I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DO CODE
propositions isolées et dépourvues d’ensemble ne vinssent détruire la force et l'harmonie de nos lois pénales. Il s’est alors lui-même occupé de leur révision.
Préparé par une commission d’hommes instruits et habiles, éclairé par les observations des cours, élaboré dans le seiu de la chambre des députés, ce projet est maintenant soumis à vos délibérations; fl modifie à la fois et le Code d’iustruction criminelle et le Code pénal.
Quelques changements étaient demandés dans l’instruction des procès criminels. Mais c'était surtout le Code pénal dont on réclamait la révision. Pour opérer celte double léforme on pouvait suivre trois systèmes différents, et conserver dans tous les trois l'ordre et la forme extérieure de nos Codes. On pouvait d'abord augmenter les classifications dans lesquelles tous les délits sont rangés, réviser tous les articles de la loi pénale, eu adoucir la sévérité, et la mettre ainsi plus en harmonie avec nos mœurs et notre état politique.
Ce plan de classification nouvelle, en supposant que; l’exécution en eût été possible, aurait sans doute amélioré notre Code pénal ; niais il n>At pas fait disparaître les inconvénients d’une loi inflexible et d'une même pénalité pour des crimes qu’aurait toujours diversifiés cette foule de circonstances inattendues et fugitives que ne sauraient atteindre la prévoyance et la sagacité du législateur.
Le second moyen d’obtenir plus sûrement les améliorations justement réclamées était, sans rien changer à nos lois pénales, de donner aux magistrats uue plus grande latitude dans leur application ; et les peines déterminées par le Code actuel auraient été dans chaque affaire le terme le plus élevé d'une échelle dont le magistrat aurait pu, selon les circonstances, |»arrourir tous les degrés.
Dans ce système, les jurés seraient restés renfermés dans les limites ade leur institution; ils n’auraieul été appelés qu’à sc protioucer sur des crimes précis, sur les circonstances qui les aggraveut et qui sont autant des crimes nouveaux que des faits accessoires d’un crime principal ; enfin sur des excuses légales qui reposent toujours sur des faits définis par la loi, et que l'intelligence la moins développée peut reconnaître et constater.
Quant à l’appréciation délicate de (es circonstances multipliées, qui échappent aux définitions de la loi, mais qui chaugentct modifient la perversité de crimes semblables eu apparence, mais différents dans leur essence, elle eût été faite par les magistrats à qui l’étude, la méditation et l'expérience donnent l'habitude que cette appréciation réclame, et les moyens de fixer avec discernement et équité la peine que le coupable a méritée. Ce système était peut-être le meilleur de tous.
Il en restait enfin un troisième qui consistât à étendre, sans limite, les droits des jurés, cl à leur donner des attributions qu'ils n’ont jamais eues ni en France, ni en Angleterre, ni dans aucun des pays où ils concourent à l'administration de la justice criminelle, à les appeler à l'examen de ces nuances délicates qui diversifient les actions humaines et donneut à chacune d'elles une physionomie qui lui est propre, et à les faire concourir directement à l'application de la peine. Celait alors, il faut le dire, dénaturer complètement l'institution du jury et supposer dans les jurés français un développement d'intelligence, une habitude d’observation, uue variété de connaissances, une sûreté de jugement que le législateur ne doit pas attendre de citoyens accidentellement appelés à concourir à l'administration de la justice.
Aucun de ces trois systèmes n’a été embrassé d'une manière absolue par le projet de loi qui vous est pré-
I.OIS ItKNDUF.S SOI S LE COlVKIt.NEMENT l)K LOUIS-PHILIPPE. — 1830- 1848.
seule, mais tous les trois oui servi à sa confection. Eu effet, il appelle les jurés, dans toutes les affaires, à se prououcer sur les circonstances qui atténuent l'accusation principale; il augmente les attributions du juge dans l'application de la peine ; il change enfin la loi pénale daus un grand nombre de ses dispositions. La commission à laquelle vous ave/, renvoyé ce projet vous en propose l'adoption avec de très-légères modifications.
L'ordre des matières suivi daus le projet primitif ayant été interverti par les amendements de la chambre des députés, il a paru plus simple à votre commission, dans uue loi qui réunit une foule de dispositions différentes et qui 110 sont pas eu relation directe lés unes avec les autres, de suivre l’ordre même des Codes qu elle était appelée à modifier. Nous avons doue, dans mi premier titre, placé tout ce qui touche à l'instruction criminelle ; un second titre est consacré à la loi pénale.
De toutes les dispositions qui modifient le Code d'instruction criminelle, uue seule nous parait mériter un examen approfondi et réclamer l'attention de la chambre, c’est celle qui doune au jury le droit de se prononcer sur les circonstances atténuantes.
L'art. 53 du projet dispose qu'eu toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président avertira le jury que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe eu faveur de l’accusé des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration. Cette déclaration aura pour effet d'abaisser la peine d'uu ou de deux degrés, suivant les circonstances.
Cet article, messieurs, est celui qui a occupé le plus longtemps votre commission. Il introduit à la fois deux grandes innovations dans notre procédure criminelle.
Jusqu'ici les circonstances atténuantes u’ont pu entrer que rarement et d'uue manière iiicomplètc dans l'examen de la culpabilité d'uu accusé ; il faut pour cela qu'elles résultent d'un fait positif d'excuse précisé par la loi; mais toutes ces circonstances indéfinissables et qu'à l'avance on ne peut prévoir, qui modifient le crime en le laissant toutefois subsister, qui établissent si souvent tant de différence entre les coupables, qui augmentent ou qui affaiblissent l'horreur que le crime inspire, cette appréciation vague, indéfinie, mais vraie, lie peut jamais, sous l'empire de la loi qui nous régit, être faite par les jurés; elle ne peut pas l’être davantage par les magistrats dans les accusations capitales, lorsque la loi prononce la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité et que la marque ou l'exposition doivent flétrir le coupable; et si le juge, enchaîné par la loi, en applique souvent en gémissant les sévères dispositions, le jury plus libre dans sa déelaration, bien moins occupé des intérêts généraux de la société que du sort d'un malheureux présent devant lui, le jury nie la vérité et l’évidence plutôt que de livrer à une loi inflexible uu accusé coupable sans doute, mais digne encore d’intérêt et de pitié.
Il en est autrement, messieurs, dans les affaires qui sc modifient par l'admission ou le rejet de quelque circonstance aggravante; l'expérience et les travaux faits depuis quelques années sur l'administration de la justice criminelle, nous apprennent que les jurés saisissent avec empressement les moyens qui leur sont offerts d'affaiblir la rigueur de la loi sans nier la vérité de l'accusation. Aussi, messieurs, le droit de tenir compte, dans toutes les accusations» des circonstances atténuantes et de rectifier ainsi les inconvénients d'une classification générale, a-t-il reçu l'approbation de votre commission.
