I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
nier, pour arriver à ce résultat, enjoint de publier, immédiatement après la promulgation de la loi, une nouvelle édition officielle des Codes pénal et d'instruction criminelle, dans laquelle seront réunies, suivant l’ordre de numéros des Codes, les rectifications ordonnées. On y a joint celles qui résultent de l'article de la Charte constitutionnelle qui abolit la confiscation . et de la loi du 4 mars 1831. qui abroge et remplace par trois uouveaux articles, les articles 252, 253, 254, 235, 347 et 351 du Code d'instruition criminelle, et le paragraphe second de l'art. 341 du même Code, tous relatifs à la composition des cours d’assises et aux déclarations du jury.
Le gouvernement donne sou adhésion à la forme de rédaction adoptée par la chambre des députés. Le changement apporté au système général du travail originaire explique pourquoi le projet de loi, tel qu'il vous est soumis, ne se trouve rédigé ni d'après un ordre logique rigoureux, ni conformément à la série numérique des dispositions du Code desquelles la rectification est prononcée. I)e là naît un désordre apparent dans le projet sur lequel vous êtes appelés à délibérer ; mais cet inconvénient est léger, et il deviendra entièrement nul après la publication de la nouvelle édition officielle des deux Codes.
ta disposition la plus géuérale du projet de loi est celle qui attribue au jury le droit de déclarer, en toute matière criminelle, des circonstances atténuantes, et qui attache à cette déclaration l'abaissement obligé d'un degré dans la peine, et l'abaissement éventuel d'un autre degré, laissé à l'arbitraire de la cour d’assises.
Celte faculté d'atténuation des peines n'est pas nouvelle dans notre législation : l'art. 463 du Code pénal l’a introduite avec beaucoup de succès dans les matières correctionnelles; la lui du 25 avril 1824 eu a fait , en matière criminelle, quelques applications, qui, uuivcrsellemenl, ont été regardées comme trop rares. Dans les cours royales, et dans la chambre des députes, ce système, vivement approuvé, n’a donné lieu qu'à quelques objections de détail dont aucune n’a paru assez grave pour motiver l’adoption d'uu amendement.
C'est qu’en effet une grande latitude dans l'appréciation du fait et dans l'application de la peine n’est que justice. Les faits de diverses classes, enveloppés dans le Code sons une même incrimination générique, sont bien loin de présenter une valeur identique, ni dans la détermination inorale de l’acte, ni par les maux privés qu’ils produisent, ni par les dangers qu'ils font courir à l'ordre social. L'inflexibilité daus la fixation de la peine enferme dans des catégories trop étroites des faits qui se ressemblent par le nom, mais qui durèrent dans leur essence La conscience se révolte contre ces assimilations; un jury n'échappe à cette lyranuie qu’aux dépens de sa propre sincérité, dont il s'habitue ainsi à faire peu de cas : placé entre son instinct naturel de justice et la dure uniformité de la loi, il se réfugie dans des fictions, c'est-à-dire dans le mensonge ; il se parjure, de peur d'étre cruel.
Les devoiis de l'humanité se concilieront avec ceux que le respect de la vérité impose, lorsque des circonstances atténuantes pourront être déclarées. C'est au jury que cette décision doit appartenir; car il n’a pas à se prononcer seulement sur l'existence matérielle du fait, il est eu outre appréciateur de la criminalité que les circonstances atténuantes modifient. Si la loi interdit au jury d'avoir officiellement égard aux circonstances d'atténuation qui, cependant, parleur nature, entrent inévitablement dans l'évaluation morale du lait, on verra ce jury reeuler devant les conséquences
de sa déclaration, dont l'inflexible généralité se présentcra à lui comme une injustice. C'est ce qui arrive dans l'état actuel ; l'expérience apprend .et les tableaux de statistique criminelle démontrent que le jury, toutes les fois qu'il peut écarter des circonstances aggravantes, s'empresse de le faire, cl que les affaires qui, par leur nature, lui permettent ces sortes de transactions, sont celles où la répression est le plus efficace et où les condamnations sont le plus nombreuses, proportionnellement aux accusations.
