I. — Rapport fait ri la Chambre des pairs, le 8 mars
1852, par M. le comte de Bastard.
Messieurs,
S'il est vrai, comme l'a dit le philosophe qui, au milieu du siècle dernier, a le premier réclamé l'adoucissement des peines cl leur juste proportion avec les délits, que le droit de punir ait pour fondement l'abandon que fait chacun de nous d’une partie de sa liberté pour se maintenir dans la possession du reste, et que tout châtiment est iuique aussitôt qu'il n'est pas nécessaire à la conservation de la liberté publique, il faut en conclure avec lui que toute cruauté inutile pour atteindre ce but est odieuse, révoltante, contraire à la juniicc et à la nature même du contrat social. Celte vérité, proclamée par Beccaria il y a plus de quatre-vingts ans, a depuis lors été féconde pour l’humanité. Devaut elle ont disparu, pour ne plus revenir, les tortures de l'instruction, la roue, le feu et tout cet appareil de cruauté qui révolte la nature, et qui contrastait si péniblement avec les mœurs douces
et polies du xvtti* siècle. En recherchant la cause et l’origine de chacun de ces supplices, on les trouverait dans la durete des mœurs, les inquiétudes d'un pouvoir injuste et ombrageux, dans l'asservissement de l’intelligence humaine. A mesure que ces causes se sont effacées, la cruauté des supplices a disparu avec elles; l'adoucissement des mœurs et les progrès de la civilisation nous rendant plus chères la vie et la liberté dont elles nous faisaient comprendre tout le prix, nous avons été naturellement conduits à respecter chez Içs autres ce que nous estimions pour nousinémcs à sa juste valeur. Des peines que la justice avait approuvées jusque-là se sont montrées à elle daus toute leur barbarie, et des châtiments qui lui avaient paru trop doux lui ont semblé justement sévères. Le pouvoir, devenu plus paternel, a moins senti le besoin de se défeudre, et la raison publique enfin plus éclairée, se refusant à l'application de lois trop dures, a forcé le législateur, pour éviter l'impunité du crime, de recourir à la modération de la peine.
La France, courbée longtemps sons uue législation barbare, aime à se rappeler que ce fut aux vertus de Louis XVI qu'elle dut le premier adoucissement de ses lois criminelles. De toutes parts, lorsque ce prince monta sur le trône, les écrivains, les magistrats, la nation entière demandaient la révisiop de ces lois. Ce prime rempli d'un amour si sincère de l'humanité, se hâta d'en modérer les rigueurs et d’en préparer l'amélioration, et la révision complète de nos lois criminelles fut un des premiers objets dont s'occupa l'Assemblée constituante.
Les vices du système de l'ordonnance de 1G70, et l'abus que le juge, arbitre souverain des peines, avait pu faire d'un pouvoir sans limites frappaient depuis longtemps les esprits, l a législation anglaise sur le jury, mieux étudiée, avait appris à reconnaître le grand avautage qu'il y aurait pour la justice de diviser les fonctions réunies jusque-là dans la personne du juge, et d'enlever au magistrat qui dirige l'instruction la déclaration légale du fait incriminé. L'institutiou du jury que l'Angleterre avait jadis empruntée de nous, et que nous lui empruntions à uoirc tour, fut rendue à la France.
Mais en même temps que des réformes si ardemment désirées étaient obtenues, le cercle restreint dans lequel l'Assemblée constituante, trop préoccupée j»cutétre des vices de l'ancienne législation crimiuelle, crut devoir enfermer le juré et le juge, retarda les fruits que ces améliorations auraient drt potier.
Le jury, oblige d'examiner un fait unique sans pouvoir apprécier les circonstances qui le modiliaicnl de tant de manières diverses, perdu dans le labyrinthe de mille questions qui lui étaient soumises, et dont il ne pouvait comprendre le rapport et le résultat, égaré par l'examen du fait, isolé de la question intentionnelle dont il n'aurait jamais dil être séparé; le jury, effrayé des conséquences désastreuses et imprévues de ses déclarations, sembla presque incapable d’exercer des droits que la nation avait si longtemps réclamés, et le juge que l’Assemblée constituante avait enchaîné dans le texte précis de ses lois , ne put venir aider de ses lumières l'inexpérience du jury.