Nous devons dire cependant qn'un de ses membres, qui s'est fort occupé de la théorie des lois pénales et
du jugeineut par jury, est convaincu que ce ue sera pas sans grand dommage pour la société, sans grand péril pour l'institution même du jury, que les juges ou les jurés seront investis du droit de se prononcer sur l’appréciation des circonstances atténuantes, appréciation qu'il ne lui parait pas impossible que le lcgislateur fasse d'avance en multipliant davantage les subdivisions daus lesquelles reutreut tous les délits, et eu donnant au magistrat le droit seulemeut de mesurer la quotité de la peine fixée par la loi, saiis que jamais celui-ci puisse eu chauger la nature. Il n’hésite pas à penser que le législateur seul est placé assex haut pour assumer sur lui la responsabilité de l’application de la peine de mort, de l’exposition ou des travaux forcés à perpétuité, dont il ne conteste ni la justice ni l'eflicacité, mais peines indivisibles que le juge ne peut modifier ni restreindre, et que, sclou lui, le législateur seul peut infliger.
Cette opinion, qu’il appuie sur les principes mêmes de l'institution du jury, sur l’exacte séparation des pouvoirs qui, dans tout procès criminel, se divisent entre le législateur, les jurés, les magistrats, présentait de telles difficultés daus sou application que votre commission a cru ue pas devoir s'y arrêter. Mais eu avouant tout ce que celte opinion a de vrai, il faut ajouter que le législateur ne peut méconnaître la puissance des faits, des mœurs et même des préjugés de l'époque dans laquelle il vit, préjuges qu'il doit combattre sans doute en éclairant l’opinion publique, mais sans la heurter trop fortemeut.
Ces considérations, messieurs, nous ont rameués à l'examen du projet de loi qui a cherché à concilier les principes avec les besoins actuels de la société. Ce projet remet exclusivetneut au jury le droit de déclarer, dans chaque affaire, s'il existe ou non des circonstances atténuantes; il lui donne l'initiative de cette déclaration. Celle dernière disposition, qui attribue aux jurés des pouxoirs dévolus jusqu'ici aux magistrats, et que le législateur s'était réservés lui-même, a paru, à uue partie de votre commission, offrir de graves inconvénients.
Dans l'état actuel de notre procédure criminelle, les faits sur l'existence desquels ou interroge les jurés sont d'avauce incriminés par la loi et précisés par les magistrats. Quand un crime a été commis, la chambre d'accusation établit tous les faits et les circonstances qui les caractérisent. Le jury ne peut être interrogé que sur ces faits et ces circonstances clairement qualifiés. Si un fait aggravant se révèle aux débats, le président de la cour d'assises ajoute une question à celles dont l'arrêt d'accusation fournit les éléments, et le jury est interrogé sur ce fait nouveau. Si le fait vient à la décharge de l'accusé et constitue une excuse légale, alors le présideut de la cour d'assises le pose nettement dans une question additionnelle et interroge le jury sur sou existeuce. Ainsi, dans tous les cas, le jury n'est appelé à répondre que sur des faits que les magistrats oui caractérisés avant de les lui soumettre. Les faits ainsi précisés et reconnus, le législateur les place d'abord dans les catégories générales qu'il a faites , et le magistrat, du moins pour les crimes les plus ordinaires, vient eusuite établir, par son intelligente appréciation, de nouvelles subdivisions, en proportionnant la punition à la culpabilité.
Daus ce système, les limites entre le droit et le fait sont maintenues; en effet, c’est une décision de droit que celle qui place uu fait dans les catégories pénales du Code; c'est le législateur lui-même qui l'a portée à l'avauce. C’est eucorc une décision de droit que celle qui place ce fait dans une subdivision de ces catégories; c'est le magistrat qui doit la rendre, le magistrat interprète des lois et auxiliaire du législateur. I.a limite, il
318 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES 1>1 COOK
est vrai, cotre daus le droit, et le fait est souvent difficile à tracer dans les arrêts de cours d’assises; et puisque les circonstances atténuantes réagissent sur le fait et le modiGent, ne faut-il pas en conclure que c'est aux juges du fait qu'il appartient de les reconnaître et de les constater? Oui, sans doute, messieurs; et toutefois en suivant ce raisonnement, on arriverait à décider que les jurés seuls devraient appliquer les peines et en mesurer l'intensité, puisque cette application peut être regardée comme une nouvelle et dernière appréciation des faits. Mais à quelles funestes conséquences ne conduirait pas cette réunion de pouvoirs sans contrôle et sans limite dans les mains des jurés? Laissons donc ces théories qui ne sont pas sans quelque subtilité sur le fait et sur le droit, et voyons s’il est utile ou dangereux pour la société de remettre aux jurés le pouvoir discrétionnaire que le projet de loi leur confie.
Le législateur attentif aux besoins de la société doit observer le moment oit les mœurs publiques lui permettent et lui commandent d'adoucir la sévérité des lois. Blais quand une loi existe, quand elle a reçu tous les changements que réclamaient la douceur et la mollesse même des habitudes sociales, l'exécution doit en être absolue et même rigoureuse. La loi ne doit jamais menacer en vain ; c'est moins sa sévérité que la certitude de son exécution qui fait sa force : l'homme qu’auraient entraîné de criminelles passions est bien plus retenu par cette certitude et par la convic tion profonde que, si son crime est découvert, il n’échappera ni à la déclaration du jury ni à la condamnation du juge, que par les menaces d'une loi rigoureuse et trop souvent inexécutée.
Tous ces motifs ont fait craindre à plusieurs membres de votre commission, que l’omnipotence du jury, consacrée par le projet de loi, ne fil disparaître cette crainte salutaire eu amenant une funeste incertitude dans l'infliction des lois pénales, et ne détruisit ainsi toute leur efficacité préventive.
Ce ne serait que très-rarement, sans doute, que la société aurait à gémir de condamnations trop rigoureuses; mais n’aurait-elle donc rien à souffrir de l'incertitude de la répression, qui conduirait bientôt à l'absence de toute justice criminelle?
Contenue jusqu'ici, a-t on ajouté, par l'expérience et le pouvoir des magistrats, la défense des accusés s'abandonnerait à tous les écarts, sans que les juges, qui ne seraient plus appelés à examiner les circonstances modificatrices de l'accusation, pussent l'arrêter.
Enfin, cette distinction établie entre les jurés, juges du fait, et les magistrats, juges du droit; cette division de pouvoir si respectée en Angleterre, n’est pas une distinction capricieuse que la loi ne peut changer indifféremment, e’est une garantie de justice et de liberté qui restreint, autant qu'il peut l'être, l'arbitraire de la souveraineté du pouvoir judiciaire. Si le juge vient à s’écarter des règles que la loi lui a tracées, il trouve toujours au-dessus de lui, dans la cour de cassation, un pouvoir régulateur. Les déclarations du jury, au contraire, sont sans appel et sans révision ; on doit donc se garder, dans l’intérêt de la liberté elle-même, d'étendre, sans une mûre réflexion, ses attributions au delà des bornes que les principes et l’expérience leur ont assignées.