Attribuer au jury la déclaration des circonstances atténuantes, c'est rendre régulier l'usage d'un pouvoir dont il est en possession; et ce pouvoir, il vaut mieux le lui donner que le lui laisser prendre, car il est légitime en soi cl l'institution du jury le revendique, non comme une concession de faiblesse, mais comme un complément de justice et comme un instrument de vérité.
La déclaration de circonstances atténuantes ne portera pas sur tel ou tel fait particulier; elle sera générale, et résultera de l'impression produite par ; l'ensemble des débats. Le motif qui empêche de pré- ' ciseretdc résoudre en détail les faits et circonstances d'atténuation est le méinc que celui qui empêche d'exiger du jury qu'il fasse conuailre les élémeuts de conviction sur lesquels il assoit sou verdict. Les cir- ; constances atténuantes ne sont pas des accessoires du fait principal; elles sont une partie essentielle de ce fait lui-même, et elles déterminent son pinson moins haut degré d'immoralité. Ce vol est moins criminel parce que le coupable n'a pas eu pleine conscieuce de son crime, parce qu’il a été séduit, passiouné, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, essayé une réparation. Comment détacher du fait principal ces circonstances? Comment les préciser dans leur variabilité? Comment s'exposer à leur donner la cou- 1 sistance trompeuse d'une jurisprudence avec ses généralités et scs règles?
N'est-il pas mille circonstances qui, atténuantes dans beaucoup de cas, seront aggravantes daus d'autres? Les différences d'âge, de sexe, do fortune, les passions, les intérêts, les habitudes, ne font-ils pas présumer, tantôt une perversité plus profonde, tantôt de justes droits à la pitié? C'est au bon sens et à la raisou du jury que la loi défère le fait, et la déclaration non motivée que sou existence est prouvée ou ne l'est pas; c'est au même bou sens, à la tnéme raison à déclarer, également sans motifs, si les conditions au milieu desquelles il s'est passé le modifient assez essentiellement pour en altérer la nature. Autre chose sont les cas d'cxcuscs légales, fixes, peu nombreux, susceptibles d être nettement articulés, et spécialement définis, et qui chaugent beaucoup plus gravement que les circonstances atténuantes, et le caractère moral du lait, et la détermination juridique de la peine.
L’ ne grande latitude d'application devrait aussi être laissée n la cour. Arbitrer et proportionner la peine, conformément à l'esprit du législateur et dans l'étendue des limites qu'il a tracées, est une opération difficile | qui exige dans les esprits auxquels elle est conliée le tact et la sagacité que donnent une suite constante d'observatious et de comparaisons ; il appartient au magistrat permanent de s'y livrer, après l'appréciation beaucoup plus géuérale qu’a d'abord dû faire le jury. La faculté, non-seulement de choisir entre le maximum et le minimum, mais encore de descendre un degré de plus dans l'échelle pénale, fait à la cour une assez large part. Mais lui accorder davantage, et, par exemple, la laisser seule maîtresse de la position ou de la décision des circonstances atténuantes, ce serait déplacer l'appréciation légale du point de fait, et en même temps s'exposer à des collisious entre la cour et
le jury, qui serait mis hors d'état de se rendre, à l’avance, compte de la portée de ses déclarations, et que cependant il faut soustraire à l'incertitude si l’on veut l'attacher au respect pour la vérité.
Le jury pourrait faire abus de la faculté d'atténuation qui lui est ouverte, si sa déclaration à cet égard pouvait devenir de style et intervenir sans discrétion. Le projet a eu recours à deux moyens pour obtenir les avantages en évitant l'abus. En premier lieu, le jury n’est point directement interrogé sur l’existence des circonstances atténuantes; un avertissement lui est donné en termes généraux : s'il n’est pas d'avis que des circonstances atténuantes existent, il sc taira, et laissera son cours au droit commun ; le silence lui suffira pour demeurer dans toute la rigueur de la loi. La seconde précaution est d’exiger, pour la déclaration des circonstances atténuantes, une majorité île plus de sept voix. Cette majorité est celle qu'on exige pour la condamnation ; c'est à elle qu’est attribuée la présomption légale de la certitude. Par là, il faudra que la moitié au moins des voix qui auront condamné interviennent pour déclarer que le coupable mérite commisération. N'est-il pas à piésumer que cette possibilité d'atténuation rendra la majorité plus ferme et plus sincère, et qu'elle l'empêchera de s’abandonner à une condescendance irréfléchie? Les peines seront souvent moins fortes ; mais elles atteindront beaucoup plus sûremeut les criminels. Ce sont là deux biens à la fois.
