait pas dû s’empresser de le satisfaire. Quand l'harmonie cesse d’exister entre les mœurs d’un pays et les peines prononcées par ses ('odes, l'administration de la justice s'énerve, les magistrats, ses organes, transigent entre leurs sentiments personnels d’humanité et les prescriptions impérieuses dont ils ont â faire l’application ; le jury enfin s'arme d'omnipotence.

C'est avec empressement, et pour obéir tout à la fois à un besoin d'ordre et à des sentiments d'humanité, que le gouvernement du roi a entrepris de soumettre à la délibération du pouvoir législatif la réforme tant désirée du Code pénal de 1810. Une coin mission d'hommes habiles, dont le zèle et les hautes lumières avaient été souvent éprouvés, a préparé le premier projet. Communiqué aux cours royales et aux parquets, ce premier travail a été soumis à une nouvelle rédaction, d’api ès les observations de la magistrature; puis il a subi dans l'autre chambre l'épreuve d'une longue discussion, qui, tout eu le modifiant par de nombreux amendements, n'a cependant apporté aucun changement grave à l'esprit du projet primitif.

Plusieurs personnes auraient désiré qu'au lieu de s’occuper de réformes partielles, ou se fût livré à une refonte générale du ('.ode pénal.

Une pareille idée séduit d’abord ; mais pour l’apprécier exactement, il est nécessaire de comprendre

toute l'étendue de la tâche que l'on se serait imposée eu s'astreignant à suivre un pareil plan. Ce ne sont pas seulement les 484 articles du Code pénal qu’il aurait fallu reviser, ce sont en même temps celles des dispositions du Code d'instruction criminelle qui s*y trouvent liées par une connexion intime; ce sont surtout les nombreuses lois criminelles qui n'ont pas actuellement place daus le Code, et qu’il faudrait y classer, si l’on se livrait à une rédactiou générale et complète.

Le temps aurait manqué pour entreprendre, quaut à présent, un aussi long travail. Fallait-il doucajour ner à un avenir dont ou ne sautait prévoir le terme, toutes les améliorations auxquelles on peut faire droit des aujourd'hui, et que la raison publique a assez mûries pour que l'humanité eu tire profit immédiatement?

L’n autre inconvénient était de mettre en question, par une rédaction nouvelle, une foule de dispositions que chacun peut bien consentir à laisser subsister, si l'on n'a pas à les voter de nouveau, mais qui, remises eu problème dans une refonte générale, auraieut donné ouvertuie à des discussions dont il est impossible de pressentir à l’avance ni l'importance ni la durée.

Eufin, et ce motif est le plus grave de tous, il faut avouer avec sincérité que la société n'est pas prête à reviser actuellement l'ensemble complet de la législation pénale, et que, par exemple, le système pénitentiaire, eucore dans l'enfance, a besoin auparavant d’être longtemps étudié.

La question était donc de savoir, uon pas si la réforme serait partielle ou géuérale, mais si une réforme aurait lieu dès à présent, ou serait différée de plusieurs années. I.e gouvernement n'a pas hésité à adopter la solutiou qui seule pouvait lui permettre d'apporter de suite dans les peines un adoucissement sans lequel la bonne administration de la justice lui parait en péril.

Avaut de faire connaître les principales dispositions du projet de loi, il convieut de dire quelques mots sur le système actuel de sa rédaction.

Le projet du gouvernement avait été rédigé comme devant servir d'annexe au Code pénal. Il abrogeait un certain nombre d'articles de ce Code; mais il ne remplaçait pas spécialement , par autant de dispositions nouvelles, le texte même des anciennes dispositions abrogées. Cette forme de rédaction est celle que l'on suit le plus habituellement ; elle avait notamment été employée dans la loi du 23 avril 1824, modificative du Code pénal, et dont l’abrogation est aujourd'hui proposée. Ses principaux avantages sont de laisser aux magistrats et à la jurisprudence le soiu de mettre complètement d’accord la loi nouvelle avec la législation antérieure; de se mieux prêtera une rédaction plus concise cl plus méthodique; eutin, de manifester plus à découvert l'esprit et le sens de chaque loi, en ue mêlant pas, daus un seul texte, des décisions de dates et d'origines différentes.

ta Chambre des députés a pensé qu’il est bon de uiaiutenir, le plus qu'ou le peut, à l'abri des atteintes, le cadre extérieur de nos Codes; elle a voulu conserver aux justiciables et même aux magistrats la commodité d’une concentration de toutes les matières pénales prévues par le Code en un seul ordre de numéros; eu conséquence procédant par voie de rédaction nouvelle de chacun des articles dont la modification lui a paru nécessaire, elle a ordonné que les uouveaux articles compris dans la présente loi iraient, à l’avenir, daus le texte même du Code péual, prendre la place des articles correspondants, dont l'ancienne rédaction se trouve ainsi abrogée. L'article 02 et der-

Page 1