Toutes ces raisons ont donc fait penser à une partie de votre commission que ce u’élait pas sans quelque danger que le jury interviendrait dans l’appréciation des circonstances atténuantes; que le magistrat seul pouvait suppléer à la classification incomplète du législateur; juger toutes les nuances, toutes les modifications du crime, et recevoir de la loi un pouvoir étendu qui lui permit toujours de proportionner la
peine à l'offense; qu’à tort on supposait entre lesjuge^ et les jurés une collision funeste ; qu'elle avait pu sans doute manifester dans quelques causes politiques, mais qu’on en avait fort exagéré les efTets, et que certainement elle n’existait pas dans les affaires ordinaires dont la répression avait même peu varié depuis les derniers événements; que les jurés n’étaient pas en défiance du juge, mais en opposition avec la loi pénale, ce qu’avait démontré la loi du 23 juin 1821, et que ces heureux effets avaient prouvé tout l’avantage que la société retirerait de son extension ; que la répression du crime d’infanticide et des autres crimes prévus par cette loi avait été plus grande depuis sa publication; que les jurés, s’en reposant sur les pouvoirs étendus des magistrats, n’avaient plus craint de mettre la vérité tout entière daus leurs déclarations; qo'ou obtiendrait aujourd'hui les mêmes effets d’une loi qui donnerait, dans tous les cas, aux magistrats le droit d’atténuation ; que ce système, en n’appelant le jury qu'à sc prononcer sur des faits précis et caractérisés, permettrait cependant de faire entrer toutes les circonstances atténuantes dans l’appréciation du crime et dans l'application de la peine, et que par là, enfin, resteraient séparées les attributions du juge et du juré, et consacrée de nouveau cette division de pouvoirs qu’on ne pouvait confondre sans mettre en péril Pin stitutiou du jury.
Malgré la force de ces raisons, la majorité de votre commission, messieurs, ne s’est pas dissimulé toutes les difficultés qu'éprouverait l’admission de ce système, avec cette défiance malheureusement trop générale de tout pouvoir, de toute autorité, aujourd'hui surtout que les cours d'assise», affaiblies par la loi du 1 mars 1831, semblent offrir moins de garanties.
Dan cette situation des esprits, il serait injuste et déraisonnable de mettre obstacle au bien que Pou pmi réaliser par la considération d’un mieux qu'on n’obtiendrait peut-être pas. Votre commission, pénétrée de la nécessité de ne pas retarder plus longtemps les améliorations demandées, et de la justice de faire entrer dans le jugement de tous les délits l'élément des circonstances atténuantes, a cherché s’il ne serait pas possible de faire du moins intervenir les magistrats par une appréciation préalable des faits, et de diriger le jury dans le jugement qu’il doit en porter; de n'interroger celui-ci que lorsque la cour d’assises aurait trouvé légitime et juste de l'appeler à prononcer sur ces circonstances; de circonscrire enfin les réponse» du jury dans les limites tracées par les faits mêmes de la cause, tels qu’ils sc seront produits aux débats, et de compléter ainsi, sans le changer, le système du Code d'instruction criminelle, qui charge toujours le juge de régler les questions qui sont soumises au jury.
Mais votre commission n'a pas tardé à s'apercevoir que ce système, qui déjà enlevait aux magistrats une partie de l'influence qui devrait leur appartenir, avait des inconvénients plus grands peut-être que celui du gouvernement.
En effet, il faut le reconnaître, toutes les fois que les magistrats, préjugeant l'existence des circonstance» atténuantes, auraient cru devoir appeler le jury à les examiner, celui-ci les eût toujours admises, peut-être même sans cxaincn, et lorsque de sou propre mouvement il ne s’v fût pas arrêté ; c’est là l’objection la plus forte, niais elle n’est pas la seule. Si les magistrats, au contraire, ne voyant dans le procès instruit devant eux aucune cause légitime d'atténuation , refusent d’interroger le jury, alors il se présente deux hypothèses : ou le jury pensera comme la cour d'assises, et alors l'initiative que la loi donne au jury est sans inconvénients et l’intervention des magistrats inutile ;
ou bien le jury aura conçu sur l'affaire une opinion opposée à celle de la cour, et dans ce cas il aurait pu, si cette opinion lui était encore inconnue, et affranchi qu'il était par la loi de toute responsabilité, faire sur la culpabilité de l'accusé une réponse affirmative, et abandonner au juge, modérateur des peiues, leur application plus ou moins sévère. Mais instruit d'avance de l'opinion rigoureuse des magistrats, le jury, sur qui seul pèsera toute la responsabilité morale de la condamnation, le jury n'hésitera plus à prononcer l'acquillemeut du coupable ; taudis que s’il avait pu constater sa conviction sur l'existence des circonstances atténuantes, ou aurait eu une condamnation assez rapprochée de la pénalité primitive instituée par le législateur.
C’est à tort enfin qu'on s’effraye des écarts possibles de la défense. Le juge, investi du droit et chargé du devoir de faire respecter l'ordre cl la morale, saura bicu maintenir la décence daus la discussion d.s circonstances d'attéuuation, comme dans l'examen de l'accusatiou principale; et s'il est vrai euliu que les jurés se soient laissés aller quelquefois à une trop grande indulgence, le projet de loi, qui leur permet de mettre plus de vérité dans leur réponse, nous garantit pour l'avenir de ce fuuesle entrainement. Il est donc permis de croire que, pour les crimes punis de la reclusiou ou des travaux forcés à temps, peines que le juge peut étendre ou resserrer, le jury usera rarement de sou pouvoir d'atténuation. Quant aux crimes punis des travaux forcés à perpétuité, ils soûl rares ; ils n’exciteront pas la pitié ou l'intérêt des jurés, qui n'abuseront pas, dans ces accusations, du pouvoir que le projet de loi leur coufie. Et enfin, la cour pouvant alors appliquer la peine des travaux forcés pour vingt ans, on ne peut pas dire que la société reste sans garantie et le crime sans répression.
La question est plus grave pour l'application de la peine de mort. 11 faut reconnaître que lesjurés, sur qui seuls pèsera la responsabilité d’une condamnation capitale, se décideront avec peine à la prononcer. Embarrassés dans tous les systèmes de philosophie spéculative que l'ou plaidera devant eux, ils iront même quelquefois jusqu'à méconnaître le droit que la loi leur laisse, et au milieu des doutes qu'on parviendra à élever dans leur esprit, ils repousseront souvent l'application légitime et juste de la peiue capitale.