Pour compléter le système d'atténuation, le projet de loi apporte à l’art. 403 du Code pénal trois modifications qui seront d'un fréquent usage. Cet article qui, dans tous les cas où l'emprisonnement est prononcé par le Code, permet de le réduire même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs, pourra être étendu au cas de simple amende et au cas de récidive, enfin, il deviendra applicable, quel que soit le préjudice causé. Le Code pénal exigeait que ce préjudice n'excédât pas 2.*> francs, limite qui souvent paralysait l’effet de l’article, ou qui embarrassait les tribunaux et les engageait à en éluder la disposition. Ou avait demandé que celte faculté d'atténuation fût appliquer à tous les cas, meme non prévus par le Code péual : la chambre des députés a rejeté avec raison cette proposition ; elle a considéré que la presque totalité des lois pénales étrangères au Code de 1810, ayant été rédigées postérieurement à ce Code, ont eu nécessairement eu vue l'art. 463, dont elles ont, suivant les cas, et eu entière connaissance de cause, accordé ou refusé le bénéfice.
Le système général d'atténuation introduit par le projet de loi a semblé à quelques personnes apporter aux inconvénients de la législation actuelle un remède temporaire assez efficace pour permettre de borner quant à présent à cette seule amélioration la réforme pénale. Cette opiuiou n'a été celle ni du ministère, ni de la chambre des députés. Il est des |M*ines que l’on ne saurait trop se bâter de faire disparaître ; il est des crimes et délits qu’on ne saurait trop tôt soumettre à une répression tout à la fois plus équitable et plus cflicacc.
Les peines dont la suppression est proposée sont la marque, la mutilation du poing et le carcau considéré comme peine principale. Pour justifier celte suppression, tous les développements seraient superflus. Pas une seule voix ne s'élèvera ni dans les chambres ni hors des chambres, pour donner le plus léger regret à la cessation de ces supplices, débris odieux des temps de barbarie.
I jc projet du gouvernement avait proposé de supprimer la peine de la déportation. Cette peine, que le Code a prononcée rarement, et pour des cas presque
371 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION U. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
tous relatifs à des crimes politiques, n'est pas jugée, | et les meilleurs esprits sont divisés sur le cas qu'il faut en faire. On la comparerait à tort à la transportation usitée en Angleterre, et qui, destinée à la puni- I tion des crimes de même nature que ceux qui peuplent | nos bagnes, a elle-même été l’objet de beaucoup de \ débats, dont les résultats demeurent encore fort incertains. La déportation prévue par le Code reste sans exécution, faute d'un lieu oit elle puisse être convenablement subie. On s'est vu obligé de la commuer arbitrairement, daus la pratique, en une détention dans un lieu spécial. Cet état de choses est irrégulier; il importe de le faire cesser, quelque opinion, d'ailleurs, qu'on sc forme sur la peine de la déportation consi- ! dérée en elle-même. La chambre des députés a craint que l'abolition pure et simple de la déportation ne préjugeât contre la création future d’une colonie pénale française, le grand problème social que laisse à exami- [ uer cette sorte d'établissement. Au lieu donc de sc contenter, comme le projet du gouvernement, de substituer une autre peine à celle de la déportation, la chambre a mis pour restriction à ce remplacement, qu’il ne devra avoir lieu que tant que le gouvernement u'aura pas établi un lieu de déportation déterminé par la loi.