Le Code de 1701 s'était occupé de classer tous les faits qui troublent, qui compromettent la paix publique. Le législateur aurait voulu, pour échapper à l’arbitraire de l’homme, que la loi, appréciant d’avance tous les délits possibles, statuât sur chacun d’eux en particulier; c’était échanger la conscience éclairée du juge contre le despotisme aveugle d'une loi inflexible, qui ne pouvait offrir que les divisions les plus apparentes des actions perverses, et qui était impuissante pour en prévoir et eu définir toutes les nuances
Le législateur institua des peines invariables pour i chaque espèce de délit ; il s'efforça de les classer daus un ordre méthodique, de les subdiviser et de. les atteindre daus leurs différences les plus seusibles. Malgré ses efforts, sa classification fut incomplète; et com- ( ment aurait -il pu prévoir celte foule de nuances j insaisissables qui aggraveut ou atténueut l’acte coupable que la loi doit puuir, mais avec justice, avec discernement, et en proportionnant la peine à toutes les circonstances du délit?
Le magistrat, resserré dans les limites étroites de la loi, fut donc obligé d’appliquer la même pénalité à «les crimes que le législateur avait placés dans la même catégorie et qu’il avait appelés du même nom, qui se ressemblaient en effet par les circonstances principales et extérieures, mais que diversifiait une foule de uuauccs que la parole du législateur avait été impuissante à exprimer, cl que cependant la cou science du magistrat lui faisait reconnaître et apprécier. Eulin le roi lui-même, dépouillé du droit de grâce, ne pouvait venir au secours du malheureux qu’avait frappé une loi index ible, et souvent injuste par sa sévérité.
Le tréuc s'écroula ; les temps qui suivirent ne furent pas ceux de l'amélioration et du progrès. L’image de la justice disparut de son temple avec ses ministres, qui déjugés étaient devenus accusés.
Des jours plus heureux luirent enlin sur la France, et, à la suite de réformes successives dans la législation civile et commerciale, se discutèrent les Codes de 1808 et de 1810. Rédigés daus un esprit de méfiance contre les citovens, et par un pouvoir uouveau dont nos troubles civils justifiaient trop bien peut-être la réserve et les précautions, ces (Iodes, trop attaqués de nos jours, contiennent cependant toutes les garanties que la nation avait réclamées, toutes les améliorations que le temps avait sanctionnées, le droit d’arrestation limité, l'instruction et la surveillance de la justice confiées à des magistrats élevés en dignité et inamovibles, les débats publics et le droit de la défense consacrés, le jury enfin, et le juge, libres, dans l’appréciation des laits et dans la dispciisaliou de la peiue, d'une partie des entraves qui les avaient d'al>ord embarrassés. Sans doute, l'inflexibilité du (Iode de 1791 sc trouvait encore trop souvent daus le (Iode de 1810, et, dans l'application des peines les plus rares, il est vrai, mais aussi les plus terribles, le juge n’avait encore qu’à courber la tète et à obéira la loi. Enfin quelques dispositions de ces Codes rappelant des peines que la loi de 1791 avait abolies, étaient eu désaccord avec radoucisseineut général de la législation; mais, malgré ces imperfections que le temps devait faire disparaître, ces (loties resteront comme on monument de législation que recommanderont l’esprit moral et philosophique qui a présidé à la rédaction du premier; l’ordre, la simplicité et eu général la justesse «lu second, qualités précieuses auxquelles vous devez de pouvoir maintenant améliorer, saus le détruire, l’édifice entier de nos lois pénales.
Cependant, la marche progressive de l’esprit humain, l’amélioration qu’une paix de quinze ans avait apportée dans toutes les situations, l’adoucissement dans les mœurs qui eu avait été la conséquence, les discussions philosophiques auxquelles on s’était livré, avaicut amené les esprits à réclamer de nouvelles modifications dans nos lois; et quoique auprès de l’avantage d’améliorer se trouve, surtout en législation, l’inconvénient d’innover, nous devons le reconnaître, il y avait d’utiles changements à faire et que le législateur ne pouvait s’empêcher de proposer.
Le droit d’initiative donné aux chambres a fait craindre au gouvernement d’être devancé daus ses plans de réforme : il a redoute avec raison que des