Mais taudis que ce résultat possible de la loi proposée par le gouvernement parait à quelques esprits mettre en péril la société, d'autres, au contraire, ne pensant pas qu'il soit besoin, pour conserver la paix publique, du remède extrême de la peiue de mort, trouvent dans le projet l'immense avantage de l'abolir aiusi par le fait et graduellement, sans l’effacer encore de la loi. La peine de mort menacera sans cesse, et cette menace ne sera pas toujours illusoire : il est des crimes si atroces que, daus ces cas rares et exceptionnels, les jurés, voisins des lieux où le crime a été commis, encore tout émus de l'effroi qu'il a causé, n'arrêteront pas la juste rigueur de la loi, et ces exemples de sévérité suffiront pour prévenir ces crimes et effrayer ceux qui seraient teutés de les commettre.
Le gouvernement ne s'est point dissimulé toutefois ce que cette question avait de grave et l'abus que le jury pourrait faire de son pouvoir ; il a eu recours à deux moyens pour préveuir cet abus, sans perdre les avantages de la loi. Le jury ne sera point directement iuterrogé, et forcé de répuudre catégoriquement sur les circonstances atténuantes. Ou a craint, s'il était obligé de s’expliquer, qu’il u’aimàt mieux les déclarer quelque vagues et incertaines qu'il les trouvât, que de les nier positivement; mais il saura que, libre dans sa
détermination, il peut faire connaître toutes les impressions qu'il aura reçues des débats. Si les faits d'atténuation u'out pas subjugué sa conviction, son devoir lui défendra de proclamer vrais des faits incertains, et sou silence suffira seul pour laisser à la justice toute sa rigueur.
A cette première précaution prise par le législateur pour préinuuir le jury contre sa propre condescendance, la lui a ajouté une seconde dispositiou plus importante encore, et qui consiste à demander, pour la déclaration des circonstances atténuantes, la majorité exigée pour la condamnation, celle de huit voix ; il en résultera que, dans le cas le plus favorable au condamné, lorsqu'il aura trouvé eu sa faveur quatre voix daus le jurv, il devra, pour obtenir un verdict d'atténuatiou, réuuir en outre en sa faveur quatre des voix qui l'auront précédemment condamné. Le législateur devait à la société cette garantie, dont l'accusé ne peut pas se plaindre. En effet, l'atténuation est une modification essentielle de lu criminalité ; il est donc juste de réunir la majorité légale pour en constater l’existcuce; et d'ailleurs ne pourrait-on pas soutenir que les huit jurés qui ont recouuu la vérité de l’accusation, devraient seuls avoir le droit de se prononcer sur l’étendue de l'atténuation qu’ils apportent à leur réponse? Kl daus ce cas l’accusé pourrait-il obtenir les avantages que la loi lui assure, s’il ne réunissait eu sa faveur quatre au moins des huit jurés qui l’ont condamné?
Il est vrai que les faits de légitime défense qui effacent le crime, que les laits d'excuse invoqués par un accusé n’ont aujourd'hui besoin, pour être légalement reconnus, que de réunir ciuq voix dans le jury. Cette disposition se justifie lorsqu'elle s'applique à un fait précis, déterminé, parfaitement compris par lesjurés, et dont la constatation enlève au fait poursuivi toute sa criminalité ; mais clic ne saurait sans danger être étendue à des circonstances vagues, fugitives, et dont l’existence ne peut être moralement admise que lorsqu'une majorité imposante l'a reconnue.
En conséquence, votre commission vous propose d’adopter l'art. 55 du projet qui, dans le code d'instruction criminelle, prendra la place de l’art. 341.
>'ous ne dirons qu'un mot sur l'art. 206. 11 dispose que, lorsque le prévenu d’un fait puni d'uue peine correctionnelle aura été acquitté, il ne sera mis en liberté qu'après le délai de dix jours qui sont laissés au ministère public pour juger s'il doit se pourvoir par appel contre le premier jugement.
Ce jugement rendu par trois juges, et souvent contre les conclusions du miuislèrc public, n'est, à vrai dire, qu’un premier examen d'une affaire qui n’est souverainement jugée qu'en appel.
La chambre des députés, par un amendement introduit dans la discussion, a abrogé cette disposition. Le projet qui vous est soumis porte que le prévenu acquitté sera mis eu liberté immédiatement après la prononciation du jugement. l>e nombreuses réclamations se sont élevées contre ce changement. Votre commission vous propose de réduire à trois jours le délai de dix jours donne au ministère public par l'art. 206 du code d'instruction criminelle. Ce delai doit suffire au ministère public pour régler sou action. La société lésée et les prévenus y trouvent une suffisante garantie de leurs droits.
Les autres articles du code d'instructiou criminelle qui sout modifiés par le projet de loi, sont relatifs à la position de la question d'excuse cl de discernement, au tirage du jury eu présence du conseil de l'accusé, à la réhabilitation du condamné à une peine perpétuelle et gracié par lettres du prince.
l'es articles n’ont subi que de légers changements.
r.KÜ LOIS PÉNALES KltANCAlSKS. - SECTION II — LOIS COMPLÉMKNTAIHES 10 COUP.
Vous les saisirez, messieurs, sans |seine par la simple lecture du projet de loi.
Le second titre du projet de loi comprend leschau- ! gements à apporter au code pénal ; et d’abord c'est ici le lieu d’indiquer de nouveau l'effet que doit produire sur le code tout entier la déclaration aflirmative du jury sur les circonstances atténuantes. Dans ce cas, la peine sera abaissée d'un degré et même de deux; ainsi un crime passible de la peine de mort, pourra ! être puni des travaux forcés à perpétuité, ou même des travaux forcés à temps, et une peiue correctionnellc pourra être appliquée à un fait qui, par le titre de l'accusation et la déclaration affirmative du jury, | était passible des travaux foreés pour vingt ans, de ; l'exposition et des autres peines accessoires de cette peiue principale.
Enfin, pour compléter ce système d'atténuation gé- ! néralc, le projet de loi étend au cas de récidive la faculté que l'art. 463 du code péual attribue aux tribunaux correctionnels, et cet article deviendra applicable, quelque considérable que soit le préjudice causé par le délit.