En conséquence de cette disposition, la déportation conserve sa place dans le Code, mais son existence y sera purement nominale jusqu'à ce qu’un parti soit pris sur l'organisation de ses moyens d'exécution. Elle est, quant à présent, remplacée par la détention, soit temporaire, soit perpétuelle, dans une forteresse située sur le territoire continental du royaume.
Deux peines accessoires, l'exposition publique, et le renvoi sous la surveillance de la haute police, sont notablement modifiées dans le projet.
L'cniièrc aholitiou de l'exposition publique a été vivement réclamée. Ou lui a reproché de dégrader le condamné à ses propres yeux, de flétrir en lui pour toujours ce qui peut lui rester de pudeur, d'endurcir et de dépraver le public par un spectacle d'infamie ; d 'être inégale, car agissant en sens inverse de la corruption du condamné, elle effleure à peine un scélérat incapable de bonté et écrase un malheureux accessible au repentir. Ce sont là de graves reproches; mais on peut en éviter les plus dangereuses conséquences, sans aller jusqu'à la suppression absolue d'une peine dont l’cflicacilé est incontestable, cl qui, éminemment exemplaire, est très-reclou téc des condamnés et provoque plus de recours qu'aucune autre à la clémence royale. Le projet propose de la rendre facultative et de laisser à l'expérience des magistrats l'appréciation des cas où elle sera utile. ‘Il propose en meme temps de ne plus la prononcer contre les mineurs et les vieillards de 70 ans. Ainsi réduite à des exemples plus rares et que la sagacité des magistrats aura choisis, ccttc peine sera dépouillée de ses inconvénients. Mais la retrancher entièrement de la législation, ce serait sc priver imprudemment d’un moyen de répression qui, à l'honneur de nos mœurs publiqurs, est très-cflicace.
Les modifications apportées à l'état actuel de la surveillance de la haute police sont, parmi les améliorations du projet de loi, une de celles qui, dans la pratique, doivent produire les meilleurs et les plus fréquents résultats. Le mode actuel de surveillance élève des obstacles presque insurmontables contre l'amendement des criminels. Les mesures qu'il est nécessaire de prendre pour s'assurer que le libéré occupe la résidence qui lui a été assignée donnent à la publicité de la condamnation une continuité inévitable. Surveillé par des agents subalternes, signalé à la défiance des maîtres, à la jalousie des ouvriers, suspect de tous les crimes qui sc commettent dans le
lieu où il réside, le libéré ne trouve plus de travail. L'impossibilité de gagner honnêtement son pain étouffe en lui toute résolution d'une vie meilleure ; la misère rappelle et entretient ses anciens penchants au crime, et il se jette dans la récidive aussi souvent par désespoir que par perversité. I>cs libérés qui veulent s’amender essayent par tous les moyeus d’échapper au supplice de la surveillance de la haute police. Toutefois, celle surveillance ne pouvait pas être supprimée : la sûreté des personnes et des propriétés est intéressée à ce que le criminel ne vienne pas, après la consommation de sa peine, porter l’épouvante dans les localités qui lui sont connues et exercer contre les plaignants, les jurés, les témoins, d'atroces vengeances.
Il y a nécessité aussi de briser les liens de ces associations menaçantes qui s'établissent si aisément entre les repris de justice. Les moyens ordinaires de surveillance dont la police peut disposer ne suffisent pas pour tenir la société en défense contre d'aussi grands périls.
1 aî projet de loi, pour concilier ces intérêts divers, supprime au profit des surveillés la contrainte qu’aujoiird’hui on leur impose de résider dans un lieu déterminé. Mais le gouvernement aura le droit de désigner certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il ira se fixer, et il n’en pourra changer, sans faire préalablement connaître le lieu où il propose d'établir sa nouvelle résidence. S'il se présente dans un lieu qui lui soit interdit, ou bien s'il change de résidence sans avertissement préalable, il sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.