Ces dispositions auraieut suffi peut-être, avec l’abolition de quelques peines que nos mœurs repoussent, aux besoins de l'époque actuelle. Ce|»eiidant le gouvernement ayant cru juste d'adoucir encore un certain nombre des articles mêmes de la loi, votre commission vous propose de vous associer à ce projet, dont elle espère que la société n'aura pas lieu d'accuser l'indulgence.
ta première question qui se présente à l’esprit, lorsqu'on agite la théorie des peines, c'est celle de la peine de mort. Votre commission est loin de se prononcer contre sou abolition future; elle s'unit aux vœux de ceux qui espèrent que cette peine pourra un jour disparaître, mais elle pense que ce n'est que par degrés que l’on pourra l'effacer de nos lois. Il faut pour cela qu'une meilleure combinaison des moyens de répression et d'amendemeut assure à la société les garanties qu'elle u'a pu trouver jusqu'à présent que dans la peiue capitale, et l'on ne saurait passer subitement d'uue législation où la peine de mort est souvent prononcée, à une loi qui la supprimerait. L'effet que produirait ce changement ne peut être apprécié d'avance, et le législateur u'a pas le droit, par des essais irnprudeuts, de sc jouer de la vie des hommes et de mettre eu péril la tranquillité publique. Le projet de loi rend riufliction de la peiue capitale plus rare ; c'est aujourd'hui tout ce qu’on pouvait demander, et votre commission n'hésite pas à penser qu'il serait dangereux d'aller au delà de ce que vous propose le gouvernement.
Quelque parti que le législateur adopte sur la question de la peiue de mort, il doit toujours conserver les peines perpétuelles qui la remplacent, si ou la supprime, ou qui servent de transition eutre cette peine et les peines temporaires, si on la conserve.
ta législateur doit surtout défendre la société par l'effet préventif de ses lois, et la perpétuité des peines, qui saisit l’imagination, a éminemment ce caractère.
ta perpétuité des peines sera écrite dans la loi; elle doit l'étre : il est des crimes si effrayants pour l'ordre public, que la crainte d'un châtiment sans lin peut seule en préserver la société; mais c'est là que le droit de grâce est libie de s'exercer dans toute son ! étendue. On ne redoute pas, comme dans le cas de la ! peine capitale, qu’il arrive trop lard ou qu’il manque des garanties qui eu provoquent l'exercice; la porte est toujours ouverte au repentir, il descend dans le cœur même le plus coupable, ta perpétuité des peines peut ainsi se changer, par l'amendement du condamné, eu uii châtiment temporaire.
I ii des effets les plus grave* de* peines perpétuelles, est la mort civile. On ne peut admettre que relui que la sock lé a retranché de son sein y conserve encore des droits civils; il a cependant des droits naturels dont le législateur doit régler l'exercice; il peut être é|K>ux et |ière : sa famille sera-t-elle affranchie de tous les devoirs qui l'unissent à lui? Quels seront les droits des tiers, et la loi ne doit-elle pas prévoir le ras où la grâce, du prince le rendrait à la société? Toutes ces questions, messieurs, tiennent bien plus au droit civil qu’au droit pénal, ta mort civile est l’objet de plusieurs dispositions du code civil; nous n'avons donc pas cru devoir nous en occuper, mais votre commission appelle l'attention du gouvernement sur cette partie de la législation qui demande, non une alKilitiou complète, mais des modifications importantes.
ta projet primitif supprimait la peine de la déportation qui aujourd'hui ne peut s'exécuter, cl la remplaçait par la peine de la détention perpétuelle. Vous savez, messieurs, toutes les difficultés qui s'opposent à la création d'une eolouie pénitentiaire. M. le marquis de Marbois vous a fait distribuer, il y a quelques années, des documents qui semblaient sans réplique ; cependant la chambre des députés n’a pas cru la question suffisamment éclaircie; elle a conservé la peine de la déportation, que les tribunaux continuerout toujours à appliquer. .Mais en attendant qu'il existe un lieu de déportation, le gouvernement est autorisé par le projet à commuer la déportation en une détention à perpétuité. Cette peine, applicable surtout aux délits politiques, est réglée dans son exécution de manière à assurer les intérêts de la société sans blesser les exigences de nos mœurs publiques. Enfin le projet de loi institue une peine nouvelle, la détention à temps, réservée également pour des délits politiques moins graves. Elle manquait dans nos lois ; elle remplacera dans certains cas la peine du bannissement, lorsqu'il serait contraire aux intérêts du pays de laisser aller le banni sur le territoire ennemi. Ces dispositions ont été unanimement approuvées.
Le projet de loi supprime la mutilation du poing, le carcan et la marque. Celait une idée morale et d'un ordre élevé que celle qui avait réservé au parricide, et à celui qui attentait aux jours du père de la patrie le même supplice. Votre commission vous propose de conserver cette assimilation, mais de retrancher dans les deux cas la mutilation du coupable, barbarie inutile, et que le législateur obligé d'instituer des supplices doit rejeter, comme tous ceux qui ne sont pas indispensables au maintien de l'ordre social.
ta peine du carcan, comme peine principale, s’ap- ; pliquait souvent à des crimes qui ont quelque chose de politique et qui ne supposent pas toujours une grande perversité de cœur dans le criminel. Elle est infamante uon-seulement par le caractère que la loi a voulu lui imprimer, mais aussi par son exécution même. Dans nos mœurs, le bourreau flétrit toujours l'homme sur qui sa main s'appesantit. Cette peine ne semblait pas en rapport avec les crimes auxquels ou l'appliquait; elle est justement remplacée parla dégradation civique, peine infamante, principale ou accessoire à certaines condamnations. Le projet de loi présente une rédaction meilleure et plus complète de l'article du code pénal qui eu réglait les effets. Dans | certains cas, il y a adjoint la peine de la prison.
! La marque, abolie par le code de 1791, a reparu : dans le code de 1810. Cette disposition ne peut être conservée, ta but de toute législation est de développer dans l'homme le sentiment de cette dignité morale qui l'élève au-dessus de tous les autres êtres de la création ; et une peine qui flétrirait ce sentiment jusque daus sa source, qui avilirait lame humaine en lui ôtant
l ois RENDUES SOLS l.E GOUVERNEMENT DE LOUIS-PHILIPPE. - 1850-1818
le pouvoir tic se racheter aux yeux de la société du crime et de l'infamie, irait contre le but que se propose le législateur. Il peut condamner le coupable à de dures expiations; il peut lui ôter la liberté, et même la vie, quand l'intérêt de tous le commande; mais il 1 ne lui appartient pas de le faire descendre saus retour ! du rang où Dieu la placé. La peine de la marque ne flétrit pas seulement le corps du criminel, c'est son être moral qu'on rabaisse et qu'on avilit : avec elle le repentir devient stérile, le droit de grâce est impuissant et illusoire : rendu à la société, le condamné y portera toute sa vie le signe de la dégradation qui l'isole de scs semblables. Votre commission est d'accord avec le gouvernement pour la suppression de la marque.
Les motifs qui en ont provoqué l'abolition ont été invoqués contre l'exposition publique : cette peine, a-t-ou dit, dont l'efTet agit en sens inverse de la corruption du condamné, le dégrade à ses propres yeux, s'il lui reste encore quelque sentiment d'honneur; elle flétrit à la fois le coupable et sa famille innocente. Le mépris d’ailleurs de sou semblable qui permet de livrer uu misérable à la risée publique, ne révolte-t-il pas tous les sentiments élevés? Le peuple s'eudurcit et se déprave par ce spectacle d'infamie, et le condamné lui-même perd la possibilité comme le désir de regaguer l'estiiue de ses concitoyens, il est difficile, messieurs, de ne pas reconnaître la force de ces raisons; elles ne sout pas cependant sans réponse. l.cs peines sout instituées bien moins pour punir le coupableque pour inspirer aux pervers un salutaire effroi et préserver la société coutre leurs fuuestes penchants. Sans être cruelle et indélébile comme la marque, la peine de l'exposition est éminemment exemplaire, préventive et redoutée du condamné, et ce ne serait pas sans uu grave inconvénient quelle disparaîtrait du code pénal.
L'ou peut cependant faire une application plus rare de cette peine, et par là augmenter son effet moral. Dans ce moment, tous les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, aux travaux forcés à temps ou à la réclusion subissent, comme peine accessoire, l'exposition publique. Mais, plus cette peine est forte, plus elle est redoutée du criminel à qui elle est infligée, de sa famille entière qui en est frappée avec lui, plus on s'étonne de la voir indistinctement unie à des peines d’une nature si differente. On pourrait donc la réserver pour les crimes les plus graves et en affranchir ceux contre lesquels on ne prononce que la peine de la réclusion ; et ce système semble au premier coup d'œil ne pouvoir faire naître d'objections. Cependant quaud on sait que tous les vols domestiques, que ceux commis dans les auberges, dans les ateliers ou dans les fabriques ne sout punis que de la peine de la rcciusioti, on comprend facilement que, dans beaucoup de cas, cette dernière peine séparée de l'exposition publique serait insuffisante et perdrait presque entièrement son caractère préventif.
Le gouvernement vous propose donc de conserver la peine de l'ex|n>sition publique comme peine accessoire, mais de la rendre facultative, et de laisser les magistrats apprécier les cas où elle devra être prononcée.
Cette faculté laissée aux cours d'assises a présenté à votre commission de grands inconvénients.
Elle a craint que les magistrats u'eussent pas toujours la force morale nécessaire pour appliquer celte peine, dont l'effet est quelquefois si terrible, et ne reculassent devant les conséquences de leur arrêt. Elle a pensé que si le législateur peut, dans un grand nombre de cas, fixer avec justice l'application de cette |»eine, il n’eu doit pas laisser peser la responsabilité
sur les magistrats. C'est d'après ces principes que nous vous proposous de modifier l'article du projet de loi relatif à l'exposition publique. Si vous adoptez, messieurs, la rédaction que votre commission vous propose, les coudamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés en état de récidive seraient toujours exposés. Les coudamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion le seraient également, à moins qu'ils n'en aient été affranchis par une disposition expresse et précise de l'arrêt de condamnation, et il n'y aurait enfin d'exception que pour les mineurs de dix-huit ans et les vieillards de soixante et dix.
Ainsi, messieurs, l'exposition publique resterait comme le droit commun, et la dispense comme une cxcepliou qui aurait besoin d'étre prononcée; la sévérité serait du côté de la loi et l'indulgence du côté des magistrats, auxquels vous rendrez ainsi moins pénible l’accomplissement de leurs devoirs.
Enfin, messieurs, un article particulier établit que les faussaires subiront toujours l'exposition publique. Cette dernière disposition, qui remplace la peine de la marque à laquelle les faussaires étaient condamnés, est indispensable contre un crime aussi dangereux, aussi facile à commettre et aussi commun que le crime de faux.
I.a durée de la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion se comptait du jour de l'exposition. On de\ra prendre aujourd'hui, si vous adoptez le projet de loi, un autre point de départ, puisque le condamné peut être affranchi de cette dernière peine. Il sera juste de le fixer au jour où la condamnation est devenue irrévocable. Une amélioration plus importante est celle qui fait courir la peine de l'emprisonnement correctionnel du jour même de la condamnation, lorsque l'appel ou le pourvoi qui en suspend l’exécution n'émanerait pas du condamné, ou lorsque, sur son pourvoi ou son appel, la peine aura été réduite.
Le mode actuel desurveillance des condamnés libérés présente des inconvénients que le projet de loi ferait disparaître. Lorsqu’un individu condamné serait renvoyé sous la surveillance de la hante police de l'État, le gouvernement aurait le droit seulement de lui désigner certains lieux dans lesquels il lui serait interdit de se montrer apres avoir subi sa peine. Des dispositions d'exécution accompagnent cette mesure principale. Par là, messieurs, vous rendrez à un malheureux qui a subi sa peine, le moyen de se livrer au travail et de se réconcilier avec la société, à laquelle il ne sera plus désigné tous les jours comme un être dangereux et flétri ; et quant au faible cautionnement de bonne conduite que ne peuvent jamais donner les indigents et que fournit si facilement le coupable qui a conservé le fruit de son crime, il devient superflu dans le système du projet de loi.
Sous n'avous pas couservé la mise à la disposition du gouvernement, peine indéfinie et arbitraire qui ne peut plus aujourd'hui être maintenue dans le code pénal.
Vainement ou en chercherait dans nos lois la définition; vous ne la trouverez, messieurs, que dans le discours de l’orateur du gouvernement au corps législatif. Il établit que le gouvernement peut, dans sa prudence, admettre à caution l'individu mit à sa disposition ou le placer dans une maison' de travail, on enfin le détenir comme un être nuisible ou dangereux. la» terme de ce servage n’est fixé par aucune loi. Nous avons remplacé nue peine si exorbitante par le renvoi sous la surveillance de la haute police de l’Etat, réglée et définie par l'article du projet de votre commission qui doit prendre la place de l'art, il du code pénal.
Les dispositions relatives à la récidive ont été amc- ; liorécs. Pour être condamné à mort, il ne suffira plus
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d’avoir commis, étant en état de récidive, un crime puni des travaux forcés à perpétuité; il faudra encore que la même peine ail été appliquée au premier crime. Les condamnations par les tribunaux militaires ne donneront lieu à l’application des peines de la récidive qu’autant que le fait qui aura motivé la première condamnation, serait punissable par les lois ordinaires, disposition importante dans laquelle la jurisprudence avait devancé la loi.
Il ne reste plus à votre commission qu'à vous entretenir des dispositions qui se rapportent plus particulièrement à la qualification des crimes et des délits, et aux peines spéciales qui leur sont appliquées.
I>a tentative de crime, que nos lois punissent de la méine peine que le crime, a reçu une définition plus simple et plus claire. Quelques personnes ont pensé que la tentative de crime ne devait être punie que de la peine inférieure à celle appliquée au crime même. Votre commission n’a pas partagé cet avis. La perversité est la même dans les deux cas, et les pouvoirs nouveaux accordés aux jurés leur donuent la possibilité d'établir les différences morales qui pourront se rencoutrer entre le crime accompli et la simple tentative.