Dans ce système se trouve supprimé le cautionnement de bonne conduite que l'art. 41 du Code pénal avait établi pour permettre au condamné de se racheter de la surveillance. L’expérience apprend que celle mesure offre beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, et profite surtout aux malfaiteurs les plus redoutables. Le cautionnement ne deviendrait réellement utile que si, au lieu d'étre prononcé à peu près au hasard par le jugement mémo de condamnation, il pouvait sc coordonner avec un bon régime disciplinaire des prisons, qui ayant égard à la situation morale du condamné, non pas à l'instant de la condamnation, mais à l'expiration de la peine, servirait et à l'amendement des criminels et à la garantie de la société. Dans l'état actuel, la suppression du cautionnement est le meilleur parti à prendre.
Après avoir indiqué les principales modifications apportées au Code pénal par le projet de loi, en ce qui concerne la nature des peines, il faut passer à ce qui regarde les changements plus particulièrement relatifs à la qualification des crimes ou des délits, et à l'application qui doit être faite à ces crimes et délits, des peines prévues par la loi.
Cette partie du projet est celle qui se trouve le plus chargée de détails. Iji pensée n’a point été d’y introduire tous les changements que la législation du Code penal pouvait comporter : c’eût été sc créer tous les embarras dont on avait voulu sortir en adoptant le plan d’une réforme partielle, préférablement à une révision générale. Deux idées principales ont servi de règles : on a cru devoir s’arrêter aux matières qui, par la nature des crimes et des peines, s'annonçaient comme les plus graves, et à celles que leur application fréquente et presque journalière ramène à tout instant devant les tribunaux.
Aiusi ont pris place dans le projet de loi tous les cas pour lesquels la peine de mort a paru susceptible d’être actuellement abolie.
Ces cas sont au nombre de neuf : 1" les complots non suivis d'attentats; â” la fabrication ou émission de fausse monnaie d'or ou d'argent ayant cours legal en France; 5" la contrefaçon ou l’usage des sceaux de l'Etat, effets du Trésor public ou billets de banque; 4° plusieurs cas d'incendie; 5* le meurtre joint à un délit quaud la relation de cause à effet n'existe point entre ces deux faits; G" le vol avec les cinq circonstances aggravantes ; 7" le recèle d’objets volés quand le vol est puni de mort; 8“ l'arrestation exécutée avec faux costume, sous un faux nom ou sous un faux ordre de l'autorité publique; l'arrestation illégale avec menace de mort.
L'abolition de la peine de mort uc pouvait être générale. I/état des mœurs publiques et de la société lie l'aurait pas permis. Son abolitiou partielle pour les cas nombreux qui viciaient d cire énumérés, et la jm»ssibilité de ne la point prononcer toutes fois que les circonstances paraitrout atténuantes, apportent à la législation tout ce que la prudence |ieut autoriser d'adoucissement.
La crainte d'abuser de votre attention nous iiilcrdit de nous livrer, sur les nombreux détails du projet, à des développements auxquels votre haute expérience suppléera. Vous reconnaîtrez, dans plus d'un article, que si plusieurs des cas que le projet a prévus semblent, au premier coup d'œil , porter sur des faits dépourvus de gravité, la fréquence de leur application leur donne, dans l'administration de la justice, uue importance qu'on ne leur supposerait pas si l'on ne s'arrêtait à considérer isolément que la valeur intrinsèque de chacun dos laits qu'ils sont destinés à réprimer. Quelquefois aussi, quoique rarement, une lacune à remplir, une suiteà donner à des dispositions adoptées antérieurement, ont provoqué l'adoption de plusieurs articles. Knliu, l'abrogation de la loi du 23 juin 1821 a rendu nécessaire de «reproduire celles de ses dispositions qui doivent lui survivre.
Ce projet, nous n'en doutons pas, messieurs, obtiendra votre assentiment comme il a mérité celui de l'autre chambre ; la loi a besoin d cire constamment maintenue au niveau des progrès que les mœurs publiques appellent. Le n'est point d’ailleurs la sévérité trop grande des peines, mais bien la certitude et Piufaillihilité de leur application qui fout la sécurité sociale : c'est aussi dans celte pensée que plusieurs modifications ont été introduites dans le projet de loi. Puissent les progrès de la raison publique encourager le gouvernement à persévérer dans cette nature d'amélioration.