Pour les crimes ordiuaircs, la loi ne punit que la consommation ou la tentative caractérisée. Il en est autrement des crimes contre la sûreté de l'Etat, contre la vie et la personne du roi, contre la vie et la personne des membres de sa famille; l’intérêt de tous commande au législateur d’étendre- ses prévisions au delà des règles communes. Aussi, dans tous les temps et chez toutes les nations, les attentats contre la loi du pays et contre la personne du prince ont été sévèrement punis. Us bouleversent l’Etat et menacent toutes les existences dans une seule, ('.'est contre eux que la loi doit sévir : et cependaut même alors l'adoucissement des moeurs, des idées plus exactes de justice, et nos réactions politiques elles-mêmes nous commandent de tempérer les rigueurs de la loi. Autrefois ou incriminait aussi gravement, on punissait souvent de la même peine les complots, les projets, les paroles et inéme les pensées; l'image du prince était inviolable et sacrée comme sa personne; l'apparence du crime était placée au même rang que le crime même, et les plus grands supplices suffisaient à peine pour les punir.
On ne retrouve aucune de ces dispositions barbares dans le code de 1810; on peut cependant lui reprocher d'avoir incriminé au inérne degré l'attentat à la vie du prince, le simple complot, la résolution arrêtée entre deux personnes, et de les avoir punis indistinctement de la peine capitale. Le projet de loi établit une juste différence entre le complot et l'attentat, entre le complot suivi d’un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution du crime, et le complot dépourvu de ces premiers commencements. Il précise les différences qui existent entre la résolulion d'agir et la simple proposition d’un crime ; et cette juste proportion entre la peine et le délit, loin de désarmer la société, lui garantit plus sûrement la répression de ces attentats.
Le projet de loi affranchit de toute peine la non révélation. Votre commission, appelée à s'expliquer sur cette disposition nouvelle, n’hésite pas à dire qu’elle regarde la révélation d’un crime d'Etat comine un des devoirs les plus rigoureux que la morale publique impose aux citoyens; mais elle ne s'est pas dissimulé que c'était là un de ces devoirs que le législateur était impuissant à prescrire, et dont il ne pouvait punir le non accomplissement.
En effet, messieurs, la loi ne pouvait préciser le moment où ce devoir se révèle d'une manière telle-
ment évidente à la conscience d'un homme de bien, qu'il soit coupable de ne pas l’accomplir; et ne faut-il pas convenir aussi que s'il y a crime envers la société à ne pas faire connaître un complot contre la vie du prince et la constitution du pays, on ne saurait cependant incriminer cette répugnance légitime à se faire le délateur de pensées coupables, de paroles criminelles sans doute, niais dout ou n'aperçoit que d'une manière incertaine et vague la tendance et le but?
Dans l'impossibilité de fixer la limite entre ce que l'intérêt public commande et ce qu'une certaine délicatesse réprouve, votre commission, d’accord avec le gouvernement, a cru que le législateur devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'accomplissement de ce devoir.
En conservant la peine de mort dans tous les cas où la vie des boulines a été mise en péril, le projet de loi la supprime toutes les fois qu'il n'a été porté atteinte qu'à la propriété. Ce principe d'une évidente justice ne permettait plus de punir de la peine capitale la fabrication de fausse monnaie d'or ou d’argent, la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des effets du trésor ou des billets de banque. Ce sont là des crimes contre la propriété et non contre les personnes; ce ne sont que des vols, avec des circonstances très-aggravantes; ils répandent l'alarme et ôtent toute sécurité dans les transactions; ils seront justement frappés delà peine I la plus élevée immédiatement au-dessous de la peine de mort. Depuis iiu grand nombre d’années, la peine eapil:.!e n’a jamais été exécutée contre les faux monnayeurs : en la supprimant pour la fausse monnaie d’or et d'argent, et en la remplaçant par celle des travaux forcés à perpétuité, on mrltra la loi pénale eu harmonie avec la conscience publique. Car suite de cette disposition, la fabrication ou l’émission de la fausse monnaie de hillon ne sera punie que des travaux forcés à temps.
Le même principe a etc appliqué au vol commis avec les cinq circonstances aggravantes qui, dans ce cas, faisaient prononcer la peine de mort. Il ne sera puni que des travaux forcés à perpétuité.
la* recelé d'objets volés quand le vol est puni de mort, l'arrestation exécutée avec un faux costume, sous mi faux nom ou sous un faux ordre de l’autorité publique, l’arrestation illégale avec menace de mort, ne seront punis que de la peine des travaux forcés à perpétuité. Ils étaient punis de mort; cet abaissement d’un degré dans la peine de ces grands crimes a nécessité rabaissement successif de la pénalité des crimes inférieurs. L'examen de chacune de ees dispositions entrera plus facilement dans la discussion des articles que dans le tableau général du projet de loi. Nous devons cependant uous arrêter encore sur quelques autres dispositions importantes du projet.
L'art. 504 du code pénal punissait de mort le meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un crime ou délit, quoiqu'il n’y eût aucun rapport entre le crime principal et le crime on délit accessoire. Ainsi le meurtrier porteur d'une arme prohibée, ou dépourvu d’un permis de port d'armes, était par cette unique raison puni de mort, quoique la peine des travaux forcés à perpétuité fût la peine du meurtre dans les ras ordinaires. La sévérité de cette disposition était l'objet de vives réclamations; elles étaient justes : le gouvernement vous propose de ne punir de mort le meurtre non prémédité, mais accompagné d'un autre crime ou délit, que lorsqu'il existera entre le meurtre i et l'autre crime ou le délit commis une relation de ] cause et d’effet. Cette idée est éminemment juste, iuo- I raie et philosophique. On comprend bien qu'un crime | ou un délit ne puissent aggraver le meurtre que quand 1 ils ont eu pour but de le préparer, de le faciliter ou
lois RENDU LS SOUS LE GOUVERNEMENT DE LOUIS-PHILIPPE. — 1830-1848.
lieu faire disparaître les preuves. Votre commission a rraiut que ces rapports presque iuipossildes à établir ne se présentassent pas avec la netteté désirable à l'esprit des jurés; elle a substitué à l'article du projet une disposition plus simple, qui ne donnerait lieu à aucune équivoque. Le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime, serait puni de mort. Par là est écartée l'hypothèse de la simultanéité d'un délit, et il ne reste plus que la concomitance d'un crime et d'un meurtre. Le principe de votre commission dans l'article qu’elle vous propose, est autre que le principe du gouvernement, mais il n'est pas moins juste, et il j rend la loi d'une plus facile application.
Le crime d'incendie était peut-être celui q .i avait le plus besoin d'une appréciation nouvelle; il varie avec les circonstances qui raccompagnent, la nature et la situation des objets incendiés, avec les dangers qu'il fait courir à autrui. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est puni de la peine de mort. Le projet de loi établit six divisions dans lesquelles viennent se placer tous les crimes d’incendie.
l/inccndic des lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de mort. C’est ici la vie de l'homme que la loi protège, et non l’attentat à la propriété qu’elle punit.
L'incendie des lieux non habités, des récoltes et des forêts sur pied appartenant à autrui, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Le dommage peut être si grand, la destruction si rapide cl *1 étendue, qu’on a dé appliquer à ce crime la peine la plus forte après la peine de mort.
Si l'incendie est circonscrit à des objets isolés, et ii'alteiiil que des bois et des récoltes abattus appartenant à autrui, il sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
L’iuccndie de. l’un de ces objets par le propriétaire lui-méme, dans l'intention de porter un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la peine des travaux forcés.
L’incendic d'objets placés volontairement de manière à communiquer le feu à l’un dos objets compris dans les catégories ci-dessus, sera puni comme si l'on eût mis le feu à ces mêmes objets.
Enfin, Tailleur de tout incendie qui a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où Tiucendic a éclaté, sera puni de mort. Par là, messieurs, disparaîtront toutes les incertitudes de la jurisprudence sur l'incrimination de plusieurs faits d’incendie ; par là sera réprimé un crime d'une nature particulière auquel avaient donné naissance les contrats d'assurance contre l'incendie. A l'aide de ces classifications nouvelles, la justice pourra proportionner la peine à la perversité du crime saus enlever à la société aucune de ses garanties.
Les crimes commis par coups et blessures sont dans le projet de loi mieux définis; les vols dans les champs plus exactement précisés; la pudeur des enfants est protégée par une disposition spéciale; le respect dû au magistral dans l’exercice de ses fonctions mieux assuré ; le secret des lettres confiées à la foi publique, défendu par une peine plus sévère ; les objets remis au dépositaire non salarié ou au saisi, ne seront plus impunément détournés; enflu, messieurs, les édifices consacrés aux cultes légalement établis trouveront dans le projet de loi line protection dont ils été trop longtemps dépourvus.
La chambre des députés, eu supprimant la disposition de l'art. 250 qui puuit d'un emprisonnement de six mois à deux ans ceux qui se sont attribué des titres royaux qui ne leur ont pas été légaleincu! con-
férés, a fait le retranchement qui aurait dû avoir lieu dans l'édition officielle de I81G. En effet, cet article, qui ne protégeait dans sa sanction pénale que les titres conférés par un décret impérial ou une ordonnance du roi, n’était plus en harmonie avec l’art. 71 de la charte de 1814 devenu l’art. G2 de la charte de 1830, lesquels, en même temps qu'ils couservcnt à la nouvelle noblesse scs titres, permettent à l'ancienne de reprendre les siens. Or, il n'est personne qui ne sache que les titres conférés par ordonnance royale étaient autrefois les plus rares de tous, et que presque tous ceux de l’ancienne noblesse reposaient sur une prescription immémoriale qui avait fait de l'usage non contesté un droit, et sur la possession d'anciens fiefs héréditaires, titrés par concession du souverain, ou antérieurement à toute concession, et qui conféraient aux possesseurs nobles et à leur famille le droit de. porterie titre qui y était annexé. Sans donc examiner si une disposition nouvelle qui mettrait la loi pénale plus en harmonie avec l’art. G2 de la charte de 1830 ne serait pas utile, votre commission vous propose d'adhérer à la suppression qui fait disparaître la contradiction qui existait entre le code pénal et la loi fondamentale du pays.
Quelques dispositions extraites du code rural de 1701 ont pris place aussi dans le projet de loi; elles ne rentrent pas nécessairement dans la classification des matières dont s'occupe le code pénal : cependant votre commission ne vous propose pas de les en retirer. Elles peuvent être utiles et ue nuisent point aux autres parties de la loi. Nous avons également introduit dans le projet quelques articles qui assurent l'exécution des ordonnances, règlements et arrêtés émanés de l'autorité administrative, qui prohibent la vente des comestibles gâtés ou corrompus ou nuisibles, et punissent les boulangers cl les bouchers qui vendent le pain et la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée. On avait été obligé de regarder comme non abrogés dans le code du 3 brumaire au iv, les articles qui punissaicut ces contraventions. Il sera pins régulier de trouver dans le code pénal ces dispositions dont on fait tous les jours l'application, et qui ne sont pas sans importance, quoiqu'elles n'aient trait qu'à des objets bien minimes.
Telle est l'analyse de la loi dont votre commission vous propose l'adoption. La chambre des pairs, heureuse de s'associer à toutes les idées utiles, à toutes les réformes réellement désirables, lui donnera son assentiment. On eût pu reviser l'ensemble de notre législation criminelle et fondre dans un seul système toutes les dispositions éparses dans nos lois; mais ce projet, utile sans doute, ne peut être que le résultat de travaux préparatoires longs et difficiles, et «pii aui raient retardé la mise à exécution des réformes les ! plus urgentes. Il faut qu'il soit préparé par les ma- | gislrats et les jurisconsultes avant d’être adopté parle législateur. D'ailleurs, messieurs, cst-cc le Icudcmain d’une révolution qu'un pays doit raviser l'ensemble de sa législation? Alors on doit se borner, sous peine de dépasser le but et peut-être de ne pouvoir plus y revenir, à accorder ce qui était depuis longtemps demandé, à redresser les abus qui avaient excite de justes plaintes, à satisfaire enfin la véritable opinion publique, en se mettant toutefois en garde contra l'aveugle entraînement des partis et ces exigences factices qui, par la précipitation de leurs désira, mettraient en péril les améliorations justement obtenues elles véritables conquêtes de la liberté.
Le gouvernement du roi trouvera toujours la chain- ! bre des pairs, qu'anime le véritable amour de la pairie, disposée à le suivre dans cette route de pru-* dence et de rages améliorations. Ainsi s'affermira la
3 H* LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES 1)1 CODE.
nouvelle monarchie, dont la puissance et la force peu- < vent seules aujourd’hui nous rendre au repos et assu- \ rer notre avenir.
Par la loi que vous allez voter, les trois pouvoirs de l'Etat font au patriotisme de tous les citoyens un nouvel appel. Puissent-ils être entendus de tous ! Puissent tous les jurés, dont la loi étend et agrandit la juridiction, s’y renfermer désormais ! La conscience publique ne leur permettrait plus de trahir la vérité. Quel motif pourraient-ils invoquer encore pour se
rendre les juges de la loi? Arbitres des faits qu'on leur permet d’envisager dans toutes leurs nuances, certains qu’à chaque faute sera attribuée la peine qu’elle aura méritée, quelle excuse pourrait-il leur rester encore? C’est à eux plus que jamais qu’est confié le dépôt de la justice, c’est à eux que la société aura le droit de reprocher sa faiblesse et son impuissance, s’ils étaient assez malheureux pour oublier que ! la liberté est en péril du jour que la justice criminelle est désarmée.